Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 24/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
N° RG 24/02562
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKP3
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [11]
la SELARL [12]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
S.A.S. [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Et
Mme [F] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
La société [17], société par actions limitées, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le n°902 965 003, représentée spécialement par son mandataire ad hoc, Madame [F] [Z], épouse [N], désignée en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de commerce de CHAMBERY, en date du 30 mai 2024.
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
A l’audience du 14 octobre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue 11 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ayant :
déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [N], de Mme [Z] et de la société [16],
rejeté les demandes formées par la société [15] en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
condamné la société [15] à verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [N], de Mme [Z] et de la société [16]
condamné la même aux entiers dépens
La société [15] a relevé appel de cette ordonnance le 4 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’affaire en raison de la date de l’appel.
Vu la déclaration d’appel du 4 juillet 2024 régularisée par la société [15]
Vu la fixation de l’affaire à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au ltige.
Vu l’ordonnance juridictionnelle du 17 décembre 2024, rendue par la présidente de la chambre déclarant irrecevables les conclusions déposées le 3 septembre 2024 par la SELARL [14] ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,
Vu l’arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour confirmant sur déféré, cette ordonnance juridictionnelle.
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2025 sur le fondement des articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile par la société [15] sollicitant que le président de la chambre civile':
déclare parfait son désistement d’instance,
ordonne l’extinction de l’instance,
dise que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2025 sur le fondement des article 399, 400 et 401 du code de procédure civile par Mme [Z], M. [N] et la société [17] par lesquelles ils demandent que le président de la chambre civile':
donne acte à la société [15] de son désistement d’instance, leur donne acte de leur acquiescement au désistement d’instance de la société [15],
déclare parfait le désistement d’instance de cette société,
ordonne l’extinction de l’instance,
juge que chacune des parties conserve, à sa charge, les frais irrépétibles qu’elle a engagés et ses propres dépens.
La société [14] n’a pas pris de conclusions en réponse.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement d’ appel sans réserve de’la société [15] qui est jugé parfait en raison de son acceptation par les intimés, Mme [Z], M. [N] et la société [17]'; ce désistement , en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, n’appelle pas l’acceptation de la société [14] intimée, dont les premières conclusions au fond ont été déclarées irrecevables.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur demande concordante, les parties gardent la charge des’ frais et dépens qu’elles ont exposés à hauteur d’appel, la cour ne pouvant statuer que sur ceux d’appel du fait du désistement.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile,
Donne acte à la société [15] de son désistement d’appel et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie à l’instance d’appel conservera la charge de ses frais et dépens personnels d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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