Irrecevabilité 29 octobre 2024
Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 24/20094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2024, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20094 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOQE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/00068
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [D] [N] [U]-[E]
née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 34] (INDE)
[Adresse 20]
[Localité 32]
représentée par Me France BAUMERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0900
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [P] [A] [E]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 22] (INDE)
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Madame [B] [S] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 19]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [H] [E] et Mme [D] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1965 auprès du consulat de France à [Localité 24] (Inde), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
M. [P] [E], né le [Date naissance 6] 1969 ;
Mme [B] [E], née le [Date naissance 15] 1971.
Par jugement en date du 23 mai 1985, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de [J] [E] et Mme [D] [U] et a notamment désigné « le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et le Président du tribunal de grande instance de Paris, ou tel magistrat par lui commis pour surveiller les opérations ».
Par arrêt en date du 28 janvier 1986, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 23 mai 1985 et a « dit que la prestation compensatoire de 6 500 francs, indexée, fixée par le jugement, sera servie à Mme [E] à titre viager ».
Le régime matrimonial des époux [E]-[U] n’a pas été liquidé.
[J] [E], dont le dernier domicile se situait à [Localité 31], est décédé le [Date décès 7] 1990.
Selon acte de notoriété en date du 30 mars 1994 établi par Me [C], notaire à [Localité 31], il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [P] [E] et Mme [B] [E].
[J] [E] a rédigé à [Localité 31] le 31 mai 1989 un testament olographe et déposé au rang des minutes de l’étude « [27], [C], [30] » ([Localité 32]), ce testament précisant :
« Ceci est mon testament
Je soussigné [H] [E], né à [Localité 25], le [Date naissance 5] 1931, demeurant [Adresse 13] à [Localité 18] ;
Institue légataire universels mes deux enfants [P] et [S], avec accroissement entre eux ;
A charge pour eux de remettre à Mme [Z] [I], [Adresse 14], à [Localité 23], Belgique, ma partie indivise de la maison que nous possédons en commun à [Localité 26], [Adresse 28]
Et à charge pour eux d’employer l’ensemble des liquidités, Disponibles de mon patrimoine après paiement des droits de succession et encaissement des assurances capital-décès, à l’achat, d’un ou deux biens immobiliers à leur profit.
A [Localité 31] le 31 mars 89 » suivi de la signature.
La succession de [J] [E] comprend plusieurs actifs, et notamment les biens immobiliers suivants :
un appartement (lot n°39) situé [Adresse 20] à [Localité 32] ;
un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 4] / [Adresse 10] à [Localité 32] ;
un appartement et deux caves constituant les lots n°10428, 10429, 10482, 10483, 10350 sis [Adresse 9] à [Localité 33].
Me [W] [O], puis Me [G] [T], administrateurs judiciaires, ont été successivement désignés pour gérer les biens successoraux.
Par ordonnance du 14 janvier 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Me [G] [T], a condamné Mme [D] [U] à payer une indemnité d’occupation des biens situés dans le 7e arrondissement de Paris.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 1997, Mme [U] a assigné M. [P] [E] et Mme [B] [E] épouse [L] aux fins de paiement de la prestation compensatoire.
Les parties se sont rapprochées.
Par ordonnance en référé en date du 8 juillet 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a homologué l’accord intervenu le 30 juin 1997 entre Mme [D] [U], M. [P] [E] et Mme [B] [E] épouse [L], qui prévoyait notamment :
« En vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 28 janvier 1987, les modalités de versement de la prestation compensatoire due par [H] [E] à son ancienne épouse, Mme [D] [U] ont été définies comme suit : la prestation compensatoire est servie à titre viager sous la forme d’une rente mensuelle de 6 500 francs, cette rente étant indexée. »
« La rente a été régulièrement versée au jour du décès de M. [H] [E]. »
« Différentes procédures opposent à ce jour Mme [U] à ses enfants ; ».
« D’un côté, à la suite d’une action engagée par l’administrateur judiciaire de l’indivision à l’initiative des consorts [E], le Président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance de référé en date du 14 janvier 1997 a condamné Mme [U] à payer à l’indivision à compter du 1er janvier 1997 la somme prévisionnelle de 11 000 francs par mois à titre d’indemnité d’occupation et les charges inhérentes à l’occupation pour un montant provisionnel de 1 000 francs par mois en contrepartie de l’occupation de l’appartement sis [Adresse 20] à Paris (7ème) ;
Mme [U] considère que cette indemnité n’est pas due et a fait appel de l’ordonnance du juge des référés. Mme [U] n’a, à ce jour, encore jamais versé l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice » (') ;
« Article 1er :
1.1 Mme [D] [U] renonce purement et simplement et irrévocablement à toute action en vue d’obtenir le paiement par ses enfants, [S] [E] et [P] [E], de la prestation compensatoire instituée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 1987.
1.2 En contrepartie, M. [P] [E] et Mademoiselle [S] [E] renoncent irrévocablement à l’exécution de l’ordonnance de référé du 14 janvier 1997, rendue à la suite d’une action initiée à leur demande, condamnant Mme [U] au paiement de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 32] et des charges locatives.
1.3 M. [P] [E] et Mademoiselle [S] [E] consentent ainsi en leur qualité d’indivisaire à Mme [U] la jouissance locative à titre gratuit et viager de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 32] ainsi que du garage sis [Adresse 10] à [Localité 32]. Mme [U] bénéficiera ainsi au moment du partage et quel que soit le sort de ces immeubles, en particulier si l’usufruit ou la propriété de l’appartement ne lui étaient pas attribués, d’un droit personnel de jouissance à titre gratuit et viager sans que ce droit puisse être patrimonialisé ou valorisable au moment du partage et s’ajouter à sa quote-part dans l’indivision. Au moment du partage, ce droit de jouissance est en revanche susceptible d’affecter la valeur de l’appartement si la propriété ou l’usufruit n’étaient pas attribués à Mme [U].
1.4 La location occasionnelle des chambres de l’appartement est expressément autorisée. De même la location du garage par Mme [U] est autorisée.
Article 2 :
2.1 Il est convenu entre les signatures du présent protocole que l’indivision existant entre eux sera gérée par M. [P] [E] conformément aux dispositions du code civil.
2.2 Le mandat donné à M. [P] [E] est consenti pour quatre années et est renouvelable tacitement.
2.3 Mme [U] fait son affaire personnelle des charges locatives inhérentes à la jouissance de l’appartement sis [Adresse 20] et du garage sis [Adresse 10]. En sa qualité de gérant de l’indivision, M. [P] [E] réglera, pour le compte de Mme [U], les charges locatives de l’appartement et du garage, dans la limite de 50% des loyers nets encaissés au titre de la location de l’immeuble sis à [Localité 33]. »
Par courrier du 23 juillet 2001 envoyé à M. [P] [E], Mme [D] [U] s’est opposée à la reconduction tacite de son mandat de gérant et a proposé de l’exercer à sa place.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2013, le Président du tribunal de grande instance de Paris, à la demande de M. [P] [E], a nommé Me [G] [F] en qualité d’administrateur provisoire des biens objets de l’indivision constituée par Mme [D] [U], M. [P] [E] et Mme [B] [E] épouse [L].
Par ordonnance du 18 septembre 2014 rendue en la forme des référés, le Président du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
déchargé Me [G] [F] de sa mission d’administrateur provisoire de l’indivision ;
débouté M. [P] [E] de ses demandes de condamnation :
*de Mme [D] [U] au règlement d’une indemnité d’occupation de la somme mensuelle de 3 500 euros au titre de l’appartement situé à [Localité 31] et 500 euros au titre de la chambre de [Localité 33], outre les charges locatives, et rétroactivement depuis le mois de mai 2009 ;
*de Mme [B] [E] épouse [L] au règlement d’une indemnité d’occupation de la somme mensuelle de 150 euros au titre du box de [Localité 33].
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 27 novembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [P] [E], a notamment déclaré irrecevables les demandes en fixation et en paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de Mme [D] [U] et Mme [B] [E] épouse [L].
Par arrêt en date du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 27 novembre 2014.
Par exploits d’huissier de justice en date des 20 décembre 2019 et 26 décembre 2019, M. [P] [E] a fait assigner respectivement Mme [B] [E] épouse [L] et Mme [D] [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de qualifier le régime matrimonial de ses parents, de voir ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage de la succession de [J] [E], d’ordonner la résolution du protocole d’accord du 30 juin 1997 et de condamner Mme [D] [U] à payer différentes sommes d’argent aux héritiers de la succession.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
dit que le régime matrimonial de [J] [E] et Mme [D] [U] est un régime de communauté,
débouté M. [P] [E] de sa demande de dire que les biens litigieux appartiennent en pleine propriété aux héritiers de la succession de [J] [E],
débouté M. [P] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de résolution du protocole d’accord du 30 juin 1997,
débouté M. [P] [E] de sa demande de constat de la caducité du protocole d’accord du 30 juin 2017,
débouté M. [P] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de substitution de la prestation compensatoire d’une rente viagère en un capital,
débouté M. [P] [E] de sa demande d’ordonner au notaire le calcul du capital de la prestation compensatoire,
débouté M. [P] [E] de sa demande d’ordonner à [D] [U] de communiquer au notaire tous les documents utiles concernant les pensions de réversion, sous astreinte,
débouté Mme [B] [E] épouse [L] d’enjoindre à Mme [D] [U] de remettre au notaire et aux héritiers un décompte détaillé et daté des sommes qu’elle a touchées au titre de la pension de réversion sous astreinte ;
débouté Mme [B] [E] épouse [L] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire ;
débouté Mme [B] [E] épouse [L] de sa demande de révision de la prestation compensatoire ;
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [E]-[U] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [J] [E] ;
désigné pour y procéder Me [Y] [R], notaire à [Localité 31], [Adresse 11], [Localité 17] ;
commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
rejeté la demande d’astreinte de M. [P] [E] et Mme [B] [E] concernant la reddition de comptes, -
rejeté les demandes de M. [P] [E] et Mme [B] [E] au titre de l’indemnité d’occupation des biens indivis,
rejeté les demandes de M. [P] [E] et de Mme [B] [E] de dire que le notaire commis pourra pénétrer dans les biens avec l’assistance de deux témoins et de la force publique afin d’évaluer la valeur locative des biens,
débouté M. [P] [E] de sa demande de versement par Mme [D] [U] d’une indemniteé au titre de l’occupation privative des biens,
rejeté la demande de Mme [B] [E] épouse [L] de dire que les baux conclus par Mme [D] [U] relatifs aux biens situés à [Localité 32] lui sont inopposables et qu’en conséquence, elle fera son affaire personnelle de la libération des locaux par tous occupants de son chef et biens meubles et en tout état de cause, assumera seule les conséquences de ses actes passés et à venir, sans préjudice pour les autres indivisaires ;
rejeté la demande des parties en révocation de Mme [D] [U] de la gérance de l’indivision,
nommé M. [P] [E] et Mme [B] [E] épouse [L] co-gérants de l’indivision à l’effet de gérer et d’administrer les biens immobiliers suivants :
*un appartement (lot n°39) situé [Adresse 20] à [Localité 32] ;
*un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 4] / [Adresse 12] à [Localité 32] ;
* un appartement et deux caves constituant les lots n°10428, 10429, 10482, 10483, 10350 sis [Adresse 9] à [Localité 33] ;
dit que M. [P] [E] et Mme [B] [E] épouse [L] pourront accomplir tous actes d’administration nécessaires et représenter l’indivision, tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de sa mission, à l’exclusion des actes de disposition sur les biens indivis ;
dit que la mission durera jusqu’au prononcé du partage de l’indivision ;
ordonné à Mme [D] [U] de remettre à M. [P] [E] et Mme [B] [E] épouse [L] un double des clés des biens immobiliers suivants : un appartement et deux caves constituant les lots n°10428, 10429, 10482, 10483, 10350 sis [Adresse 9] à [Localité 33] ;
débouté M. [P] [E] et Mme [B] [E] de leur remise par Mme [D] [U] d’un double des clés des biens immobiliers suivants :
* un appartement (lot n°39) situé [Adresse 20] à [Localité 32] ;
* un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 4] / [Adresse 12] à [Localité 32] ;
débouté M. [P] [E] et Mme [B] [E] de leur demande d’astreinte concernant la remise du double des clés ;
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires ;
dit que les dépens seront employés en frais priviligiés de partage et seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [P] [E] a interjeté appel de cette décision.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00068.
M. [P] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 13 mars 2023.
Mme [D] [U] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 13 juin 2023.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [D] [U], faute pour cette dernière d’avoir justifié de l’acquittement de son droit de timbre.
Par déclaration de saisine du 26 novembre 2024, Mme [D] [U] a introduit un déféré contre cette ordonnance.
Par requête à fin de déféré en date du 25 novembre 2024, Mme [D] [U] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondée sa requête ;
Et y faisant droit,
infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité du 29 octobre 2024 ;
Se faisant,
déclarer ses conclusions déposées le 6 novembre 2017 recevables ;
En tout état de cause,
autoriser la régularisation par acquittement du droit prévu à l’article 1635bis P du code général des impôts (« timbre ») dans un délai à fixer par la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [D] [U] fait valoir que son conseil n’a pas eu connaissance de la demande de régularisation adressée par RPVA le 22 mai 2024, ayant entre temps changé de cabinet ; qu’il n’a reçu aucun appel téléphonique ni message direct du greffe avant les courriels des 19 et 20 novembre 2024 transmettant l’ordonnance d’irrecevabilité déférée ; que Mme [D] [U] n’a donc pas été mise en mesure de régulariser sa situation avant que juge statue sur la recevabilité.
En application de l’article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts à peine d’irrecevabilité qui doit être constatée d’office par la juridiction.
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du CGI, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu. C’est le magistrat ou la formation compétents qui constate, d’office, l’irrecevabilité.
Pour cela, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, un avis du greffe aura dû être notifié, rappelant l’obligation de payer, la sanction encourue, les modalités de son prononcé, et en mettant la personne en mesure de régulariser avant que le juge ne statue sur la recevabilité de l’appel, ou comme en l’espèce, des conclusions de l’intimé et, si une audience est demandée par l’une des parties, le magistrat ou la formation compétents doit avoir préalablement convoqué les parties à une audience où la non-régularisation du paiement du droit requis aura été débattue.
En l’espèce, le 22 mai 2024, le greffe de la cour d’appel a invité le conseil de l’intimée à justifier de l’acquittement du droit, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions et l’a ainsi mis en mesure, par cet avis, de s’expliquer sur le défaut de son acquittement ou de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir, avant le 5 juillet 2024.
S’il est justifié que Me [K] [V] a quitté le 1er mai 2024 le cabinet [29] qui figurait sur les conclusions d’intimée du 13 juin 2023 et intégré un nouveau cabinet le 2 mai 2024, seuls le dysfonctionnement du RPVA ou du système informatique du cabinet d’avocat constituent des causes étrangères exonératoires et il appartenait au conseil de l’intimée de prendre les dispositions nécessaires pour avoir un nouvel accès au RPVA suite à sa désinscription et informer la cour de son changement de situation.
En outre, dès lors qu’elle n’avait plus de RPVA et ne répondait plus au téléphone, le greffe lui a néanmoins adressé par mail à son adresse personnelle un dernier rappel afin de régularisation de timbre le 8 octobre 2024, au delà du délai initialement consenti.
Il n’a pas été donné suite à ce message.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision cpar défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de Mme [D] [U].
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Algérie
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Compte courant ·
- Faute de gestion ·
- Personne morale ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Maladie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adjudication ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Ordonnance ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Médiation ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Radiation ·
- Adhésion ·
- Artistes ·
- Grief ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Défense
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- Instance ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Comté ·
- Désistement ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Date ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Retraite ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- État ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Capteur solaire ·
- Concept ·
- Garantie ·
- Tube ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Voie de communication
- Contrats ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Industriel ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Expert ·
- Vente ·
- Option d’achat ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.