Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 sept. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°954
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWXQ
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
17 septembre 2025
[W] [L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière lors du prononcé
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15/01/25 notifié le 11/02/25 par voie postale, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/09/25, notifiée le même jour à 11h31 concernant :
M. [K] [W] [L]
né le 15 Avril 1978 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par M.[K] [W] [L] le 16 septembre 2025 à 16h30 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 septembre 2025;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 septembre 2025 à 16h58, enregistrée sous le N°RG 25-04504 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 16h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [W] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 Septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [W] [L] le 18 Septembre 2025 à 15h25 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [W] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [K] [W] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [W] a reçu notification le 11 février 2025 d’un arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h31, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 16 septembre 2025 à 16h30 et à 16h58, Monsieur [W] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 septembre 2025 à 16h14 (notifiée à M.[W] à 18h10), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 septembre 2025 à 15h25. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire, cette mesure d’éloignement n’étant pas exécutoire, l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention faute d’avoir pris en compte la vulnérabilité particulière de M. [W], schizophrène et faute d’avoir avisé le tuteur de M. [W], et l’irrégularité de l’ordonnance de prolongation de la rétention de M. [W], faute d’avoir avisé le tuteur de M. [W].
A l’audience, Monsieur [W] :
Déclare qu’il a perdu son passeport, qu’il est arrivé en France régulièrement en 2000, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie car toute sa famille réside en France, qu’il est schizophrène, que l’unité médicale du CRA lui donne son traitement chaque jour,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur la notification de l’obligation de quitter le territoire':
En l’espèce, la préfecture a produit l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2025 notifié à l’adresse de M.[W] à [Localité 3] par voie postale le 11 février 2025. Si M.[W] prétend ne pas en avoir eu connaissance, il produit un contrat de bail dans une résidence Vivacité à [Localité 4] à compter du 1er avril 2025 et n’établit donc pas que l’adresse à laquelle le courrier a été remis n’ait pas été son domicile à la date de remise.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la notification d’une mesure d’éloignement relève de la compétence du juge administratif et échappe, fût-ce par voie d’exception, à la compétence du juge judiciaire.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de M. [W] relève que ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité, qu’il est locataire de son logement à [Localité 4] et qu’il a déclaré, sans en justifier, être handicapé à 80% et schizophrène. Les condamnations pénales dont M. [W] a fait l’objet sont également mentionnées.
Or, le procès-verbal en date du 12 septembre 2025 à 18h44, antérieur au placement en rétention, atteste que sa mère et tutrice, Mme [G] [W], a été avisée de son placement en garde à vue le 12 septembre 2025, a indiqué ne pas pouvoir se déplacer et précisé qu’elle était la tutrice de son fils depuis le 24 septembre 2024, qu’il était interné au CMP de [Localité 2] jusqu’en septembre 2024. Elle a ensuite produit le 14 septembre 2025 le jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence plaçant M. [W] sous tutelle en date du 26 novembre 2024. Le procès-verbal en date du 14 septembre 2025 à 10h30 mentionne que les documents relatifs à la tutelle transmis par Mme [W] sont annexés à la procédure pénale et transmis à la préfecture. Le jugement de tutelle transmis mentionne que M. [W] présente une altération de ses facultés personnelles et qu’il a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne et qu’au regard de son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle serait insuffisante.
Si l’arrêté de placement en rétention de M. [W] est horodaté à 8h50, soit avant la transmission de la procédure pénale à la préfecture, Mme [W] a fait part de la mesure de tutelle et transmis ces éléments au cours de la garde à vue avant que ne soit pris l’arrêté de placement en rétention. A la contestation portant sur le défaut de mention de la procédure de tutelle dans l’arrêté et à l’absence d’information de la tutrice de la procédure de rétention, le préfet n’apporte aucun élément d’explication.
En se contentant de mentionner la faculté pour M. [W] de continuer à recevoir son traitement en rétention et en indiquant de façon inexacte que M. [W] ne justifiait pas de sa pathologie, sans aucune référence à la procédure de tutelle, dont l’existence avait été établie en temps utile au cours de la garde à vue précédant le placement en rétention par le tuteur lui-même, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [W].
L’arrêté de placement en rétention de M. [W] ne répond pas aux conditions prévues par la loi et porte une atteinte substantielle à ses droits de telle sorte qu’il y lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de constater la remise en liberté de l’intéressé et de lui rappeler l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [W] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance,
CONSTATONS la recevabilité de la requête préfectorale,
CONSTATONS la recevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, y faisant droit,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention de M.[W],
ORDONNONS la remise en liberté de M.[K] [W] [L]
LUI RAPPELONS l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2025.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [W] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [W] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Doha FEKAK, avocat
,
— Le Préfet des BOUCHES DU RHONE
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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