Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01636 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHW4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 février 2026 à l’égard de Mme [W] [K]
née le 28 Mai 1985 à [Localité 2] (CENTRAFIRQUE) de nationalité Centrafricaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Avril 2026 à 12h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [W] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 24 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2026 à 21h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [K] déclare être née le 28 mai 1985 à [Localité 2] en CENTRAFRIQUE et être de nationalité Centrafricaine. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative en date du 24 février 2026 pris par le préfet de la région Pays-de-la-[Localité 1].
Par ordonnance rendue le 28 Février 2026 à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a autorisé son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2026 à 07h40 jusqu’à son départ fixé le 25 mars 2026. Cette décision a été confirmée par décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 2 mars 2026.
Par ordonnance du 26 mars 2026, une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressée a été autorisée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen. Cette décision a également été confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rouen en date du 27 mars 2026.
Par requête émanant du préfet de la [Localité 1] Atlantique reçue le 24 avril 2026 à 09h49, il a été sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative de Madame [W] [K] .
Par ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 12h38, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête préfectorale.
Le 25 avril 2026 à 21h39, Madame [W] [K] a interjeté appel de cette décision, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— au regard de l’incompétence de la signataire de l’acte de saisine,
— au regard de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— compte tenu des carences des diligences de l’administration,
— du fait de l’absence de menace caractérisée et actuelle à l’ordre public,
— en raison de la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE,
— compte tenu du rejet de sa demande subsidiaire d’assignation à résidence,
— du fait du défaut de contrôle global de proportionnalité au stade ultime.
Elle a formulé enfin une demande non chiffrée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame [W] [K] a également sollicité une somme de 1500 euros au titre du préjudice subi par sa cliente en raison de sa rétention administrative.
Le conseiller, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile a demandé ses observations à l’avocat sur l’incompétence de cette juridiction pour statuer sur ce chef de demande.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [W] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte de saisine :
Madame [W] [K] estime que Madame [I] [B], signataire de l’acte de saisine aux fins de cette troisième prolongation n’avait pas compétence pour y procéder.
SUR CE,
Il y a lieu de constater à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que la signataire de l’acte de saisine est bénéficiaire d’une délégation de compétence aux fins de signer les différents actes relevant du contentieux de la rétention administrative. Le timbre de sa signature permet de vérifier qu’elle est l’adjointe du chef du bureau du contentieux de l’éloignement. Par ailleurs, l’arrêté du 9 avril 2026 précise expressément que l’intéressée est formellement habilitée à prendre ce type d’acte. Le fait que ne soit pas produit de justificatif sur les motifs ponctuels l’ayant conduit à signer la saisine du juge judiciaire aux fins de prolongation de sa rétention administrative apparaît sans incidence sur la régularité de la saisine, au regard des dispositions rappelées de l’article R 743-2 du CESEDA.
Il sera en effet rappelé que la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (Civ 1ère 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654) à admis qu’en l’absence de preuve contraire, « la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant ».
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Madame [W] [K] estime que la motivation retenue par le premier juge est indigente et qu’il était nécessaire de caractériser un contrôle renforcé. Elle reprend dans le détail les tentatives de contacts avec les autorités consulaires qui n’ont pas abouti au cours des précédentes autorisations de prolongation et elle fait valoir le caractère non définitif du routing du 22 mai 2026.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, il est prévu que : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, la cour constate qu’un rendez-vous consulaire est prévu le 28 avril 2026 et un routing le 22 mai 2026. L’autorité administrative justifie en conséquence de l’existence de diligences conformes aux dispositions rappelées du CESEDA. Le fait que des précédentes diligences n’aient pas abouti est sans incidence et, comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, les précédentes prolongations de la rétention administrative de l’intéressée ont été autorisées par des décisions de justice ayant autorité de la chose jugée..
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace actuelle à l’ordre public :
Madame [W] [K] conteste la motivation retenue par le premier juge sur ce point.
SUR CE,
Il sera à titre liminaire rappelé que les conditions fixées par l’article L.742-4 du CESZEDA ne sont pas cumulatives mais alternatives et qu’il n’est pas nécessaire de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public ou l’existence d’une urgence absolue pour autoriser la troisième prolongation, si l’éloignement n’a pu encore avoir lieu compte tenu de l’absence de délivrance pour les autorités consulaires des documents le permettant.
Le premier juge a relevé par ailleurs qu’au regard des antécédents judiciaires de Madame [W] [K] , elle constituait une menace à l’ordre public. Sur ce dernier point, la cour ne peut que constater, sous la réserve précédemment émise, que son casier judiciaire témoigne de sa carence dans le respect des obligations auxquelles elle était soumise.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3 de la CIDE :
Madame [W] [K] conteste à nouveau la rétention administrative dont elle fait l’objet au regard de ces dispositions, considérant que l’existence de l’élément nouvreau est caractérisé par le passage du temps.
SUR CE,
La cour considère que l’argument soutenu par Madame [W] [K] du « passage du temps » pour voir à nouveau examinée sa rétention administrative n’est pas pertinent.
Sur le plan des principes, il sera utilement rappelé que le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants.
Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
— Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence :
Madame [W] [K] demande à nouveau à pouvoir être assignée à résidence.
SUR CE,
Ce moyen a déjà été à l’occasion de la première et deuxième demande de prolongation soutenu et rejeté. Aucun élément nouveau n’est soumis au débat judiciaire dans le cadre de cette saisine.
Aussi le moyen sera déclaré irrecevable.
— Sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il y a lieu de relever que cette demande au titre des frais irrépétibles n’est pas chiffrée. Le juge ne saurait se substituer aux parties dans l’expression de leur demande. Elle sera rejetée.
— Sur le moyen nouveau soulevé l’audience concernant l’octroi d’une somme au titre de la rétention administrative de Madame [W] [K] :
Il y a lieu de relever que la prolongation de la rétention administrative de Madame [W] [K] vient d’être autorisée par la présente ordonnance et qu’en tout état le juge judiciaire dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par le CESEDA n’est pas materiellement compétent pour statuer sur ce type de demande.
En conséquence l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 27 Avril 2026 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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