Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 déc. 2024, n° 20/14351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2020, N° 17/17475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14351 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/17475
APPELANTE
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A141 ayant pour avocat plaidant Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 1995, Mme [W] [X] a souscrit auprès de la société AGP Vie, devenue Allianz Vie, un contrat d’assurance dénommé «' Variato – Temporaire en cas de décès'» n° 10993445AF, garantissant un capital en cas de décès et des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire.
Mme [X] a été victime de plusieurs accidents nécessitant à chaque fois une immobilisation totale pendant une certaine durée, pour lesquels ALLIANZ Vie a versé des indemnités journalières.
Mme [X], travailleuse indépendante, a été reconnue en invalidité «'2e catégorie » par le RSI, le 1er juin 2002.
En 2005, la société Allianz Vie a versé à Mme [X] des indemnités journalières à la suite d’une nouvelle déclaration de sinistre et hospitalisation de cette dernière.
Après le versement de ces indemnités, Mme [X] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie complémentaire « Invalidité définitive totale'».
A la suite de l’examen médical amiable et du rapport établi le 3 juin 2008, Allianz Vie a refusé l’octroi de cette garantie, expliquant dans des courriers des 22 septembre 2008 et 30 septembre 2009 que le taux d’invalidité était inférieur au taux contractuellement fixé.
PROCÉDURE
Insatisfaite de cette réponse, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, d’une demande d’expertise médicale à laquelle il a été fait droit.
Le docteur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 18 janvier 2012.
Le 4 mai 2014, Mme [X] a écrit à la société Allianz pour solliciter le versement d’indemnités journalières.
Par courriers des 21 août, 25 septembre et 28 octobre 2014, Allianz Vie lui a répondu que les conditions des garanties «'Incapacité temporaire totale'» et «'Invalidité définitive et totale'» n’étaient pas remplies.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2017, Mme [X] a assigné Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la société Allianz Vie de la fin de non-recevoir de prescription opposée à la demande formée par Mme’ [X] ;
— Débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société Allianz Vie à lui verser la somme de 9 272 euros en application du contrat du 1er janvier 1995';
— Débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société Allianz Vie à lui verser des dommages et intérêts';
— Condamné Mme [X] aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Condamné Mme [X] à verser à la société Allianz Vie la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 9 octobre 2020, enregistrée au greffe le 13 octobre 2020, Mme'[X] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
A la suite de l’incident de fin de non-recevoir soulevé par ALLIANZ Vie relatif au caractère nouveau en appel d’une prétention soulevée par Mme [X], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 novembre 2022 :
— Invité les parties à communiquer leurs observations sur la question suivante : «'Le conseiller de la mise en état est-il compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ, tirée de la demande nouvelle en appel formée par Mme [X] ''»';
— Dit que les parties devront communiquer leurs observations écrites avant le 13 décembre 2022 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du lundi 9 janvier 2023 ;
— Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller a pris acte le 9 janvier 2023, par mention au dossier, du désistement d’incident de ALLIANZ Vie notifié le 12 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, Madame [X] demande à la cour :
«'Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 25 février 2020,
Vu les pièces produites,
RÉFORMER le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 février 2020 en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande en indemnisation conformément aux dispositions du contrat d’assurance souscrit en 1995 et de sa condamnation à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la demande de Madame [X] tendant à ouvrir son droit à indemnisation par ALLIANZ VIE en raison de son incapacité temporaire totale suite à l’accident intervenu le 18 Novembre 1995 ;
CONDAMNER en conséquence ALLIANZ VIE à payer à Madame [X] la somme de 9 272€ au titre des indemnités journalières telles que prévues au contrat d’assurance souscrit, outre la majoration aux intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 septembre 2014 ;
CONDAMNER également ALLIANZ VIE à permettre à Madame [X] de bénéficier de la prise en charge au titre de la garantie «Invalidité définitive» ;
CONDAMNER ALLIANZ VIE à régler à Madame [X] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues y compris pour la résistance manifestement abusive et injustifiée de ALLIANZ VIE outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER ALLIANZ VIE à régler à Madame [X] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, ALLIANZ VIE demande à la cour :
«'Vu l’article L. 114-1 et L. 113-2 du code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par ALLIANZ VIE aux demandes articulées par Madame [X] à son encontre et manifestement prescrites ;
DECLARER irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande visant à voir «'condamner également ALLIANZ Vie à permettre à Mme [X] de bénéficier de la prise en charge au titre de la garantie «invalidité définitive » ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER Madame [X] irrecevable en ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’ensemble de ses autres dispositions ;
DEBOUTER Mme [X] de sa demande visant à voir «'condamner également ALLIANZ Vie à permettre à Mme [X] de bénéficier de la prise en charge au titre de la garantie « invalidité définitive»'» ;
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [X] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie Incapacité temporaire totale
Sur sa recevabilité au regard de la prescription
Le tribunal a débouté ALLIANZ Vie de sa fin de non-recevoir relative à la prescription au motif qu’elle ne démontrait pas que Mme [X] avait eu connaissance de la clause sur la prescription contenue dans les dispositions générales du contrat d’assurance.
A l’appui de son appel incident, ALLIANZ Vie fait valoir que la prescription biennale est opposable à Mme [X] car les dispositions générales du contrat énoncent cette règle, que les dispositions particulières renvoient aux références des dispositions générales et que Mme [X] qui communique aux débats lesdites dispositions particulières, justifie ainsi en avoir eu connaissance.
En réplique, Mme [X] fait valoir que ALLIANZ Vie ayant refusé par courrier du 28 octobre 2014, de régler les indemnités journalières auxquelles elle avait droit, elle s’est résolue à saisir le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 29 novembre 2017 aux fins de solliciter la mise en oeuvre de la garantie complémentaire «Incapacité temporaire totale'» prévue au contrat d’assurance souscrit en 1995. Elle fait valoir que ALLIANZ Vie ne communique toujours pas en appel, le bulletin d’adhésion selon lequel elle aurait eu connaissance des conditions générales, pas plus que le formulaire de déclaration de perte du contrat. Elle estime donc fondée la motivation du tribunal selon laquelle la prescription ne lui serait pas opposable et approuve le jugement qui a, en conséquence, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ Vie.
Sur ce,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Il est constant que l’assureur a une obligation d’information relative à la prescription, qui s’inscrit dans son devoir général d’information lui imposant de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance.
A défaut, si l’assuré n’a pas une connaissance effective de la règle relative à la prescription, celle-ci ne lui est pas opposable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions générales de la police d’assurance souscrite par Mme [X] contiennent la règle relative à la prescription.
Mme [X] communique un document (pièce 2) dont la première page s’intitule Dispositions générales de la garantie complémentaire «'Indemnités journalières AGF'»
(IJ AGF) avec une mention en tête de cette page portant le visa DPV 05.01.1994, la deuxième page est un duplicata des dispositions particulières du contrat «'Variato temporaire en cas de décès'» sur lequel sont mentionnées les références du contrat
10 993 445 N AF, l’identité du souscripteur et de l’assuré qui sont la même personne, à savoir Mme [X], les caractéristiques du contrat ( sa date d’effet et son terme).
Il est énoncé que :
«'Les AGF Vie vous proposent de prendre connaissance des différentes rubriques de vos dispositions particulières et de les joindre à vos dispositions générales'». Suivent «'La référence des dispositions générales
Garanties Principales
en cas de décès ( énoncé de la référence)
Garanties complémentaires
En cas d’invalidité totale et définitive (énoncé de la référence)
En cas d’incapacité temporaire totale ( énoncé de la référence : IJ AGF DPV 05.01.1994)
Les différentes rubriques de vos dispositions particulières :
Vos garanties et leurs bénéficiaires
Vos cotisations'».
A la suite du duplicata relatif aux conditions particulières, viennent dans cette pièce 2, deux pages relatives aux conditions générales de la garantie Invalidité totale et définitive, une page sans titre et sans pagination dont le contenu traite de l’incapacité temporaire et une dernière page qui énonce notamment la clause de prescription.
Dans les pièces communiquées par ALLIANZ Vie, la pièce 6 est constituée par un courrier adressé le 8 novembre 2005 par AGF Vie à Mme [X] aux termes duquel l’assureur écrit notamment que «'Vous nous demandiez de vous transmettre un duplicata des Dispositions particulières et générales de votre contrat. Nous vous les expédierons dès réception de l’imprimé de déclaration de perte envoyé le 25 octobre 2005.'»
La cour constate que Mme [X] reconnaît dans ses conclusions avoir souscrit en janvier 1995 un contrat d’assurance temporaire type Variato «'10 993 445 AF'» garantissant un capital en cas de décès, invalidité et des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire.
Bien qu’elle ne communique aujourd’hui à la cour, qu’un document incomplet de cette police, il se déduit de la réponse donnée par l’assureur le 8 novembre 2005 à Mme [X] qui demandait le duplicata des conditions particulières et des conditions générales, qu’elle avait connaissance que son contrat était composé des conditions particulières et des conditions générales.
L’ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau d’indices précis, graves et concordants permettant d’établir que Mme [X] avait souscrit une police d’assurance constituée des conditions particulières et des conditions générales avec des garanties principales et des garanties complémentaires. Dans la mesure où les conditions générales contiennent la clause relative à la prescription, il s’en déduit que l’assureur avait porté à la connaissance de Mme [X], l’information sur la prescription.
En conséquence, le délai de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances rappelé dans la clause relative à la prescription du contrat d’assurance souscrit par Mme [X] auprès de AGF Vie devenue ALLIANZ Vie, est opposable à Mme [X].
En l’occurrence il n’est pas contesté que Mme [X] a sollicité de son assureur des indemnités journalières par courrier du 14 août 2014 auquel ALLIANZ Vie a répondu le 21 août 2014 et qu’à la suite de nouveaux échanges de courriers entre elles, a maintenu par courrier du 28 octobre 2014, sa réponse de refus de versement des indemnités journalières.
D’après l’exposé des faits du jugement déféré, non contesté en appel, c’est à la suite de ce dernier courrier que Mme [X] a assigné ALLIANZ Vie devant le tribunal de grande instance de Paris, le 29 novembre 2017, aux fins de demander le versement des indemnités journalières prévues au contrat.
Dans la mesure où les parties sont d’accord pour retenir que le point de départ de la prescription de l’action engagée par Mme [X] est la date de la dernière lettre envoyée par ALLIANZ Vie à Mme [X] le 28 octobre 2014, il en résulte que l’action engagée par Mme [X] à l’égard de ALLIANZ Vie le 29 novembre 2017 a été exercée au-delà du délai légal de deux ans et qu’elle est donc prescrite.
ALLIANZ Vie est, dès lors, fondée à soulever l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [X].
En définitive, il y a lieu de juger que l’action engagée par Mme [X] à l’égard de ALLIANZ Vie au titre du versement des indemnités journalières prévues par le contrat
n° 10 993 445 N AF est irrecevable car prescrite.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté la société ALLIANZ Vie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande formée par Mme'[X].
II Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie Invalidité définitive et totale
En appel, Mme [X] demande la condamnation de ALLIANZ Vie à lui permettre de bénéficier de la prise en charge au titre de la garantie «'Invalidité définitive'». Elle estime qu’au regard du taux d’invalidité que l’expert amiable de l’assureur et l’expert judiciaire ont évalué, elle est en droit d’être garantie au titre de l’invalidité définitive et que ALLIANZ Vie n’a jamais fait état des raisons pour lesquelles la garantie est refusée.
En réplique, ALLIANZ Vie fait valoir que la demande de Mme [X] est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en première instance, Mme [X] avait demandé la condamnation de ALLIANZ Vie à lui verser des indemnités journalières. Elle explique qu’au regard de la spécificité de chacune des garanties Incapacité temporaire totale et Invalidité totale et définitive, dont les conditions de mise en oeuvre sont indépendantes et mènent à une prise en charge spécifique, la prétention relative à l’Invalidité totale et définitive ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle, formulée pour la première fois en cause d’appel et à ce titre irrecevable.
Sur ce,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Il a été rappelé dans le paragraphe précédent que :
Les dispositions particulières du contrat précisent «'Les AGF Vie vous proposent de prendre connaissance des différentes rubriques de vos dispositions particulières, et de les joindre à vos dispositions générales applicables ». Il en ressort que la référence des dispositions générales est différente selon la garantie concernée. Il est ainsi précisé que «'les garanties principales'» sont celles du décès avec la mention d’une référence ; les garanties complémentaires sont celles de «'l’invalidité totale et définitive'» avec une référence, «'l’incapacité temporaire totale'» avec une référence différente.
Ainsi, les conditions particulières renvoient à trois garanties distinctes.
Il résulte d’un courrier en date du 4 mai 2014 adressé par le mandataire de Mme [X] à l’assureur, que celle-ci reconnaissait qu’elle ne pouvait prétendre au capital car son taux d’invalidité exigé au contrat n’était pas atteint mais elle pensait qu’elle avait droit à des indemnités journalières ( pièce 10 – ALLIANZ Vie).
Il ressort de l’exposé des faits dans l’assignation, non contesté par les parties, que Mme [X] après son classement en invalidité 2ème catégorie par la Sécurité sociale, a sollicité auprès de ALLIANZ Vie la mise en oeuvre de la garantie Invalidité définitive totale et que ALLIANZ Vie après avoir diligenté une expertise médicale amiable à laquelle Mme [X] s’est prêtée, a refusé l’octroi de cette garantie expliquant que son taux d’invalidité était inférieur au taux contractuellement fixé, que Mme [X] a engagé une instance en référé pour voir ordonner une expertise médicale sur son taux d’invalidité, expertise judiciaire qui a donné lieu à un rapport déposé le 18 janvier 2012.
Par courrier en date du 4 mai 2014 adressé par le mandataire de Mme [X] à l’assureur, Mme [X] écrit à ALLIANZ Vie pour solliciter des indemnités journalières, reconnaissant qu’elle ne pouvait prétendre au capital car son taux d’invalidité exigé au contrat n’était pas atteint mais elle pensait qu’elle avait droit à des indemnités journalières (pièce 10 – ALLIANZ Vie).
Il ressort aussi de l’exposé des faits que le présent contentieux résulte d’une assignation de ALLIANZ Vie par Mme [X] et des dernières conclusions de celle-ci aux termes desquelles elle demande la condamnation de ALLIANZ Vie à lui verser des indemnités journalières.
Dans ses dernières conclusions en appel, la cour relève que Mme [X] n’articule aucun moyen pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de sa prétention concernant la demande de mise en oeuvre de la garantie Invalidité totale et définitive.
Au vu de la police d’assurance et notamment des conditions particulières, il est établi que ce contrat prévoit trois garanties différentes dont les conditions de mise en oeuvre sont définies dans les dispositions générales.
Il est aussi établi par le rappel de l’historique des demandes faites par Mme [X] auprès de ALLIANZ Vie et des actions judiciaires engagées, que Mme [X] fait la différence entre les conditions de mise en oeuvre de la garantie Invalidité totale et définitive et celles de la garantie Incapacité temporaire totale.
Ainsi l’action qui a donné lieu au jugement déféré ne portait que sur la mise en oeuvre de la garantie Incapacité temporaire totale.
La prétention formée en appel aux fins de «'CONDAMNER également ALLIANZ VIE à permettre à Madame [X] de bénéficier de la prise en charge au titre de la garantie «Invalidité définitive»'est ainsi une prétention nouvelle qui ne peut s’analyser comme une prétention destinée à écarter les prétentions adverses ou à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait, postérieure au prononcé du jugement déféré.
Il convient donc de juger que cette prétention nouvelle en appel, est irrecevable.
III Sur la demande en responsabilité civile
Le jugement déféré a débouté Mme [X] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement au motif qu’elle était déboutée de sa demande principale.
Sur ce,
La cour relève que Mme [X] n’articule en appel aucun moyen à l’appui de cette prétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d’expertise, doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de ALLIANZ Vie.
Mme [X] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [X] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a débouté la société Allianz Vie de la fin de non-recevoir de prescription opposée à la demande formée par Mme’ [X] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par ALLIANZ Vie est fondée ;
Dit que l’action engagée par Mme [X] à l’égard de ALLIANZ Vie au titre du versement des indemnités journalières prévues par le contrat n° 10 993 445 N AF est irrecevable car prescrite ;
Y ajoutant,
Dit que la prétention formée par Mme [X] aux fins de «'CONDAMNER également ALLIANZ VIE à permettre à Madame [X] de bénéficier de la prise en charge au titre de la garantie « Invalidité définitive », est une prétention nouvelle en appel ;
Dit que cette prétention est irrecevable ;
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] et ALLIANZ Vie de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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