Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 16 mai 2023, N° 2022001122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 juin 2025
N° RG 23/00869 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHM
— DA- Arrêt n°
ASSOCIATION FONCIERE DU [R] / [R] [J], [Z] [V], S.A.R.L. BLC CENTRE
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022 001122
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION FONCIERE DU [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
M. [Z] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
S.A.R.L. BLC CENTRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous trois représentés par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 26 décembre 2018 l’Association Foncière de Villemont a confié à la SARL BLC CENTRE, des travaux de réfection sur une partie des bâtiments du [R] sous la direction de l’architecte des bâtiments de France.
Lors d’une troisième réunion de chantier qui s’est tenue le 7 juin 2019, l’architecte a observé des désordres qui ont été repris par l’entreprise, ce qui a été constaté par une quatrième réunion de chantier le 27 juin 2019.
Mécontente néanmoins du résultat, les 10 mai et 26 juillet 2021 l’Association Foncière de Villemont a fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand la SARL BLC CENTRE et ses deux dirigeants M. [R] [J] et M. [Z] [V], afin d’obtenir réparation.
À l’issue des débats, par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT à payer et porter à la société BLC CENTRE la somme de 29.291,56 €,
Déboute la société BLC CENTRE de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu préjudice économique subi,
Condamne l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT à verser à la société BLC CENTRE, à Monsieur [R] [J] et à Monsieur [Z] [V], la somme de 1.000 € chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT aux entiers dépens,
Dit n’y avoir pas lieu à déroger à l’exécution provisoire,
Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 145,15 €, T.V.A. comprise,
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions formulées par les parties. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal de commerce a notamment écrit :
Attendu qu’il sera relevé qu’aucune mesure d’expertise amiable par un homme de l’art, ni aucune expertise judiciaire, eu égard aux manquements aux règles de l’art soutenus par l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT, n’a été entreprise ; qu’il sera rappelé qu’il est de jurisprudence habituelle que la réalité de malfaçons ne peuvent être seulement établie par la production de constats d’Huissier, par définition n’ayant pas la connaissance technique, ainsi que de factures d’une entreprise tierce, sollicitée par le requérant,
Attendu en outre que le P-V de constat effectué par la SELARL CHENIVESSE GOUYARD CHALLAL a été établi non contradictoirement, les défendeurs n’ayant aucunement pu formuler toutes observations qu’il leur aurait semblé opportunes,
Attendu que la réalité des manquements n’est pas établie en l’état, et qu’en conséquence du fait que la présente juridiction n’a aucune justification probante que la société BLC CENTRE a manqué formellement à son obligation de résultat, il n’apparaît aucunement justifié pour l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT d’avoir mis fin brutalement au contrat liant les parties,
***
L’Association Foncière de Villemont a fait appel de cette décision le 1er juin 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel tendant à l’annulation et/ou l’infirmation des points suivants du dispositif : déboute l’association foncière de Villemont de toutes ses demandes fins et conclusions, Condamne l’association foncière de Villemont à payer et porter à la société BLC centre la somme de 29 291,56 € Condamne l’association foncière de Villemont à payer à la société BLC Centre, à Monsieur [R] [J] et à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamne l’association foncière de Villemont aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à 145,15 euros Rejette toutes les autres demandes, fin et conclusions formulées par les parties. »
Dans ses conclusions ensuite du 12 août 2023, l’Association Foncière de Villemont demande à la cour de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, la norme NPP 03-001 (articles 19.6.2 et 19.6.3),
Vu les articles 1240 du Code civil et L 223.22 du Code de commerce à l’égard de Monsieur [J] et de Monsieur [V],
1. JUGER l’Association Foncière de Villemont recevable et fondée en son appel
2. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CUSSET du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé :
— Déboute l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT à payer et porter à la société BLC CENTRE la somme de 29.291,56 €,
— Déboute la société BLC CENTRE de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu préjudice économique subi,
— Condamne l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT à verser à la société BLC CENTRE, à Monsieur [R] [J] et à Monsieur [Z] [V], la somme de 1.000 € chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’ASSOCIATION FONCIERE DE VILLEMONT aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir pas lieu à déroger à l’exécution provisoire,
— Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance k la somme de 145,15 €, T.V.A. comprise,
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions formulées par les parties.
3. STATUER À NOUVEAU ET JUGER que la SARL BLC CENTRE a commis des manquements contractuels délibérés et dolosifs.
4. JUGER que ses deux gérants Monsieur [J] et [V] ont commis des fautes volontaires, détachables de leur mandat social.
5. CONDAMNER in solidum la SARL BLC CENTRE, Monsieur [J] et Monsieur [V] à payer et porter à l’Association Foncière de Villemont :
' Au titre du solde des comptes de marché : 52 261,52 €
' Au titre de la restitution de l’acompte perçu : 4.500,00 €
' Au titre du préjudice moral : 10 000,00 €
Soit CONDAMNER dès lors in solidum, la SARL BLC CENTRE, Monsieur [J] et Monsieur [V] à payer et porter à l’Association Foncière de Villemont la somme totale de 66 761,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, 30 jours après la notification du DGD et à défaut l’assignation introductive avec capitalisation de droit
6. CONDAMNER en outre la société BLC CENTRE, Monsieur [J] et Monsieur [V] in solidum à payer à l’Association Foncière de Villemont une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
7. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du constat delà SELARL CHENIVESSE GOUYARD CHALLAL et le rapport [F], tous deux utiles à la solution du litige
8. JUGER par application de l’article A-444-10 du Code de Commerce que les intimés seront tenus aux coûts de l’exécution forcée. »
***
En défense, dans des écritures du 3 novembre 2023, la SARL BLC CENTRE, M. [R] [J] et M. [Z] [V], demandent ensemble à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de commerce le 16 Mai 2023
JUGER que l’Association Foncière de Villemont ne démontre pas que la société BLC aurait manqué à son obligation de résultats
JUGER que le décompte établi par l’Association Foncière de Villemont n’a pas été valablement accepté par la société BLC selon les dispositions de la norme NFP 03-001
CONDAMNER l’Association Foncière de Villemont à régler la somme de 29 251,56 euros à la société BLC CENTRE
CONDAMNER l’Association Foncière de Villemont à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique de la société BLC
CONDAMNER l’Association Foncière de Villemont à verser à chacun des intimés la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER l’Association Foncière de Villemont aux dépens
Dans tous les cas,
REJETER la demande de condamnation personnelle de Monsieur [R] [J] et de Monsieur [Z] [V]
CONSTATER que la société BLC n’a pas accepté le décompte réalisé par l’Association Foncière de Villemont
LIMITER au maximum la condamnation de la société BLC CENTRE à la somme de 23 009,96 euros après compensation, l’Association Foncière de Villemont reconnaissant devoir la somme de 29 251,56 euros à la société BLC
REJETER la demande de condamnation à la somme de 2900 euros au titre du préjudice matériel complémentaire
REJETER la demande de condamnation à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice immatériel de l’Association Foncière de Villemont
REJETER la demande de condamnation à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de l’Association Foncière de Villemont
CONDAMNER l’Association Foncière de Villemont à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique de la société BLC
CONDAMNER l’Association Foncière de Villemont à verser à chacun des intimés la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER l’Association Foncière de Villemont aux dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 février 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Suivant marché de travaux signé par les deux parties le 26 décembre 2018, l’Association Foncière de Villemont a confié à la SARL BLC CENTRE la restauration de la charpente de la grange est du commun sud du [R] pour la somme de 159 917,98 EUR TTC suivant devis du 27 avril 2018, étant précisé que le marché « est soumis à la norme NFP 03-001 » (cf. pièces 4.1 et 4.3 de l’appelante).
La maîtrise d''uvre du chantier était assurée par M. [G] [S], Architecte en Chef des Monuments Historiques.
L’Association Foncière de Villemont reproche à la SARL BLC CENTRE d’avoir réalisé un ouvrage de médiocre qualité et non conforme aux règles de l’art, faisant ainsi défaut à l’obligation de résultat qui pesait sur elle. Messieurs [R] [J] et [Z] [V], co-gérants de l’entreprise, sont également mis en cause à titre personnel pour avoir, selon l’appelante, commis une tromperie grave et dolosive en dissimulant les désordres au moyen de divers artifices techniques.
En réparation, l’Association Foncière de Villemont sollicite à titre principal la somme de 52 261,52 EUR représentant le solde des comptes de marché, outre la restitution de l’acompte perçu (4500 EUR) et une indemnité au titre de son préjudice moral (10 000 EUR).
La SARL BLC CENTRE se défend d’avoir commis la moindre faute, et soutient que l’Association Foncière de Villemont ne rapporte aucune preuve de ses allégations. C’est en ce sens que le tribunal de commerce de Cusset a statué le 16 mai 2023.
Il convient maintenant de trancher tous ces points litigieux.
1. Sur les désordres allégués par l’Association Foncière de Villemont
Le marché de travaux du 26 décembre 2018 confiait à la SARL BLC CENTRE la restauration de la charpente de la grange sud-est du [R], pour la somme de 159 917,98 EUR TTC. Cet ouvrage ancien était alors profondément dégradé.
S’agissant d’un monument historique, la demande d’autorisation de travaux prévoyait que les pièces remplacées, soit environ 70 % de la charpente, devaient être « restituées suivant les dispositions originelles » et assemblées au moyen de méthodes traditionnelles, le tout afin de permettre in fine une « restitution à l’identique » de l’ouvrage fini.
Sur ces bases, l’autorisation de travaux a été accordée par le préfet de la région Auvergne le 20 octobre 2015.
Sur le compte rendu de chantier nº 3 du 6 juin 2019, concernant la restauration de la charpente confiée à la SARL BLC CENTRE, l’architecte maître d''uvre M. [G] [S] note des problèmes d’alignement des chevrons et d’absence de tenons au niveau des assemblages. Il conclut que « ces deux problèmes majeurs impliquent une dépose complète de la charpente ainsi mise en 'uvre et une reprise complète. » Il précise que « les dispositions d’origine doivent être impérativement respectées, nécessitant un relevé précis et systématique avant dépose. » Ce premier document caractérise déjà une faute professionnelle à la charge de la SARL BLC CENTRE, qui n’a pas respecté les préconisations nécessaires à la restitution à l’identique de la charpente restaurée.
La SARL BLC CENTRE s’est donc remise à l’ouvrage, et sur le compte rendu de chantier nº 4 du 27 juin 2019, l’architecte note que concernant l’alignement des chevrons et l’absence de tenons, la reprise a été « effectuée comme demandé ». Il rappelle encore que les dispositions d’origine doivent être impérativement respectées. En l’état de ce compte rendu nº 4 il apparaissait par conséquent que les travaux de reprise réalisés par la SARL BLC CENTRE étaient satisfaisants selon l’architecte chargé de les contrôler.
Les travaux se sont poursuivis, mais très rapidement l’association maître de l’ouvrage a soupçonné une réalisation défectueuse par la SARL BLC CENTRE, malgré l’avis de l’architecte, et fait dresser un constat par huissier le 14 août 2019. L’huissier mandaté examine donc la charpente de la grange sud-est et relève certains manquements, en particulier l’absence d’assemblage par tenons et mortaises à certains endroits. En outre, une pièce de bois pourrie n’a pas été remplacée, et des clous ont été utilisés, ce qui n’est pas conforme. En somme, d’après ce constat, certains assemblages n’ont pas été réalisés de manière traditionnelle, contrairement à ce qui était prévu, et la restauration de l’ouvrage n’est pas parfaite.
Certes, ce constat réalisé par un huissier de justice n’a pas valeur d’expertise ; néanmoins il met en évidence de manière indiscutable certains manquements observés en cours de réalisation du chantier. En outre, ce simple constat est conforté par d’autres éléments.
C’est ainsi que dans une note du 15 novembre 2021, M. [I] [D], économiste de la construction, mentionne qu’un rendez-vous contradictoire prévu sur place le 27 février 2020 a mis en évidence les carences de la SARL BLC CENTRE : « Une nouvelle fois sur d’autres assemblages réalisés après les premières remarques, constat est fait par le test de la lame dans les assemblages, qu’aucune fixation n’existe ! » Il poursuit : « Les résultats au fur et à mesure et après dépose, confirment les premiers constats de réalisation non conforme aux règles de l’art, concernant les assemblages ».
Fort de ces éléments, M. [G] [S], architecte qui avait dans un premier temps validé les reprises effectuées par la SARL BLC CENTRE (cf. compte rendu de chantier nº 4 du 27 juin 2019), a produit le 13 janvier 2023 une « note de synthèse des travaux de charpente réalisés par l’entreprise BLC », dans laquelle il se montre beaucoup plus critique et récapitule tous les désordres qui ont persisté malgré la reprise constatée lors de la réunion du 27 juin 2019, qui s’est révélée « très partielle » à l’occasion de nouvelles vérifications plus systématiques menées après la disjonction d’un assemblage. L’architecte indique ainsi que de nombreux autres défauts d’assemblage ont été constatés, caractérisant une « disposition aberrante ». Il précise que le maintien des pièces de bois entre elles « était en réalité assuré par des tire-fond vissés par le dessus rendus invisibles une fois le voligeage en place », et que « des fers à béton faisaient ponctuellement office de cheville ». Par ailleurs, des pièces pourries ont été maintenues alors qu’il fallait les remplacer. M. [S] reproche ainsi à l’entreprise d’avoir utilisé des artifices pour « simuler la bonne facture » de ses travaux, alors qu’il n’en était rien.
Tous ces défauts, ainsi que les carences professionnelles de la SARL BLC CENTRE lors de l’exécution de ce chantier sont encore mis en évidence par un avis technique que l’Association Foncière de Villemont a commandé auprès de M. [B] [F], expert judiciaire près la cour d’appel de Bourges. Dans ce document daté du 31 juillet 2023, très complet et solidement documenté, M. [F] s’étonne du travail « inadmissible » et « maquillé » réalisé par la SARL BLC CENTRE, non conforme aux règles de l’art, où l’assemblage par tenons et mortaises est remplacé par des vis métalliques elles-mêmes cachées par une cheville factice. D’un point de vue technique, M. [F] observe également des défauts d’assemblage qui, s’ils n’avaient été repris ensuite, auraient conduit « inexorablement » à un effondrement d’une partie de la charpente. Ce rapport privé n’a pas été établi contradictoirement, cependant il a été soumis au débat contradictoire des parties, et les autres pièces du dossier ci-dessus examinées, en particulier le plus récent avis de l’architecte et le document de l’économiste de la construction, le confortent suffisamment pour lui conférer une totale valeur probante.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que la carence professionnelle de la SARL BLC CENTRE ne peut être sérieusement contestée, et que tous les désordres qui ont été relevés sur la charpente dont la restauration lui avait été confiée, lui sont directement imputables. Sa responsabilité est donc pleinement engagée.
2. Sur les demandes formées contre les co-gérants M. [J] et M. [V]
Au motif d’une faute dolosive commise par ceux-ci, l’Association Foncière de Villemont leur demande personnellement réparation. Cependant, nonobstant le caractère à l’évidence très insuffisant de l’ouvrage fourni par la SARL BLC CENTRE, il demeure que l’intention de nuire de ses représentants personnes physiques, caractérisant la possibilité d’un dol, n’est pas démontrée.
3. Sur la réparation
Le préjudice de l’Association Foncière de Villemont étant prouvé, il convient maintenant de le réparer.
La SARL BLC CENTRE avait présenté son mémoire définitif le 19 décembre 2019, établissant un montant lui restant dû de 36 078,95 EUR TTC. M. [D], économiste de la construction lors de ce chantier, a rectifié ce mémoire à la somme de 33 791,56 EUR TTC.
Dans ses conclusions, page 27, l’Association Foncière de Villemont plaide que par lettre recommandée du 16 décembre 2020 elle a notifié à la SARL BLC CENTRE un décompte général pour 52 261,52 EUR, somme réclamée céans. Cependant cette lettre recommandée ne figure pas à son dossier. En effet, la pièce nº 13 sur le bordereau, annonçant ce document, est en réalité, dans le dossier, une lettre du 10 septembre 2019 par laquelle l’Association Foncière de Villemont annonce à la SARL BLC CENTRE la résiliation immédiate du marché. Néanmoins, on trouve encore dans le dossier de l’appelante, une pièce nº 14.1 constituée d’une lettre du 11 février 2021, par laquelle la SARL BLC CENTRE accuse réception auprès de l’Association Foncière de Villemont de sa lettre recommandée du 16 décembre 2020 et précise qu’elle a transmis « votre demande » à sa compagnie d’assurances. En outre, dans ses conclusions à la cour, page 3 s’agissant de l’exposé des faits et de la procédure, l’entreprise BLC écrit que le maître de l’ouvrage l’a mise en demeure « d’avoir à lui régler la somme de 52 261,52 EUR ». Nonobstant par conséquent l’absence de la lettre recommandée du 16 décembre 2020 dans le dossier de l’appelante, il est prouvé que cette lettre a bien été reçue par la SARL BLC CENTRE, qui en a accusé réception, et qu’elle contenait une demande au titre de la reddition des comptes pour la somme de 52 261,52 EUR.
Le marché de travaux du 26 décembre 2018 était expressément soumis à la norme NFP 03-001. Selon l’article 19.2.3 de ce document : « L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. » En l’espèce, la SARL BLC CENTRE ne justifie nullement avoir présenté par écrit dans le délai de 30 jours, ni même au-delà, des observations concernant le décompte qu’elle reconnaît avoir reçu le 16 décembre 2020 pour la somme de 52 261,52 EUR, de sorte que ce décompte est définitif à son égard.
La SARL BLC CENTRE est donc débitrice à l’égard de l’Association Foncière de Villemont de la somme de 52 261,52 EUR TTC. L’appelante sollicite en outre la restitution d’un acompte de 4500 EUR, qui n’est pas contesté dans son principe et son montant par la SARL BLC CENTRE, soit ensemble : 56 761,52 EUR. Elle réclame enfin, au titre de son préjudice moral, la somme de 10 000 EUR. Il n’est pas contestable que le mauvais travail fourni par la SARL BLC CENTRE a causé au maître de l’ouvrage de nombreux désagréments « immatériels ». La somme de 5000 EUR réparera suffisamment ce préjudice. En conséquence, la SARL BLC CENTRE doit à l’Association Foncière de Villemont : 52 261,52 + 4500 + 5000 = 61 761,52 EUR.
5000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, à charge uniquement de la SARL BLC CENTRE (première instance et appel). Par contre, l’équité ne commande pas de faire usage de ce texte au bénéfice de Messieurs [J] et [V].
La SARL BLC CENTRE supportera les dépens de première instance et d’appel qui comprendront si nécessaire les frais de l’exécution forcée. Le coût d’un constat d’huissier qui n’a pas été ordonné par une juridiction ne relève pas des dépens mais entre dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL BLC CENTRE à payer à l’Association Foncière de Villemont la somme principale de 61 761,52 EUR, ainsi que 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association Foncière de Villemont de ses demandes contre Messieurs [R] [J] et [Z] [V] ;
Condamne la SARL BLC CENTRE aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront si nécessaire le coût de l’exécution forcée ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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