Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/03425
CA Rennes
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absences non autorisées

    La cour a jugé que la salariée avait bénéficié d'une tolérance pour télétravailler, rendant le grief d'absences non autorisées non fondé.

  • Accepté
    Destruction de données confidentielles

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement détruit des données, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande de rappel de salaire durant la mise à pied irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la salariée n'ayant pas formé appel incident sur ce point.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, n'ayant pas trouvé d'éléments caractérisant un abus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Hemarina conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait examiner la légitimité de ce licenciement, notamment en raison d'absences non autorisées et de la divulgation de données confidentielles. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de faute grave, tandis que la cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les manquements de Mme [G] étaient établis et justifiaient son licenciement. La cour a donc confirmé la légitimité du licenciement pour faute grave et a débouté Mme [G] de toutes ses demandes, tout en condamnant cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/03425
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03425
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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