Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 5 mars 2026, n° 21/14754
TGI Grasse 23 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de déchéance du terme

    La cour a confirmé que la déchéance du terme a été valablement prononcée par le Crédit Agricole, rendant la demande des appelants infondée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action du Crédit Agricole

    La cour a jugé que l'action du Crédit Agricole était recevable et fondée, rejetant ainsi l'argument des appelants.

  • Rejeté
    Manquement contractuel

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas motivé leur demande de dommages-intérêts, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Conditions de la garantie

    La cour a jugé que les appelants ne justifient pas avoir respecté les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Article 700 du code de procédure civile

    La cour a confirmé que les frais de justice doivent être supportés par les appelants, rejetant leur demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 mars 2026, n° 21/14754
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14754
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 23 septembre 2021, N° 17/02918
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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