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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSBP
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S. GRENKE LOCATION
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [G] [Y]
né le 27 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEMANDEUR
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Christine JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] exerce une activité d’achat-vente de ferraille, d’entretien d’espaces-verts et de location bennes.
Un contrat de licence d’exploitation de site internet a été conclu le 22 février 2022 entre Monsieur [Y] et la société Futur Digital pour une durée de 48 mois, payable par loyer mensuel de 219 € HT, soit 262,80 € TTC.
Le 24 mars 2022, les parties signaient le procès-verbal réception du site internet et le 1er avril 2022, la société Futur Digital a entendu céder ledit contrat à la SAS Grenke Location.
Le 10 juin 2022, la SAS Grenke Location a adressé une mise en demeure à Monsieur [Y] aux fins de régularisation de ses impayés sous quinze jours, en précisant qu’en l’absence, le contrat serait résilié et la déchéance du terme prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2022, réceptionné le 20 septembre 2022 par l’appelant, la SAS Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et requis le paiement de la somme de 10 372,73 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 12 juin 2023, la SAS Grenke Location a assigné Monsieur [G] [Y] devant le Tribunal des activités économiques d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal des activités économiques d’Avignon a, entre autres dispositions :
Débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande d’annulation du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
Condamné en conséquence Monsieur [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10 372,73, outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 16 septembre 2022 ;
Condamné Monsieur [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Y] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidé comme il est dit en en-tête ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2025.
Par exploit en date du 17 avril 2025, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS Grenke Location devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques d’Avignon le 28 février 2025 ;
Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] prétend qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, et que l’exécution provisoire y étant attachée présente des conséquences manifestement excessives.
Il soulève dans un premier temps une fin de non-recevoir et soutient en ce sens que la cession de créance est inopposable à Monsieur [Y] dans la mesure où la clause figurant dans les conditions générales de vente ne peut produire effet sans preuve de la connaissance effective et d’une adhésion claire du cocontractant, ce qui fait défaut en l’espèce, cette cession n’ayant pas été notifiée au débiteur. Par ailleurs, la preuve de la prise de connaissance de la clause contractuelle figurant à l’article 3 des conditions générales, prévoyant la possibilité de céder les droits résultant du contrat à un cessionnaire, n’est pas rapportée, de sorte que la SAS Grenke Location n’a pas la qualité à agir.
Il soutient également que le contrat de licence d’exploitation est entaché de nullité dans la mesure où il est dans l’incapacité de lire correctement et que son consentement n’a été déterminé que par les propos mensongers du commercial l’ayant démarché et par l’absence d’exposition de l’ensemble des informations précontractuelles et d’explication sur les conséquences du contrat. Monsieur [Y] indique que dans ces conditions, il n’a pas été en mesure de comprendre l’étendue de son engagement. Il indique que ces moyens, identiques à ceux soulevés en première instance, n’ont pas fait l’objet d’une réponse pleine et entière.
Il soutient enfin que la précarité de la situation financière de l’appelant permet de justifier le caractère manifestement excessif de l’exécution de la décision dans la mesure où il percevait, en 2024, la somme de 555 € par mois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la SAS Grenke Location sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevables, injustes et mal fondées les demandes de Monsieur [G] [Y],
Par conséquent,
Débouter Monsieur [G] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, elle prétend qu’en première instance, Monsieur [G] [Y] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire, de sorte que celui-ci doit démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu’il ne fait pas dans la mesure où l’avis d’imposition qu’il verse aux débats concerne les revenus 2023 et que son activité de location de bennes de février 2022 et sa page Google fait déjà état de 51 avis, dont la majorité datent de moins d’un an, qu’ils sont excellents et démontrent au contraire une activité florissante et dynamique.
La SAS Grenke Location prétend par ailleurs qu’il n’y a pas de moyen sérieux de réformation ou d’annulation dans la mesure où :
La mention qu’il déclare ne pas lui être opposable n’est relative qu’à la renonciation à son droit de rétractation et pas les conditions générales de location. Elle indique qu’en exécution de l’article 3 des conditions générales et postérieurement à la livraison du site internet, Monsieur [G] [Y] signait le mandat SEPA au profit de la SAS GRENKE LOCATION et lui remettait son RIB, ce qui confirme bien qu’il avait accepté la cession du contrat litigieux. En ce sens, le fait que Monsieur [G] [Y] soit « quasiment illettré » est inopérant, celui-ci ne démontrant pas que le collaborateur de la société FUTUR DIGITAL ne lui a pas fourni oralement les explications nécessaires à éclairer son consentement ni voir été dans l’impossibilité de prendre connaissance des termes exacts du contrat et de ses conditions générales par le biais de ses proches. Elle prétend également que l’appelant a été informé par courrier de la cession du contrat au profit de la SAS GRENKE LOCATION.
Monsieur [G] [Y] ne démontre ni le mensonge, ni l’absence d’informations précontractuelles, le commercial de la société lui ayant d’ailleurs fait cocher, signer et dater la clause de renonciation au droit de rétractation.
La SAS GRENKE LOCATION a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, étant entendu que Monsieur [G] [Y] a bien réceptionné le matériel conforme et en parfait état de fonctionnement comme en atteste le procès-verbal de conformité et réception qu’il a signé le 24 mars 2022.
Elle argue enfin une absence de risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où son activité de location de bennes de février 2022 et sa page Google fait déjà état de 51 avis, dont la majorité datent de moins d’un an, qui sont excellents et démontrent au contraire une activité florissante et dynamique.
Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures à l’audience.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Il résulte des pièces produites que l’activité économique de Monsieur [G] [Y] est en hausse certaine. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune charge personnelle, ni de la situation de ce dernier.
En conséquence de quoi, la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de la décision rendue le 28 février 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par M. [G] [Y], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause d’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la SAS Grenke location est déboutée de la demande formulée de ce chef.
Sur la charge des dépens
Monsieur [G] [Y] qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [G] [Y] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal des activités économiques d’Avignon le 28 février 2025,
DEBOUTONS la SAS Grenke Location des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [Y] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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