Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 sept. 2025, n° 24/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EPILOGUE c/ Mutuelle MSA PROVENCE AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/04860 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4LF
[J] [R] épouse [E]
G.F.A. [Adresse 15]
C/
[M] [V]
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
S.A.R.L. EPILOGUE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] en date du 28 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01204.
APPELANTES
Madame [J] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
G.F.A. [Adresse 15],
immatriculé au RCS de [Localité 18] sous le numéro 487 683 450 dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Madame [J] [E] née [R]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [T] [X]
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR,
Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 9], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. EPILOGUE
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321 ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maître [H] [L] domicilié [Adresse 5], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [J] [R] épouse [E] et du [Adresse 14]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme [J] MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [R] épouse [E] est exploitante agricole (culture et élevage associés), sous le statut d’entrepreneuse individuelle dont l’exploitation est située à [Adresse 6].
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 septembre 2017, le plan de redressement présenté par Mme [J] [R] épouse [E] a été arrêté et Me [H] [L] a été désigné en remplacement de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l’exécution du plan.
Le 16 octobre 2020, le tribunal a allongé la durée de plan de redressement de deux ans avec suspension du versement des dividendes du plan pendant deux ans et reprise des versements à compter du 15 novembre 2022, la dernière annuité devant intervenir le 1er août 2023, selon les modalités initiales du plan avec progressivité des dividendes.
Mme [J] [R] épouse [E] a contracté de nouvelles dettes qui l’ont mise en difficultés financières, ce pourquoi, un conciliateur a été désigné par le tribunal judiciaire de Tarascon, à la demande du PRS d’Aix-en-Provence aux fins de trouver un accord de règlement avec la MSA.
La [Adresse 17] a refusé tout accord compte tenu :
— du montant de la dette post-plan s’élevant à 224 868,33 euros dont 119 421,37 euros en principal, ayant donné lieu à l’émission de quatre contraintes devenues définitive en l’absence d’opposition :
.contrainte CT 19004 du 22 mars 2019
.contrainte CT21020 du 19 novembre 2020
.contrainte CT22006 du 4 mars 2022
.contrainte CT23011 du 20 juin 2023
— d’un contrôle effectué par ses services sur les années 2017, 2018 et 2019 sur les cotisations non-salariales et sur les années 2016 à 2020 sur les cotisations salariales, qui a révélé une dissimulation d’activité, aboutissant à un redressement de cotisation pour un montant de 99 113,87 euros, puis la délivrance d’une mise en demeure le 22 février 2021 et d’une contrainte le 02 juin 2023.
La MSA Provence Côte d’Azur a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de résolution du plan de redressement et d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2024 (n°24/46), le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— constaté l’état de cessation des paiements de Mme [J] [R] épouse [E] et du [Adresse 12],
— en a fixé la date au 21 juillet 2023,
— prononcé la résolution du plan de redressement,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [J] [R] épouse [E] et du GFA la Tour de [Adresse 7].
— désigné la S.A.R.L. Epilogue, représentée par M. [H] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal judiciaire a considéré que :
— Mme [J] [R] épouse [E] et le [Adresse 11] [Localité 8] ne parviennent pas à solder leurs dettes malgré l’allongement de la durée du plan de deux ans avec suppression du versement des dividendes pendant deux ans,
— si l’exécution du plan est respectée c’est avec beaucoup de difficultés comme l’atteste l’apparition d’une dette post-plan de 99 113,87 euros correspondant à des cotisations sociales, ce qui n’est pas contesté par les intéressés,
— Mme [J] [R] épouse [E] est propriétaire d’un immeuble composé de terres agricoles et d’un bâtiment usage d’habitation de 336 m² dans le domaine dit de la tour du [Localité 8], dont il est argué la mise en vente, mais ne justifie pas malgré deux renvois, de la signature d’un compromis de vente, ce qui aurait permis de désintéresser au moins la MSA
— l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Mme [J] [R] épouse [E] et le [Adresse 13], représentée par Mme [R] épouse [E] ont interjeté appel de ce jugement par deux déclarations :
— du 15 avril 2024, en intimant M. [M] [T] [X] et la S.A.R.L. Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire, appel enregistré sous le numéro RG 24/04860,
— du 23 juillet 2024, en intimant la MSA, appel enregistré sous le numéro RG 24/09563.
Aux termes de leurs écritures déposées et notifiées au RPVA le 20 juin 2024, les appelants soutiennent être en mesure de régler la dette post-plan due à la MSA et versent aux débats un compromis de vente signé le 8 novembre 2023 portant sur un bien immobilier pour le prix de 185 000 euros au profit d’une société AVID XN Ltd, avec consignation de la somme de 100 000 euros sur le compte CARPA de leur conseil. Ils considèrent qu’à la date à laquelle la cour sera amenée à statuer, l’état de cessation des paiements n’existe plus.
**
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 9 juin 2025, la S.A.R.L. Epilogue ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle invoque l’existence de deux échéances du plan demeurées impayées pour un total de 151 624,18 euros, alors que les appelantes ne disposent en compte que 96 790,44 euros ; l’état de cessation des paiements est constitué dans la mesure où la somme de 100 000 euros consignée à la CARPA par le bénéficiaire du compromis de vente n’est pas disponible avant la réitération de la vente et ne peut être utilisée pour régler la créance de la [Adresse 17] ; le compromis de vente prévoit plusieurs conditions suspensives dont celle de l’obtention d’un prêt, ce dont il n’a pas été justifié, de même qu’il n’a pas été justifié des formalités faites auprès du service de l’urbanisme ; à ce jour, la vente du bien immobilier au prix de 185 000 euros n’est toujours pas intervenue alors que le compromis de vente stipulait une réitération par acte authentique au plus tard le 31 janvier 2024. Le liquidateur judiciaire considère que l’état de cessation des paiements est caractérisé donc dans la mesure où si Mme [J] [R] épouse [E] et le G.F.A. la Tour de [Localité 8] ont contesté la plupart des créances antérieures dans le cadre de la seconde procédure, ils ont néanmoins reconnu la dette à l’égard de la [Adresse 17] à hauteur de 125 544 euros.
**
Par conclusions d’intimée n°2 déposées et notifiées au RPVA le 13 juin 2025, la MSA Provence Côte d’Azur sollicite :
— le débouté de Mme [J] [R] épouse [E] et du [Adresse 12] de leurs demandes,
— la confirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de Mme [J] [R] épouse [E] et du G.F.A. la Tour de [Localité 8] au paiement d’une somme de 1 200 euros à la [Adresse 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse invoque l’impossibilité pour les débiteurs de solder la dette constituée post-plan de 119 421,37 euros en principal (24 868,33 euros et 99 113,87 euros de cotisations redressées ayant donné lieu à la délivrance d’une contrainte définitive) et l’absence de justification concernant la vente d’un bien immobilier au prix de 185 000 euros, fait valoir qu’un immeuble non vendu n’est pas un actif disponible et que le compromis de vente n’est pas signé et remonte à plus de deux ans tandis que deux échéances du plan n’ont pas été réglées.
M. [M] [V], a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
Le conseil de l’appelante a demandé par courrier du 13 juin 2025 transmis par RPVA, le renvoi de l’audience de plaidoirie et un rabat de la clôture, les dernières écritures déposées nécessitant qu’elle y réponde, demande de renvoi à laquelle se sont opposés les conseils des parties intimées qui ont invoqué la non réalisation de la vente du bien immobilier dont il était question déjà devant le tribunal judiciaire et les multiples renvois qui ont été nécessaires en première instance à cet effet.
La jonction des deux procédures RG 24/09563 et RG 24/04860 a été prononcée suivant ordonnance d’incident en date du 30 janvier 2015, rejetant par ailleurs l’incident d’irrecevabilité d’appel soulevé par la MSA Provence Azur.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la demande de renvoi et de rabat de la clôture
Eu égard au temps laissé à l’appelante depuis l’appel formé le 15 avril 2024, l’avis de fixation à bref délai adressé le 29 mai 2024, deux incidents fixés les 5 décembre 2024 et 3 avril 2025, celle-ci a bénéficié d’un délai suffisant pour organiser la vente du bien immobilier annoncée ou tout autre projet permettant d’éviter résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant observé qu’il n’a été évoqué à l’appui de la demande de renvoi qu’une ébauche de projet d’investissement par un partenaire extérieur, non encore abouti ni accompagné d’une lettre d’intention, lequel ne caractérise pas l’existence d’une cause grave au sens de l’article 914 du code de procédure civile. Par ailleurs, aucun moyen ni élément nouveau n’ est invoqué dans les conclusions de la MSA comme dans celles du liquidateur judiciaire qui n’est déjà connu des appelants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi et de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire
Il résulte des articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-48 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan.
Il s’évince de l’article L631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’actif disponible s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables à très court terme.
Les appelants admettent que le projet de vente du bien immobilier dont il était déjà question devant les premiers juges, n’est plus d’actualité et que l’acompte de 100 000 euros versé devra être restitué au bénéficiaire du compromis de vente.
A ce jour, en dépit de l’allongement de la durée du plan de deux ans avec suppression du versement des dividendes pendant deux ans dont ont bénéficié les appelants, les obligations du plan ne sont pas respectées et les échéances impayées s’élèvent à ce jour à 151 624,18 euros.
Les appelants ne disposent en compte que d’une somme de 96 790,44 euros (pièce n°12 de la S.A.R.L. Epilogue), ce qui ne leur permet pas de faire face au règlement de nouvelles dettes nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit :
— 128 986,88 euros en principal, suivant décompte arrêté au 9 janvier 2024 ayant donné lieu à l’émission de quatre contraintes devenues définitives à défaut d’opposition et à une saisie attribution restée infructueuse.
— 99 113,87 euros au titre d’un redressement de cotisations sociales non salariales pour les années 2017, 2018 et 2019ayant donné lieu à une mise en demeure du 22 février 2021 et à une contrainte du 20 juin 2023 notifiée à la débitrice.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Tarascon, constatant l’inexécution du plan de redressement et l’état de cessation des paiements survenu en cours d’exécution du plan, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [J] [R] épouse [E] et du [Adresse 13] en application des articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-48 du code de commerce.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel mis à la charge des appelants seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA Provence Azur les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour la défenses de ses intérêts. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [R] épouse [E] et le [Adresse 13] de leurs demandes ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 28 mars 2024 (n° 23/01204 – minute n°24/46) en toutes ses dispositions ;
Condamne la Selarl Epilogue représentée par Me [H] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [R] épouse [E] et du [Adresse 13] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge des appelants et traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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