Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mars 2026, n° 22/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET N° 121
N° RG 22/02691
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVC4
[J]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre SALLES de la SCP SALLES&POIRATON ASSOCIES, substitué par Me Lucie VENIN, avocats au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Emma LABADIE, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme [L] [J] a exercé une activité libérale d’ostéopathe ayant conduit à son affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) à compter du 1er janvier 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2021, la CIPAV a notifié à Mme [J] une mise en demeure de payer la somme de 25 636,43 euros correspondant à des cotisations non réglées et des majorations de retard au titre des années 2018 et 2019.
Le 3 mai 2021, Mme [J] a contesté le bien-fondé de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la CIPAV (ci-après désignée la CRA)
Le 21 juillet 2021, suite à la décision implicite de rejet de la CRA, Mme [J] a contesté le bien-fondé de la mise en demeure du 12 avril 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, soutenant non seulement avoir réglé l’intégralité de ses cotisations au titre des années en litige mais qu’en outre la caisse lui était redevable d’un trop perçu pour ces années dont elle demandait restitution. Une procédure était ouverte sous le n° RG 21/00167.
Le 2 novembre 2021, la CIPAV a émis une contrainte d’un montant de 25 636,43 euros correspondant au redressement mentionné dans sa mise en demeure du 12 avril 2021.
Le 22 novembre 2021, la [1] a fait signifier la contrainte à Mme [R] [Z] (signification à étude d’huissier de justice).
Le 2 décembre 2021, Mme [J] a fait opposition à la contrainte du 2 novembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. Une procédure était ouverte sous le n° RG 21/00273.
Les procédures RG 21/00273 et RG 21/00167 étaient jointes sous le n° RG 21/00167.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
Déclaré recevable la contestation de la mise en demeure et de l’opposition à contrainte formée par Mme [J],
Dit que la mise en demeure du 12 avril 2021 portant sur les cotisations et majorations de retard des années 2018 et 2019 est régulière,
Substitué le jugement à la contrainte du 2 novembre 2021 prise sur le fondement de la mise en demeure susmentionnée,
Condamné Mme [J] à payer à la CIPAV la somme de 5 556,72 euros de cotisations pour l’année 2019 et la somme de 3 723,15 euros de majorations de retard pour les années 2018 et 2019 au titre de la contrainte susvisée,
Rappelé qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu’en application de l’article R. 133-6 les frais d’exécution restent à la charge du débiteur,
Condamné Mme [J] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes de chacune des parties,
Condamné Mme [J] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2022, l’avis de réception étant signé par la CIPAV et Mme [J] le même jour, à savoir le 5 octobre 2022.
Le 17 octobre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
L’URSSAF de l’Île de France (ci-après désignée l’URSSAF) est venue aux droits de la CIPAV.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Constater qu’elle a réglé l’ensemble des cotisations appelées par la CIPAV au titre des années 2018 et 2019,
Déclarer infondée l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à recouvrer auprès d’elle le paiement des cotisations du régime vieillesse des professions libérales au titre des années 2018 et 2019, celles-ci ayant été intégralement réglées,
Annuler la mise en demeure du 12 avril 2021 et la contrainte du 2 novembre 2021, portant sur les cotisations des régimes de retraite de base, complémentaire et invalidité-décès des années 2018 et 2019 ainsi que sur les majorations de retard,
Ordonner à l’URSSAF de lui rembourser les sommes réglées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement infirmé, à savoir :
5 556,72 euros au titre des cotisations de retraite complémentaires 2019,
3 723,15 euros au titre des majorations de retard 2018 et 2019,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
Condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 19 septembre 2022,
Valider la mise en demeure et la contrainte à hauteur d’une somme de 5 556,72 euros au titre des cotisations et de 3 723 euros au titre des majorations de retard,
Juger que Mme [J] a réglé les sommes suivantes dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance et d’appel :
5 556,72 euros au titre des cotisations,
3 723,15 euros au titre des majorations de retard,
Débouter Mme [J] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du jugement de première instance,
Débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire,
Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure du 12 avril 2021 et de la contrainte du 2 novembre 2021 :
Au préalable, il est rappelé qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
L’opposant qui ne conteste pas le principe de son affiliation ne peut à cet égard se contenter d’invoquer, sans plus de précision, le caractère éventuellement variable des réclamations successives de l’organisme social, son incompréhension du décompte établi par celui-ci, ou une prétendue absence de justification du calcul des sommes exigées.
La cour constate que Mme [J] ne conteste pas, dans le cadre du présent litige, être affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2012 au titre de son activité libérale d’ostéopathe.
Aux termes de la mise en demeure du 12 avril 2021 et de la contrainte du 2 novembre 2021, la CIPAV, aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF, s’est déclarée créancière auprès Mme [J] de cotisations et de majorations de retard au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 25 636,43 euros, comprenant une créance d’un montant total de 16 332,95 euros au titre de l’année 2018 et une créance d’un montant total de 9 303,48 euros au titre de l’année 2019.
* Sur les cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2018 :
Aux termes de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses, la CIPAV s’est déclarée créancière de Mme [S], au titre de l’année 2018, d’une somme totale de 16 332,95 euros composé comme suit :
la somme de 13 820 euros de rappel de cotisations au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès,
la somme de 2 512,95 euros de majorations de retard.
S’agissant du rappel de cotisations, les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que ces cotisations avaient été, en réalité, déjà réglées par Mme [J] et que la CIPAV n’était dès lors pas créancière à son égard de la somme de 13 820 euros susmentionnée.
Il ressort des termes du jugement entrepris qu’aucun rappel de cotisations n’était dû par l’appelante au titre de l’année 2018.
La cour constate que l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris, reprenant ainsi à son compte la motivation de cette décision de justice.
Il se déduit de ce qui précède que le rappel de cotisations d’un montant total de 13 820 euros au titre de l’année 2018 mentionné dans la mise en demeure et la contrainte litigieuses sont infondées.
S’agissant des majorations de retard, la cour constate que, tout en reconnaissant que l’appelante avait d’ores et déjà réglé ses cotisations au titre de l’année 2018, le tribunal judiciaire de Poitiers a considéré, sans en expliciter la raison, qu’elle demeurait néanmoins débitrice de majorations de retard au titre de l’année 2018 pour un montant total cumulé avec celles réclamées au titre de l’année 2019 de 3 723,15 euros.
Aux termes de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses, ces majorations de retard courent à compter de la date de notification de la mise en demeure du 12 avril 2021.
Or, il n’est mentionné ni dans les conclusions de l’URSSAF ni dans la motivation du jugement la date à laquelle le paiement des cotisations réclamées au titre de l’année 2018 a été réalisé par l’appelante et ce, alors que cette dernière soutient dans ses écritures que ces cotisations ont été payées en 2019, ce que ne conteste pas formellement l’intimée dans ses conclusions d’appel.
Il ne peut ainsi se déduire des éléments versés aux débats que le paiement des cotisations réclamées à l’appelante au titre de l’année 2018 avait seulement été réalisé par cette dernière après la notification de la mise en demeure du 12 avril 2021.
Par suite, compte tenu des éléments versés aux débats, la cour considère qu’aucune majoration de retard au titre des cotisations 2018 n’est due par Mme [J].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* Sur les cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2019 :
Aux termes de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses, la CIPAV s’est déclarée créancière de Mme [R] [Z], au titre de l’année 2019, d’une somme d’un montant total de 9 303,48 euros composé comme suit :
la somme de 8 093,28 euros de rappel de cotisations au titre du régime complémentaire,
la somme de 1 210,20 euros de majorations de retard.
S’agissant du rappel de cotisations, l’URSSAF demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ramené le montant des cotisations dues par Mme [J] à la somme de 5 556,72 euros.
La cour constate que l’appelante ne conteste pas les revenus retenus pour l’assiette de calcul, ni les taux appliqués que l’URSSAF détaille dans ses conclusions.
Mme [J] estime en revanche qu’elle a déjà payé la somme qui lui est réclamée, soutenant que la CIPAV avait mal imputé certains de ses paiements de cotisations.
S’agissant de l’imputation des paiements allégués, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Poitiers, Mme [J] ne produit aucun décompte ou élément permettant de démontrer que des paiements n’auraient pas été correctement imputés par la CIPAV. En outre, elle ne justifie pas de l’existence de versements à cet organisme non pris en compte par celui-ci au titre des cotisations 2019.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à verser à l’URSSAF la somme de 5 556,72 euros à titre de rappel de cotisations pour l’année 2019.
S’agissant des majorations de retard, compte tenu de la minoration par la cour du montant de rappel de cotisations 2019 réclamé au titre de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses, il ne peut être sollicité à ce titre à Mme [J] que la somme de 830,90 euros.
***
Il se déduit des développements précédents qu’il y a lieu de valider la mise en demeure et la contrainte délivrées par la CIPAV respectivement les 12 avril et 21 novembre 2021, pour des montants ramenés à la somme de 5 556,72 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2019 et de 830,90 euros au titre de majorations de retard pour l’année 2019, soit la somme totale de 6 387,62 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
'substitué le présent jugement à la contrainte C32021044650 du 2 novembre 2021 prise sur le fondement de la mise en demeure susmentionnée,
Condamné Mme [S] à payer à la CIPAV la somme de 5 556,72 euros de cotisations pour l’année 2019 et 3 723,15 euros de majorations de retard pour les années 2018 et 2019 au titre de la contrainte susvisée'.
Sur la demande indemnitaire au titre des préjudices subis :
Mme [J] réclame, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 10 000 euros au motif qu’elle a subi de multiples préjudices, notamment moral, du fait des actions abusives de recouvrement menées à son encontre par la CIPAV alors qu’elle avait réglé les cotisations dues, ces actions abusives trouvant leur origine dans une mauvaise imputation par la caisse des versements réalisés par elle au titre de ses cotisations.
L’URSSAF conteste avoir commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile et affirme en outre que l’appelante ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est vrai que le quantum du rappel de cotisations sollicitées par la CIPAV au titre de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse a été minoré par la cour dans les développements précédents, cette seule circonstance ne peut suffire à établir l’existence d’un manquement de la caisse susceptible d’engager sa responsabilité pécuniaire à l’égard de la salariée et ce, alors que celle-ci demeure redevable d’un rappel de cotisations au titre de l’année 2019.
Par suite, l’appelante sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les autres demandes :
En premier lieu, il est rappelé que les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Il ne sera donc pas prononcé le remboursement en tout ou partie de sommes versées par Mme [J] au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
En deuxième lieu, Mme [J] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En dernier lieu, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
d’une part, débouté l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, condamné Mme [J] à verser à la CIPAV la somme de 400 euros sur ce fondement juridique.
Mme [J] sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il :
s’est substitué à la contrainte C32021044650 du 2 novembre 2021 prise sur le fondement de la mise en demeure du 12 avril 2021 ;
a condamné Mme [L] [J] à payer à la CIPAV la somme de 5 556,72 euros de cotisations pour l’année 2019 et la somme de 3 723,15 euros de majorations de retard pour les années 2018 et 2019 au titre de la contrainte du 12 avril 2021,
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Valide la mise en demeure et la contrainte délivrées par la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île de France, respectivement les 12 avril et 21 novembre 2021, pour des montants ramenés à la somme de 5 556,72 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2019 et de 830,90 euros au titre de majorations de retard pour l’année 2019, soit la somme totale de 6 387,62 euros.
Condamne Mme [L] [J] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [L] [J] à verser à l’URSSAF d’Île de France la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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