Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 27 mai 2025, n° 24/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 44
N° RG 24/05003 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFCI
DÉBITEURS :
[F] [R]
[P] [V]
M. [P] [V]
Mme [F] [R]
C/
[20]
[13]
[12]
FLOA
[7]
S.A. [10]
CAF DU [Localité 18]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [P] [V]
Mme [F] [R]
[20]
[13]
[12]
FLOA
[7]
S.A. [10]
CAF DU [Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Me Audrey NGUYEN de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-352382024009072 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
[20]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
[13]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
[12]
Chez [22]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
[16]
Chez [11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
[7]
Chez [19]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
S.A. [10]
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
CAF DU [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2023, M. [P] [V] et Mme [F] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 28 septembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 31 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 960 euros.
M. [P] [V] et Mme [F] [R] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré M. [P] [V] et Mme [F] [R] recevables en leur contestation.
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 091,02 euros par mois.
Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 25 mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 22 juillet 2024, M. [P] [V] et Mme [F] [R] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
M. [P] [V] et Mme [F] [R] ont comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [P] [V] et Mme [F] [R] percevaient des ressources de 2 832,60 euros par mois et supportaient des charges de 1 741,18 euros par mois. En considération de ces éléments, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme de 1 091,02 euros par mois.
M. [P] [V] et Mme [F] [R] concluent à l’infirmation du jugement déféré. Ils font valoir que leur situation a évolué et que leur capacité de remboursement s’en trouve diminuée.
M. [P] [V] et Mme [F] [R] sont mariés. Ils n’ont pas d’enfant mineur à charge. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
— Ressources
Revenus mensuels M. 1 720,20 euros
Revenus mensuels Mme 617,50 euros
Rente accident du travail 108,02 euros
Total : 2 445,72 euros
— Charges
Forfait chauffage 164 euros
Forfait habitation 161 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 844 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 398,24 euros
Total : 1 567,24 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme de 743 euros par mois, le montant des remboursements doit être fixé à cette somme et le paiement des dettes rééchelonné dans la limite de 37 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 091,02 euros par mois et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 25 mois.
Il sera confirmé en ses autres dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 091,02 euros par mois et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 25 mois.
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [P] [V] et Mme [F] [R] à la somme de 743 euros par mois.
Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné sans intérêts dans la limite de 37 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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