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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 nov. 2024, n° 24/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2024, N° 16/2649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 28 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 385
Rôle N° RG 24/01111 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPTQ
[RA] [UE]
[K] [U] [FD]
C/
[OG] [WZ] épouse [OP]
[JV] [OP]
[XF] [VO] épouse [PR]
[SH] [PR]
[VF] [SN]
[MW] [LC]
Et autres……
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëlle CROCE
Me Annette VENZAL
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 16/2649.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [RA] [UE]
demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [U] [FD]
demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [OG] [WZ] épouse [OP]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [JV] [OP]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [XF] [VO] épouse [PR]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [SH] [PR]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [VF] [SN]
demeurant [Adresse 45] – ESPAGNE
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [MW] [LC]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [GR] [CF] ès qualités de liquidateur judiciaire de la « SCI HSFC»
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 09.05.2016 à étude
demeurant [Adresse 33] [Adresse 22]
défaillant
Monsieur [TV], [CP] [SK]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [DT], [JO] [XC] épouse [SK]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [AU] [OM]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [JY] [CT] épouse [OM]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [YM] [CC]
demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [VI] [G]
demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [GK] [CM]
demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [UB] [AC] épouse [CM]
demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [DG] [V]
demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [DM] [M] épouse [V]
demeurant [Adresse 39]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [BC] [GN]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [GU], [XI] [FG]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [IB] [KZ]
demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [OJ] [BZ]
demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [MP] [YW]
demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [YT] [J] épouse [YW]
demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LL] [EU]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame [TY] [VL] épouse [L]
demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [MT] [PU]
demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [PU] épouse [PU]
demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [IE] [S] demeurant [Adresse 1] Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI H.S.F.C, Société Civile Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 11], désigné en cette qualité par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence du 12 Mai 2016.
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [I] [IH], intervenante volontaire par conclusion du 29 juin 2016 au lieu et place de :
— Monsieur [TV], [CP] [SK]
demeurant [Adresse 2]
— Madame [DT], [JO] [XC] épouse [SK]
demeurant [Adresse 2]
demeurant ' [Adresse 35]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [JL]
demeurant [Adresse 21]
défaillant
Monsieur [C] [E]
assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise le 11.03.2022 remise à domicile
demeurant [Adresse 13]
défaillant
Madame [FA] [E]
Assignation en Intervention Forcée remise le 11.03.2022 à personne
née le 30 Juin 1982 à , demeurant [Adresse 13]
défaillante
Monsieur [SH] [F]
assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise le 11.03.2022 à domicile
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [DP] [VS]
assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise remise le 11.03.2022 à domicile
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [PX]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [AK] [HY]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [YP] [HY]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [IK] [H]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [OA] [H]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [WW]
assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise le 11.03.2022 à étude
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [MZ]
assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise le 11.03.2022 à étude
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Olivier POTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [X] épouse [SE]
assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise le 7 avril 2022 en étude
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LC] [O]
assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise le 11.05.22 à domicile
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Madame [LF] [A]
assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise le 11.05.2022 à personne
demeurant [Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt n° 8/2024 du 18 janvier 2024 rendu dans l’instance ouverte sous le numéro 16/02649, la cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, a statué dans les termes suivants :
Vu les arrêts mixtes du 5 octobre 2017 et du 24 octobre 2019, et l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces décisions,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par les époux [H], Madame [T] [PX] et les époux [HY] tirées du défaut d’intérêt à agir à leur encontre de [MW] [JS], devenu [MW] [LC], et de la prescription,
Rejette les fins de non recevoir soulevées respectivement par [B] [X] divorcée [SE], [Z] [WW], [RA] [UE] et [K] [FD], [D] [MZ], [SH] [R] et [EX] [VS] pour défaut d’intérêt à agir de [MW] [JS] devenu [MW] [LC] à leur encontre,
Rejette la demande en omission de statuer formée par [JV] et [OG] [OP], [XF] [PR] et [SH] [PR], et [VF] [SN] en application de l’article 463 du code de procédure civile visant l’arrêt du 24 octobre 2019,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de [MW] [JS] devenu [MW] [LC] tendant à la condamnation de [B] [X] , divorcée [SE], à supprimer les empiétements de la semelle de l’ancien mur construit puis détruit par [VF] [SN], au droit de la parcelle [Cadastre 28],
Condamne in solidum Mme [I] [IH], M et Mme [DG] et [DM] [V], M [BC] [GN] et Mme [GU] [FG] , M et Mme [C] et [FA] [E], M [LC] [O] et Mme [LF] [A], M [SH] [R] et Mme [EX] [VS], M et Mme [AK] et [DJ] [HY], M et Mme [IK] et [OA] [H], Mme [T] [PX], propriétaires actuels de parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 24], d’une part, Madame [Z] [WW], M [Y] [MZ] et Mme [B] [X] divorcée [SE], propriétaires actuels de parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 25], d’autre part, à réaliser les travaux préconisés par l’expert [JL],
Dit que ces travaux devront être effectués conformément au descriptif contenu dans le devis n° 1806-001 daté du 21 juin 2018 de la société méditerranéenne de construction(SMC BTP), lequel devis sera actualisé pour tenir compte de l’inflation,
Dit que ces travaux comporteront la pose, par remplissage derrière le mur de soutènement, et donc sur le fonds de [MW] [JS] devenu [MW] [LC] d’ un « matériau doté de cohésion de façon qu’aucune poussée déstabilisante ne se développe », matériau qui aura pour effet de combler les décaissements à l’origine de l’empiétement sur l’ ancienne parcelle [Cadastre 23],
Dit qu’il appartiendra aux consorts [IH], [V], [GN], [FG], [E], [O], [A], [UE], [R], [VS], [PX], [HY], [H], [WW], [MZ] et [X] [SE] de solliciter de la société méditerranéenne de construction(SMC BTP) un devis actualisé faisant apparaître clairement ce poste de travaux, préconisé par l’expert [JL] mais qui ne figure pas expressément sur le devis de 2018,
Dit que les travaux devront être achevés dans le délai d’un an décompté à partir de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi, passé ce délai, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard s’appliquera pendant une période d’un an,
Dit toutefois qu’en cas de refus par M [JS] devenu M [LC] des travaux impliquant d’intervenir sur son fonds, et après vaine mise en demeure d’autoriser leur exécution, les colotis du [Adresse 43] [Adresse 32] seront déchargés de l’obligation d’ exécuter ces travaux,
Juge que dans l’exercice des recours entre co obligés in solidum, compte tenu de la répartition de la superficie du mur de soutènement à construire entre les parcelles [Cadastre 29], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], [Z] [WW], [Y] [MZ] et [B] [X] contribueront ensemble au coût des travaux à concurrence de 23%, cette quotité se divisant entre eux par parts viriles(par tiers), les 77 % restants étant supportés ensemble par les consorts [I] [IH], [DG] et [DM] [V], [BC] [GN] et [GU] [FG], [C] et [FA] [E], [LC] [O] et [LF] [A], [SH] [R] et [EX] [VS], [AK] et [DJ] [HY], [IK] et [OA] [H], et [T] [PX], cette quotité se divisant entre eux par parts viriles,
Condamne [XF] [VO] épouse [PR] et [SH] [PR] à relever et garantir indemne [Z] [WW] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne [JV] [OP] et [OG] [WZ] épouse [OP] à relever et garantir indemne [D] [MZ] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne [VF] [SN] à relever et garantir indemne [B] [X] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne [MT] [PU] et [W] [SU] épouse [PU] à relever et garantir indemnes [SH] [R] et [EX] [VS] des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne [AU] [OM] et [JY] [CT] épouse [OM] à relever et garantir indemnes [OA] et [IK] [H] des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne [GK] [CM] et [UB] [AC] épouse [CM] à relever et garantir indemnes [AK] [HY] et [DJ] [ZX] épouse [HY] des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne [MP] [YW] et [YT] [J] épouse [YW] à relever et garantir indemne [T] [PX] des condamnations prononcées à son encontre,
Dit qu’ [OG] et [JV] [OP], [XF] et [SH] [PR], et [VF] [SN] seront eux-mêmes relevés et garantis indemnes par les propriétaires des parcelles situées sur la partie basse du Parc de [AX], [I] [IH], [DG] et [DM] [V], [BC] [GN] et [GU] [FG], [C] et [FA] [E], [LC] [O] et [LF] [A], [SH] [R] et [EX] [VS], [AK] et [DJ] [HY], [IK] et [OA] [H], et [T] [PX], des condamnations qu’ils seraient amenés à supporter en garantie de leurs acquéreurs, [Z] [WW], [Y] [MZ] et [B] [X], au delà de la part de 23 %,
Condamne [LL] [EU] à supporter le coût des travaux ordonnés, sur la base du devis actualisé de la société SMC BTP, dans la limite de 70% correspondant à sa part de responsabilité, et à relever et garantir indemnes du montant correspondant, l’ensemble des propriétaires condamnés à exécuter lesdits travaux, ou leurs vendeurs subrogés, la créance de ces derniers sur la SCI HSFC au titre de leur demande de condamnation de cette dernière à les relever et garantir indemnes de toute condamnation, correspondant à 30 % du coût final des travaux, étant fixée au passif de ladite société, prise en la personne de son mandataire Ad Hoc,
M [IE] [S],
Met hors ce cause [RA] [UE] et [K] [FD],
Déboute, en l’état, [SH] [R] et [EX] [VS] de leur demande indemnitaire pour le cas où le box de garage situé sur la parcelle [Cadastre 26], à détruire au cours des travaux, ne pourrait être reconstruit,
Déboute [JV] et [OG] [OP], [XF] [PR] et [SH] [PR], et [VF] [SN] de leur demande de condamnation de [MW] [JS], devenu [MW] [LC], à leur payer une somme de 5000,00 euros chacun, à titre de dommages et intérêts,
Condamne les parties qui ont demandé à être relevées et garanties indemnes par la SCI HSFC, des condamnations prononcées à leur encontre, à supporter par parts égales entre elles les frais de la désignation de Monsieur [S] en qualité de mandataire ad Hoc de cette société, comprenant les 2500,00 euros dont les consorts [OP], [PR] et [SN] ont fait l’avance,
Condamne [Z] [WW], [Y] [MZ] et [B] [X], ensemble, à concurrence de 23 %, cette quotité se répartissant entre eux par tiers, d’une part, et [I] [IH], [DG] et [DM] [V], [BC] [GN] et [GU] [FG], [C] et [FA] [E], [LC] [O] et [LF] [A], [SH] [R] et [EX] [VS], [AK] et [DJ] [HY], [IK] et [OA] [H], et [T] [PX], ensemble, à concurrence de 77%, cette quotité se répartissant entre eux par parts viriles, d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel exposés par [MW] [JS] devenu [MW] [LC] comprenant les frais d’expertises judiciaires résultant des arrêts mixtes des 5 octobre 2017 et 24 octobre 2019( expert [JL]) et de l’ordonnance de référé du 18 avril 2006 (expert [BF]),
Dit que [Z] [WW], [D] [MZ], [B] [X] divorcée [SE], [SH] [R] et [EX] [VS], [OA] [H] et [IK] [H], [T] [PX], [DJ] [HY] et [AK] [HY] seront relevés et garantis indemnes de cette condamnation par leurs vendeurs respectifs,
Condamne [LL] [EU] à relever et garantir indemnes [Z] [WW], [Y] [MZ] et [B] [X], [I] [IH], [DG] et [DM] [V], [BC] [GN] et [GU] [FG], [C] et [FA] [E], [LC] [O] et [LF] [A], [SH] [R] et [EX] [VS], [AK] et [DJ] [HY], [IK] et [OA] [H], et [T] [PX], ou leurs vendeurs subrogés, de cette condamnation aux dépens exposés par [MW] [LC], à concurrence de 70 % de leur montant
Dit que la créance correspondant aux 30 % restants sera fixée au passif de la SCI HSFC, représentée par son mandataire Ad Hoc, au bénéfice des mêmes parties,
Condamne [MW] [JS] aux dépens de l’intervention forcée des consorts [RA] [UE] et [K] [FD],
Condamne [LL] [EU] au surplus des dépens de première instance et d’appel à concurrence de 70 % de leur montant et dit que la créance correspondant aux 30 % restants sera fixée au passif de la SCI HSFC, représentée par son mandataire Ad Hoc, M [S], au bénéfice des parties qui ont obtenu d’ être relevées et garanties par ladite société,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne la distraction, au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [MW] [JS] devenu [MW] [LC] à payer à [RA] [UE] et à [K] [FD] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Condamne [LL] [EU], au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel, à payer à:
' [OG] et [LI] [OP] , [XF] et [SH] [PR] et [VF] [SN], ensemble, une somme de 5600 euros; la créance de frais irrépétibles des consorts [OP] , [PR] et [SN] au passif de la SCI HSFC étant fixée à 2400,00 euros,
' à [I] [IH], [AU] et [JY] [OM], [YM] [CC] et [VI] [G], [GK] et [UB] [CM], [DG] et [DM] [V], [BC] [GN] et [GU] [FG], [IB] [KZ] et [OJ] [BZ], [MT] et [W] [PU], [MP] [YW] et [YT] [J], ensemble, la somme de 2800,00 euros ; la créance de frais irrépétibles des consorts [IH], [OM], [CC], [G], [CM], [V], [GN], [FG], [KZ], [BZ], [PU], [YW] et [J], au passif de la SCI HSFC étant fixée à 1200,00 euros,
' à [Z] [WW], la somme de 1680,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [Z] [WW] au passif de la société HSFC étant fixée à 720,00 euros.
' à [Y] [MZ], la somme de 1400,00 euros ; la créance de frais irrépétibles d’ [Y] [MZ] au passif de la société HSFC étant fixée à 600,00 euros.
' à [B] [X] divorcée [SE], la somme de 1680,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [B] [X] au passif de la société HSFC étant fixée à 720,00 euros,
' à [SH] [R] et [EX] [VS] la somme de 1400,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [SH] [R] et [EX] [VS] au passif de la société HSFC étant fixée à 600,00 euros,
Déboute La SCI HSFC, prise en la personne de son mandataire Ad Hoc [IE] [S], et [LL] [EU], de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 29 janvier 2024 remise au greffe de la cour le même jour, [RA] [UE] et [K] [U] [FD] ont saisi la cour d’appel d’Aix en Provence d’une requête en rectification d’erreur matérielle, en l’état de la contradiction résultant de la mention en pages 37 et 44 de l’arrêt du nom de Madame [UE], parmi les noms des propriétaires tenus de solliciter de la société méditerranéenne de construction (SMC BTP) un devis actualisé faisant apparaître clairement une prestation ne figurant pas expressément sur le devis établi par cette entreprise en 2018, alors que les consorts [UE] et [FD] ont été mis hors de cause par cette même décision et n’ ont pas été condamnés à faire exécuter les travaux retenus par la cour.
Ils sollicitent en conséquence la rectification de la liste des propriétaires tenus de solliciter ce devis actualisé, lesquels sont en réalité les propriétaires condamnés à exécuter les travaux de suppression de l’empiétement sur le fonds de [MW] [LC], par le retrait du nom de [RA] [UE].
La requête a été enrôlée à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
Par acte du 15 octobre 2021, [K] [FD] et [RA] [UE] ont vendu à [LC] [O] et [LF] [A] la maison d’habitation avec box de garage cadastrée section [Cadastre 30] et [Cadastre 9] située [Adresse 34] , lot B sur la commune de [Localité 42], fonds concerné par le litige résultant d’un empiétement sur le fonds de [MW] [JS] devenu [MW] [LC], au cours des travaux de réalisation du lotissement [Adresse 34].
[RA] [UE] et [K] [FD] ont été mis hors de cause et ne figurent pas dans la liste des propriétaires tenus d’exécuter les travaux destinés à rétablir l’intégrité du fonds de [MW] [LC] et à supprimer l’empiétement à l’origine du litige.
C’est donc par erreur purement matérielle que le nom de [RA] [UE] figure sur la liste des propriétaires tenus de solliciter un devis actualisé faisant figurer le poste de travaux suivant non clairement chiffré sur le devis de 2018 de l’entreprise SMC BTP :
« pose, par remplissage derrière le mur de soutènement, et donc sur le fonds de [MW] [JS] devenu [MW] [LC] d’ un « matériau doté de cohésion de façon qu’aucune poussée déstabilisante ne se développe », matériau qui aura pour effet de combler les décaissements à l’origine de l’empiétement sur l’ ancienne parcelle [Cadastre 23] ».
Il convient en conséquence de faire droit à la requête conformément au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 sous le numéro 2024/8 dans l’instance ouverte sous le numéro RG 16/ 02649, en ce sens qu’il y a lieu de remplacer,
' Dans les motifs, en haut de la page 37 , la mention :
« il appartiendra aux consorts [IH], [V], [GN], [FG], [E], [O], [A], [UE], [R], [VS], [PX], [HY], [H], [WW], [MZ] et [SE] de solliciter de la société méditerranéenne de construction (SMC BTP) un devis actualisé faisant apparaître clairement ce poste de travaux, qui ne figure pas expressément sur le devis de 2018. »
Par :
« il appartiendra aux consorts [IH], [V], [GN], [FG], [E], [O], [A], [R], [VS], [PX], [HY], [H], [WW], [MZ] et [SE] de solliciter de la société méditerranéenne de construction (SMC BTP) un devis actualisé faisant apparaître clairement ce poste de travaux, qui ne figure pas expressément sur le devis de 2018. »
et
' Dans le dispositif, en page 44, 8ème paragraphe, la mention :
« Dit qu’ il appartiendra aux consorts [IH], [V], [GN], [FG], [E], [O], [A], [UE], [R], [VS], [PX], [HY], [H], [WW], [MZ] et [X] [SE] de solliciter de la société méditerranéenne de construction (SMC BTP) un devis actualisé faisant apparaître clairement ce poste de travaux, préconisé par l’expert [JL] mais qui ne figure pas expressément sur le devis de 2018. »
Par
« Dit qu’ il appartiendra aux consorts [IH], [V], [GN], [FG], [E], [O], [A], [R], [VS], [PX], [HY], [H], [WW], [MZ] et [X] [SE] de solliciter de la société méditerranéenne de construction (SMC BTP) un devis actualisé faisant apparaître clairement ce poste de travaux, préconisé par l’expert [JL] mais qui ne figure pas expressément sur le devis de 2018. »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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