Confirmation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 oct. 2023, n° 23/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 01493
Rôle N° RG 23/01493 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCB3
Copie conforme
délivrée le 27 Octobre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Octobre 2023 à 16 heures 49.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté
INTIME
Monsieur [U] [S] [B] [V]
né le 11 Novembre 2000 à [Localité 7] (Portugal)
de nationalité Portugaise
Non comparant, représenté par Maître Aurélie BOURJAC, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2023 devant, Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par ordonnance du premier président, assistéde Madame Céline LITTERI, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 à 15 heures 51,
Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [U] [S] [B] [V] le même jour à 13 heures 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 octobre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES, notifiée à Monsieur [U] [S] [B] [V] le même jour à 13 heures 50 ;
Vu l’ordonnance du 25 Octobre 2023 à 16 heures 49 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [U] [S] [B] [V] ;
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2023 à 9 heures 18 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Le préfet des ALPES-MARITIMES, bien que régulièrement convoqué, n’est pas présent, ni représenté. Dans sa déclaration d’appel, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et demande à la cour de déclarer sa requête en prolongation recevable, de prolonger la rétention de Monsieur [U] [S] [B] [V] et de lui enjoindre de réintégrer le centre de rétention. Il fait valoir qu’il ne peut être considéré que l’intéressé a été privé arbitrairement de liberté dans la mesure où sa privation de liberté, postérieurement à la levée de garde à vue, repose sur l’arrêté de placement en rétention. Il ajoute qu’aucune atteinte aux droits de Monsieur [U] [S] [B] [V] résultant du délai de transfert du commissariat au centre de rétention n’est caractérisée.
Monsieur [U] [S] [B] [V], sans domicile connu, a été convoqué le 26 octobre 2023 à 10 heures 36 par téléphone à l’audience de ce jour par le greffe de la cour au [XXXXXXXX05], numéro qu’il avait donné lors de sa garde à vue. Le greffe a également adressé la convocation à son attention le 26 octobre 2023 au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 8]. L’intéressé n’a pas comparu.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des demandes de la préfecture et par conséquent prononcer la nullité de la procédure, l’irrecevabilitéde la requête préfectorale en prolongation de l a rétention, rejeter cette requête et ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [U] [S] [B] [V]. A ce titre, elle invoque la nullité de la pesée non contradictoire des stupéfiants durant la garde à vue et des actes subséquents. Elle invoque en outre la privation de liberté arbitraire de l’intéressé entre la levée de la garde-à-vue intervenue le 22 octobre 2023 à 13 heures 45 et l’arrivée effective de l’intéressé au centre de rétention le même jour à 14 heures 39. Elle considère que le délai de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention est excessif alors que les deux bâtiments se trouvent dans la même caserne. Elle note que l’avis au parquet de la mesure de garde à vue est tardif. Elle soutient enfin que la requête du préfet est irrecevable, ce dernier n’y ayant pas joint la délégation de signature qui constitue une pièce justificative utile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 25 octobre 2023 à 16 heures 49 et notifiée à Monsieur [U] [S] [B] [V] le même jour à 17 heures 38. Le préfet des Alpes-Maritimes a interjeté appel le 26 octobre 2023 à 9 heures 18, en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de pesée contradictoire des stupéfiants durant la garde à vue
Selon les dispositions de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale, 'Lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d’instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
Il doit être procédé par le juge d’instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l’enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.'
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de la procédure que la pesée des produits stupéfiants découverts sur la personne de Monsieur [U] [S] [B] [V] a été réalisée hors la présence de l’intéressé, qui a refusé de sortir de cellule pour ce faire. Elle n’a pas non plus été réalisée par l’officier de police judiciaire en présence de deux témoins ne relevant pas de son autorité, conformément aux dispositions de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale. Le non-respect de cette disposition ne pourra toutefois entraîner que l’annulation du procès-verbal de pesée et les actes de procédure subséquents qui en sont le support nécessaire, à savoir en l’espèce l’audition du gardé à vue uniquement. Cette irrégularité ne saurait en revanche entraîner la nullité de la garde à vue intervenue antérieurement à la pesée et décidée sur la base d’autres éléments que cet acte d’investigation.
Le moyen tendant à voir annuler la procédure du fait de l’irrégularité de la pesée des stupéfiants sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté
Vu l’article L743-12 du CESEDA;
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le moyen formulé par le conseil de Monsieur [U] [S] [B] [V] tend en réalité à considérer qu’un grief a été causé au retenu du fait du transfert tardif de l’intéressé du commissariat vers le centre de rétention de [Localité 8]. En effet, il ne peut être considéré que l’intéressé a été privé de liberté sans titre puisque l’arrêté de placement en rétention, acte fondant la privation de liberté, lui a été notifié le 22 octobre 2023 à 13 heures 50, soit cinq minutes après la levée de la garde à vue.
Monsieur [U] [S] [B] [V] n’est arrivé au centre de rétention de [Localité 8], selon la copie du registre de rétention se trouvant en procédure, qu’à 14 heures 39. Le premier juge indique dans sa décision que la distance séparant les locaux de garde à vue du centre de rétention est de quelques mètres, donnée non contestée par la préfecture dans sa déclaration d’appel. Il ressort d’ailleurs des pièces produites par le conseil du retenu que les locaux de police et le centre de rétention sont séparés d’une distance pouvant être parcourue en une minute à pied selon l’application Google Maps. Le délai de transfert de Monsieur [U] [S] [B] [V] au centre de rétention, d’une durée de 49 minutes, apparaît donc très excessif, aucune circonstance particulière n’étant invoquée en procédure ou par la préfecture dans sa déclaration d’appel pour l’expliquer. Ainsi, la suspension sans motif légitime de la faculté d’exercice des droits de la personne retenue durant 49 minutes lui fait indéniablement grief.
Par conséquent, l’ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet des Alpes-Maritimes,
par substitution de motifs,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Octobre 2023;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 8]
Maître Aurélie BOURJAC
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [U] [S] [B] [V]
N° RG : N° RG 23/01493 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCB3
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Octobre 2023, suite à l’appel interjeté par :
Le préfet des ALPES MARITIMES
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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