Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 décembre 2025
N° 2025/563
Rôle N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDGS
[Y] [B]
[W] [B]
C/
[G] [R]
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 1er août 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3] (France)
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] (France)
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 avant prorogation au 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 24 mars 2025 le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné in solidum M. [Y] [B] et M. [W] [B] à payer à M. [M] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] la somme de 90 796 euros TTC au titre du préjudice financier, avec actualisation en fonction de la variation de l’index VT01 entre le 4 février 2021 et le jour du jugement puis intérêts au taux légal,
— débouté M. [M] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] de leur demande au titre de la perte de valeur du bien,
— condamné in solidum M. [Y] [B] et M. [W] [B] à payer à M. [M] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] les sommes suivantes au titre du préjudice d’agrément, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— pour la maison principale : 27 360 euros,
— pour le T2 annexe, en basse saison : 15 600 euros,
— pour le T2 annexe en haute saison : 11 520 euros,
— débouté M. [Y] [B] et M. [W] [B] de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouté M. [Y] [B] et M. [W] [B] de leur demande au titre de la procédure abusive,
— débouté M. [Y] [B] et M. [W] [B] de leur demande de condamnation des époux [R] à une amende civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année,
— condamné in solidum M. [Y] [B] et M. [W] [B] à payer à M. [M] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] [B] et M. [W] [B] à payer à M. [M] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Maudit Lopasso Goirand,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 6 juin 2025 M. [Y] [B] et M. [W] [B] ont relevé appel du jugement et, par acte du 1er août 2025, fait assigner M. [M] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, les consorts [B] demandent à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 mars 2025,
— statuer ce que de droit s’agissant des frais irrépétibles de la présente instance,
— condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Garry & Associés sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, M. et Mme [R] concluent à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— constate le défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24mars 2025 pourtant revêtu de l’exécution provisoire de droit,
— déboute MM. [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge, datée du 4 juin 2021, est postérieure au 1er janvier 2020 de sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
M. [Y] [B] et M. [W] [B] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevable en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de leur demande M. [Y] [B] et M. [W] [B] font valoir que le paiement des condamnations dues au titre du jugement de première instance entraînerait la vente de l’unique bien constituant le domicile familial sans possibilité de relogement dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, la santé financière de M. [B] s’est fragilisée en raison de la fin de son contrat de travail.
M. et Mme [R] soutiennent que l’affirmation selon laquelle la situation financière de M. [Y] [B] s’est dégradée ne présente aucun caractère nouveau et ne saurait être invoquée comme conséquence postérieure au jugement. Aucun élément n’est versé en ce qui concerne M. [W] [B] alors que la condamnation est prononcée in solidum. Par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier la situation réelle de M. [Y] [B] et M. [W] [B] n’est fourni. Au surplus l’exécution de la condamnation ne suppose pas nécessairement la vente du bien familial.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
En l’espèce MM. [B] produisent les avis d’imposition de M. [Y] [B] pour sur les revenus de l’année 2022, 2023 et 2024 qui ne constituent pas des éléments révélés postérieurement au jugement de première instance en date du 24 mars 2025.
S’agissant de la situation professionnelle de M. [Y] [B] la fin de son contrat qui a été prolongé du 14 juin 2023 au 31 décembre 2025 était déjà connue avant le jugement de première instance et ne peut être considérée comme s’étant révélée postérieurement à la décision dont appel.
Les demandeurs ne démontrent pas non plus que le recours à la vente de l’immeuble demeure la seule possibilité de paiement des condamnations, ni que dans cette hypothèse ils ne pourraient pas se reloger dans des conditions équivalentes.
Ces derniers ne justifient pas que l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité en raison d’éléments s’étant révélés postérieurement au jugement de première instance.
Ils échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel et seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Toulon.
Concernant la demande de M. et Mme [R] de voir constater le défaut d’exécution du jugement de première instance il est rappelé que les demandes de constats ne sont pas des prétentions et, en conséquence, ne saisissaient pas la cour.
MM. [B] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire,
Declarons irrecevables M. [Y] [B] et M. [W] [B] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Toulon,
Condamnons M. [Y] [B] et M. [W] [B] aux dépens,
Condamnons M. [Y] [B] et M. [W] [B] à payer à M. [M] [R] et Mme [G] [L] épouse [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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