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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 12 janv. 2026, n° 25/09887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 12 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09887 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO7P
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Juin 2025 par Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître [K] [I] – [Adresse 2] ;
Comparant en personne
Assisté de Maître Florence ANDREANI, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Florence ANDREANI assistant M. [D] [U],
Entendu la Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [U], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité italienne, a été mis en examen le 30 novembre 2015 des chefs de vols en bande organisée et de blanchiment aggravé par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction a placé M. [D] [U] en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par ordonnance du 24 juin 2016, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire avec certaines obligations. Cette décision a été confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris par arrêt du 1er juillet 2016.
La levée d’écrou a eu lieu le 28 juin 2016.
Par jugement du 16 décembre 2024 de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, M. [D] [U] a été relaxé des faits reprochés et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 10 janvier 2025 produit aux débats.
Le 5 juin 2025, M. [D] [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [D] [U] demande au premier président de la cour d’appel de Paris :
— Constater que sa détention provisoire a été déclarée injustifiée ;
— Constater que la période de détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5] s’est déroulée du 30 novembre 2015 au 28 juin 2016, soit une période totale de 211 jours (6 mois et 26 jours) de privation de liberté ;
— Dire que sa requête est recevable et bien fondée ;
— Débouter l’Etat de ses demandes, fins et prétentions et écarter les calculs proposés par l’agent judiciaire de l’Etat et par le Ministère Public en ce qu’ils sous-évaluent ou n’indemnisent pas les pertes de revenus pour les raisons motivées dans les conclusions versées aux débats.
En conséquence :
— Condamner l’Etat à l’indemniser au titre des préjudices subis, comme suit :
Au titre du préjudice moral :
— Lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention injustifiée, en tenant compte de son âge, l’absence d’antécédents judiciaires et le choc carcéral en résultant, les conséquences psychologiques, la rupture avec sa compagne, son fils de 2 ans et sa famille, le bouleversement de sa vie professionnelle ;
Au titre des pertes de revenus :
— Lui allouer :
Pour la période de détention provisoire du 30 novembre 2015 au 28 juin 2016 :
— La somme de 11 972,17 euros pour la perte de salaires nets ;
— La somme de 955,6 euros pour la perte du 13ème mois ;
— La somme de 250,00 euros pour la perte de la prime annuelle ;
— La somme de 1 180,23 euros pour les congés payés non acquis durant cette période.
Pour la période du 28 juin 2016 au 13 octobre 2017 :
— La somme de 27 024,56 euros pour la perte de salaires nets ;
— La somme de 1530,83 euros pour la perte du 13ème mois ;
— La somme de 250,00 euros pour la perte de la prime annuelle ;
Pour la retraite :
— La somme de 1 200 euros pour les points de retraite.
Pour la perte d’économies :
— La somme de 15 231,68 euros pour les charges quotidiennes et pertes d’économies.
— Condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Etat aux entiers dépens de la présente instance ;
— Dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions légales applicables.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris :
— Dire M. [D] [U] recevable en sa requête ;
— Dire l’agent judiciaire de l’Etat recevable en ses conclusions ;
En conséquence :
— Allouer à M. [D] [U] la somme de 18 500 euros en réparation du préjudice moral pour la période de détention du 30 novembre 2015 au 28 juin 2016 ;
— Allouer à M. [D] [U] la somme de 12 927,77 euros en réparation du préjudice matériel pour la perte de rémunération du 30 novembre 2015 au 28 juin 2016 ;
— Débouter M. [D] [U] du surplus de ses demandes ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire pour une période de 211 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention effectuée, en tenant compte des circonstances de primo-incarcération et de la séparation du requérant d’avec sa compagne et son fils ;
— A la réparation du seul préjudice matériel au titre de la perte de revenus subie sur la période de détention indemnisable, du 30 novembre 2015 au 28 juin 2016.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a été relaxé par jugement de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 décembre 2024. Il a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 5 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 10 janvier 2025 qui est produit aux débats.
M. [D] [U] a été incarcéré à compter du 30 novembre 2015 au 28 juin 2016.
Par conséquent, la requête de M. [D] [U] est recevable pour une durée de 211 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral doit être apprécié au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de détention, de son éventuel passé carcéral, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Le requérant indique qu’il était au moment de son incarcération, âgé de 25 ans, qu’il vivait en concubinage depuis 11 ans et était père d’un enfant de 2 ans. Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte aucune mention de condamnation et il s’agissait de sa première incarcération.
M. [D] [U] indique ensuite qu’il y a lieu de prendre en compte la souffrance morale qui résulte du choc carcéral et psychologique ressenti étant brutalement et injustement privé de liberté. Il invoque des conséquences psychologiques sur santé mentale en produisant aux débats des ordonnances prescrit par le médecin de la maison d’arrêt contre les troubles du sommeil et de l’anxiété.
La réalité de sa détention dans un établissement pénitentiaire, initialement poursuivi dans le cadre d’une procédure criminelle, qui sera requalifiée ensuite en délictuelle l’a profondément affecté. M. [U] indique avoir partagé sa cellule avec des personnes condamnées pour des crimes particulièrement violents et décrit un climat marqué par la peur, la violence et l’angoisse.
M. [U] invoque ensuite la rupture brutale d’avec sa compagne avec laquelle il vit depuis 11 ans, d’avec son enfant âgé alors de 2 ans et d’avec sa famille. Il évoque son angoisse de faire subir à sa compagne, qui ne travaillait pas le fait de devoir assumer la gestion seule de la famille en Italie.
S’agissant de sa famille, M. [U] indique avoir été privé des fêtes de fin d’année en famille en décembre 2015, de n’avoir pu se rendre aux funérailles de ses grands-parents et au mariage de son beau-frère.
C’est pourquoi, M. [D] [U] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le préjudice moral s’apprécie au regard de l’âge, de la durée de détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures. Au vu de l’absence de mention au casier judiciaire, il reconnaît que le choc carcéral est dès lors certain et entier.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que doivent être pris en considération la rupture brutale de M. [U] avec son fils âgé de 2 ans lors de l’incarcération, qu’il n’a pu voir grandir pendant plusieurs mois et de la séparation d’avec sa compagne.
En revanche, son absence aux funérailles de ses grands-parents ainsi qu’au mariage de son beau-frère ne seront pris en compte ; la preuve de ces allégations ne sont pas rapportées et ne sauraient aggraver le préjudice moral. Le fait que sa compagne se soit retrouvée seule à gérer leur fils n’est pas un préjudice propre à M. [U] et n’est donc pas indemnisable au titre de la présente requête.
S’agissant des traitements médicaux concomitants à son placement en détention provisoire, les ordonnances ne permettent pas d’apprécier si cette prise de médicaments est en lien direct et exclusif avec la détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat propose d’allouer au requérant une somme qui ne devrait pas dépasser la somme de 18 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, il convient de prendre en considération l’âge du requérant et de la séparation d’avec son fils au moment de son incarcération. En l’absence de mentions au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, le Ministère Public considère que le choc carcéral de M. [U] est plein et entier. En revanche, le préjudice moral s’agissant des répercussions psychologiques ne sera pas aggravé en l’absence de preuve de lien direct des troubles décrits avec la détention.
Si la séparation d’avec son fils de 2 ans et de sa compagne est reconnue comme préjudice pour M. [U], le Ministère Public ne saurait reconnaître le préjudice subi de la séparation des autres membres de la famille en l’absence de pièce justificative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [D] [U] avait 25 ans, vivait en concubinage célibataire et père d’un enfant âgé de 2 ans. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation. C’est ainsi qu’en l’absence de précédentes incarcérations, le choc carcéral de M. [U] est plein et entier.
La durée de la détention provisoire, soit 211 jours qui est importante, sera prise en compte.
La privation de relations d’avec son fils mineur alors âgé de 2 ans et sa compagne sera retenue comme aggravant le préjudice moral. Par contre, en l’absence de pièces de nature à démontrer le préjudice de séparation d’avec les autres membres de sa famille, ces éléments ne seront pas retenus comme un facteur aggravant du préjudice moral.
Le traitement médical suivi en détention par le requérant ne peut être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral, dès lors que le lien de causalité entre ce traitement et la détention n’est pas démontré.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [U] une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Au titre des pertes de revenus
M. [U] sollicite réparation de son préjudice matériel résultant de la perte de revenus. Celui-ci avait été embauché le 1er avril 2011 en contrat à durée indéterminée en tant que manutentionnaire au sein de la société [7] / [8] avec un salaire mensuel net de 1 743,52 euros. En 2015, il a obtenu une prime exceptionnelle d’un montant de 250 euros.
A la suite de son placement sous contrôle judiciaire, M. [U] n’a pu reprendre son poste ayant perdu l’habilitation de la Préfecture aux zones de sûreté et l’interdiction de se présenter sur zone de fret.
Sa procédure de licenciement a été initiée en juillet 2016 pour aboutir en 2019.
De surcroît, à compter du début de sa procédure de licenciement, il n’a pu être embauché par une autre entreprise car toujours sous contrat de travail chez [8].
Il justifie de la perte de revenus en versant aux débats ses déclarations fiscales 2015-2016-2017.
Il en résulte que du 28 juin 2016 au 13 octobre 2017, date à laquelle M. [U] été embauché en tant qu’opérateur de saisie dans le groupe [4] (soit 15 mois et 16 jours), n’a pas eu de revenus.
M. [U] aurait dû percevoir la somme totale de 14 313.53 euros se décomposant comme suit :
— salaires : 12 320.01 euros (1 743.52 sur 6 mois et 26 jours en tenant compte de l’indice des prix à la consommation chaque mois) ;
— prime annuelle : 250 euros ;
— 13ème mois ainsi que les congés payés afférents.
M. [U] évalue le préjudice matériel résultant de la perte de revenus à la somme de 14 313.53 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la rémunération indemnisable au titre de la perte de revenus constitue un préjudice matériel est la rémunération nette, sans prise en compte de l’indice d’inflation. Le montant de la prime de 13ème mois est calculé prorata temporis du temps de présence effectif sur l’année. La rémunération nette de M. [U] était de 1 743,52 euros mensuels qu’il y a lieu de multiplier par le nombre de jours de détention, soit 211 jours, soit 11 972,17 euros.
Le 13ème mois donne lieu à l’indemnisation suivante : M. [U] avait touché une première partie de son 13ème mois en juin 2015, soit 695,83. L’agent judiciaire de l’Etat propose donc un montant de 955,60 euros au titre du 13ème mois.
S’agissant des congés payés, l’agent judiciaire de l’Etat considère que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer le calcul des congés payés dont il aurait été privé.
Enfin sur la prime annuelle, l’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il s’agit d’une prime dont le caractère n’est pas automatique et que rien ne permet d’affirmer que M. [U] aurait perçu une telle prime en l’absence d’incarcération.
Au total, pour l’agent judiciaire de l’Etat, la perte de rémunération doit être indemnisée à hauteur de 12 927,77 euros (11 972,17 +955,6 euros).
Le Ministère Public considère que le licenciement résultant de la détention cause un préjudice réparable à condition que la détention en soit la cause exclusive directe et exclusive. En revanche que la période de détention indemnisable ne prend pas en compte le placement sous contrôle judiciaire (CA [Localité 6], 15 juin 2020).
En conséquence, seule la perte de revenus subie au cours de la période de détention indemnisable allant du 30 novembre 2015 au 28 juin 2016, pourra faire l’objet d’une indemnisation.
En l’espèce, M. [U] travaillait en tant que magasinier cariste au sein de la société [7] percevant un salaire mensuel net de 1 743,52 euros. Si le versement de ses salaires a été suspendu pendant sa détention, il n’a pas été licencié à ce moment-là. La période d’indemnisation est celle allant du 30 novembre 2015 au 28 juin 2016 sur la base d’un salaire net mensuel de 1 743,52, sans tenir compte d’un d’indice d’inflation. La prime exceptionnelle de par son caractère discrétionnaire ne pourra faire l’objet d’une indemnisation. Enfin le 13ème mois sera indemnisé prorata temporis en raison d’un premier versement effectué en juin 2015.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [U] une somme au titre de la perte de revenus de 12 927,77 euros (11 972,17 correspondants aux 211 jours de détention + 955,6 euros correspondant au 13ème mois prorata temporis).
Au titre de la perte de chance de percevoir des salaires sur la période du 28 juin 2016 au 13 octobre 2017
M. [U] sollicite une indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus du fait de son activité.
Pour la période du 28 juin 2016 au 13 octobre 2017, M. [U] n’a perçu aucun salaire après son placement en détention provisoire, empêché par les contraintes liées à son contrôle judiciaire. Il sollicite les sommes qu’il aurait dû percevoir pour un total de 30 608, 04 euros se décomposant comme suit :
— Salaires : 28 614.52 euros (1 743.52 sur 15 mois et 16 jours en tenant compte de l’indice des prix à la consommation chaque mois)
— Prime annuelle : 250 euros.
— 13ème mois.
Il indique de surcroit avoir subi un préjudice au titre de la perte d’évolution au sein de la société [8].
L’agent judiciaire de l’Etat demande que M. [U] soit débouté de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de rémunération à compter du 28 juin 2016. En effet, la perte de salaire est étrangère à la détention provisoire et ne peut faire l’objet d’une indemnisation, ainsi que le licenciement dû aux absences continue du salarié.
Le Ministère Public rappelle que sont prises en compte les pertes de salaires après la détention dans le cas d’un licenciement pour faute grave dû à un abandon de poste qui était le fait de l’incarcération.
En l’espèce, il apparaît que la période pour laquelle il est sollicité l’indemnisation correspond à un moment où le requérant était placé sous contrôle judiciaire, période qui n’est donc pas indemnisable au titre de l’article 149 du code de procédure pénale.
C’est ainsi que M. [D] [U] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice matériel lié aux pertes de revenus.
Au titre des pertes connexes et des pertes d’économies
— la perte de points de retraite
M. [U] sollicite compte tenu des trimestres perdus pour les cotisations de retraite de base et complémentaires pour la période de détention provisoire la somme forfaitaire de 1 200 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique sur le fondement des articles L.351-3, R351-3, R351-5 et R351-12 du code de la sécurité sociale que les droits à la retraite de base ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Faute d’individualiser la perte de chance de pouvoir cotiser pour sa retraite complémentaire (indemnisable) de la perte de chance de pouvoir cotiser pour la retraite de base (non indemnisable), l’agent judiciaire de l’Etat recommande de débouter le requérant de cette demande.
Le Ministère Public recommande aussi de ne pas retenir l’indemnisation de la perte de chance de cotiser à la retraite en raison de l’absence de production de pièce de nature à justifier le montant avancé.
En l’espèce, M. [U] ne produit pas de pièce justifiant du montant demandé au titre du préjudice de la perte de chances liée aux cotisations de retraite, qui dissocierait les régimes de retraite de base et complémentaires, car seul ce dernier est indemnisable.
C’est ainsi que M. [U] sera débouté de sa demande lié à la perte de chances de cotiser aux différents régimes de retraite.
— les charges liées à son domicile et à la perte d’économies
M. [U] sollicite la somme de 10 082,06 euros au titre de charges liées à son domicile pendant la détention provisoire. Il indique avoir dû emprunter à sa belle-famille la somme de 10 082,06 euros afin de subvenir aux besoins quotidiens de sa compagne et de son fils.
Le requérant sollicite de surcroit un montant de 5 149,62 euros au titre de la perte d’opportunité de percevoir les intérêts sur son PEL rémunéré à 2.5% sur lesquels étaient déposées un montant de 18 415 euros. Le PEL de M. [U] avait saisi lors de l’instruction.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que les sommes dépensées par les beaux-parents ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation lesquels n’ont pas la qualité de requérant à la présente procédure. S’agissant des sommes saisies sur son PEL, cette mesure est due au fond de l’affaire ordonné par le juge d’instruction et non à la détention. La perte d’intérêt ne peut être imputable à la détention provisoire et donc indemnisable.
Le Ministère Public indique que l’emprunt à sa belle-famille pour assurer le quotidien de sa compagne et de son fils n’a pas causé de préjudice personnel au requérant.
Le Ministère Public précise s’agissant du PEL que la saisie est relative au déroulement de la procédure pénale et au fond de l’affaire, lesquels ne sont pas indemnisables au titre de la réparation des détentions.
En l’espèce, M. [U] a dû emprunter des sommes à ses beaux-parents pendant sa détention afin de financer les dépenses quotidiennes de sa compagne et de son fils. De plus, son PEL d’un montant de 18 215 euros a été saisi lors de l’instruction le privant des intérêts de 2.5% sur cette période.
L’emprunt à la belle-famille n’est pas de nature à causer un préjudice personnel au requérant, puisque ce n’est pas ce dernier qui a payé notamment le montant du loyer, lequel ne sera donc pas indemnisable. Le PEL, lié à la procédure pénale et non à la période de détention provisoire ne saurait donc être indemnisé.
C’est ainsi que M. [U] sera débouté au titre de ses demandes liées aux charges relative au domicile et à la perte d’économies.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M. [D] [U] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [D] [U] ;
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 12 927,77 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [D] [U] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 janvier 2026 prorogée au 12 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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