Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Mamoudzou, 9 mars 2021, N° 20/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 5]
Chambre Civile
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/3, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00038 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-ITH
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 09 Mars 2021 par le Cour d’Appel de MAMOUDZOU – RG n° 20/00009
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion,
INTIMEE
Madame [X] [P] [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de Chambre, rédacteur de l’arrêt
Mme Nathalie BRUN, Présidente de Chambre,
Mme Chantal COMBEAU, Présidente de Chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats et prononcé : Mme Valérie BERREGARD
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après prorogation ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 février 2015, Mme [X] [P] [O] [H] a ouvert un compte courant auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] (ci-après la CRCAMR), avec une autorisation de découvert d’un montant de 560 € pour une durée de 35 jours.
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2015, la CRCAMR a consenti à Mme [X] [P] [O] [H] un prêt personnel de 21.000 €, remboursable en 48 mensualités de 458,26 € chacune, au taux débiteur annuel fixe de 2,29%.
Invoquant la défaillance de Mme [X] [P] [O] [H] dans plusieurs remboursements, la CRCAMR l’a mise en demeure de régler les sommes dues au titre du compte de dépôt et du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 février 2019, la CRCAMR notifiait à Mme [X] [P] [O] [H] la déchéance du terme et la mettait en demeure de lui régler les sommes de 11 739,64€ au titre du prêt et 2 161,03€ au titre du compte de dépôt.
Par acte d’huissier du 23 mai 2019 remis à l’étude, la CRCAMR a fait assigner Mme [X] [P] [O] [H] en paiement devant le tribunal d’instance de Mamoudzou.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2019, le tribunal d’instance de Mamoudzou a :
— dit la CRCAMR irrecevable en son action,
— débouté la CRCAMR de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCAMR aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2020 au greffe de la chambre d’appel de [Localité 5], la CRCAMR a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par arrêt du 9 mars 2021, la chambre d’appel de [Localité 5] a statué en ces termes :
« Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour ce faire, la cour a considéré que si l’autorisation de découvert était de 560,00 €, de sorte que le compte ne se trouvait pas en situation irrégulière au 1er mars 2017 en présentant un solde débiteur de 551,23 €, cette position irrégulière est apparue le 3 avril 2017, lorsque le compte s’est trouvé débiteur à hauteur de 1.646,51 €. Cette irrégularité s’est poursuivie le 2 mai 2017 (- 533,86 €) puisque le compte n’a jamais été ramené, dans l’intervalle, en position créditrice, puis le 1er juin 2017 (- 362,14 €). Elle en a déduit que 1le compte étant resté continuellement débiteur jusqu’au 23 mai 2019, date de l’exploit introductif d’instance, alors que le premier incident de paiement non régularisé se situait le 3 avril 2017 pour le compte courant et le 30 avril 2017 pour le prêt personnel, il convenait de considérer, comme le premier juge, que le délai de forclusion de deux ans pour agir n’avait pas été respecté par la CRCAMR.
La CRCAMR a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.
La Cour de cassation a considéré qu’il résultait du relevé du compte que, entre le 23 mai et le 30 mai 2017, son solde avait été créditeur de 166,45 euros et que, aux termes de ses conclusions d’appel, la banque soutenait qu’avant le prélèvement de la mensualité du 30 mai 2017, le compte chèque de l’emprunteur présentait un tel solde créditeur. Elle a ainsi jugé que la cour d’appel, qui a dénaturé le relevé de compte ainsi que les termes clairs et précis des écritures de la banque, a violé l 'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
La CRCAMR a saisi la cour par déclaration du 4 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 5 avril 2024, la CRCAMR demande à la cour de :
« Vu l 'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 cassant et annulant en toutes ses dispositions l 'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la Cour d’appel de St-Denis de la Réunion,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.312-12 et suivants, R312-35 du Code de la consommation,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— DIRE recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE en sa saisine et y faire droit ;
Par conséquent,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 25 juillet 2019 (RG 19-000077) rendu par le Tribunal d’instance de Mamoudzou ;
— INFIRMER l’arrêt d’appel du 9 mars 2021 rendu par la Cour d’appel de St-Denis (RG 20/00009)
Statuant à nouveau,
— DIRE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE engagée contre Madame [X] [P] [O] [H] au titre du solde débiteur du compte chèque n°3000l196975 et du prêt personnel n°00000029918 ;
— CONDAMNER Madame [X] [P] [O] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, selon décompte arrêté au 6 février 2019, la somme de 2.161,03 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°30001196975, outre les intérêts débiteurs, détaillée comme suit :
Compte chèque n°30001196975
— Solde débiteur 2.161,03 euros
— Intérêts débiteurs jusqu’au paiement MEMOIRE
Total : 2.161,03 euros
— CONDAMNER Madame [X] [P] [O] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, selon décompte arrêté au 6 février 2019, la somme de la somme de 11.739,64 euros au titre du prêt à la consommation n°00000029918, augmentée des intérêts de retard au taux de 2,29% à compter du 07.02.20219 jusqu’au paiement, détaillée comme suit :
Prêt à la consommation n°00000029918 de 21.000 euros
— Capital échu impayé 8.949,91 euros
— Intérêts nominaux échus (2,29%) 215,71 euros
— Intérêts de retard au 06.02.2019 (2,29%) 870,99 euros
— Capital déchu du terme 913,92 euros
— Intérêts de retards jusqu’au paiement MEMOIRE
— Indemnité prévue au contrat 789,11 euros
(8% du capital restant dû)
Total : 11.739,64 euros
CONDAMNER Madame [X] [P] [O] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action engagée le 23 mai 2019 ne saurait être considérée comme forclose, car elle a bien été diligentée dans les deux ans qui ont suivi le premier incident de paiement non régularisé, respectivement le 15 juin 2017 s’agissant du compte courant et le 30 juin 2017 s’agissant du prêt personnel.
La déclaration de saisine et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [X] [P] [O] [H], intimée défaillante, les 21 mars et 12 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort des relevés de compte produits aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, tant s’agissant du compte courant que du prêt personnel, en juin 2017. Il s’en déduit que l’action introduite par la CRCAMR le 23 mai 2019 sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
L’article L.311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, Mme [X] [P] [O] [H] sera condamnée à payer à la CRCAMR :
— au titre des échéances impayées 458,26x20 = 9 165,20 euros
— au titre du capital restant dû : 913,92 euros
soit la somme de 10 079,12 euros avec intérêts au taux de 2,29% à compter du 14 février 2019, date de réception de la mise en demeure,
— au titre de la clause pénale : 8% (913,92) = 73,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019.
Au vu des relevés de compte précités, Mme [X] [P] [O] [H] sera en outre condamnée à payer à la CRCAMR la somme de 2 161,03 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019.
Sur les autres demandes
Mme [X] [P] [O] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la CRCAMR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le jugement du 25 juillet 2019 du tribunal d’instance de Mamoudzou,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 9 mars 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 25 juillet 2019 du tribunal d’instance de Mamoudzou,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4],
Condamne Mme [X] [P] [O] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] les sommes de :
— 10 079,12 euros avec intérêts au taux de 2,29% à compter du 14 février 2019 au titre du prêt personnel du 18 mars 2015,
— 73,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 au titre de la clause pénale,
— 2 161,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 au titre du solde débiteur de compte courant,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [P] [O] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
La greffière Le président
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