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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 14 janvier 2025, N° 2024006444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :112
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQA4
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 14 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024006444
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-2 du Code de Procédure Civile)
S.A.S. K1A
Représentant : Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTE
S.C.I. GRAMS
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
Le vingt six Septembre deux mille vingt cinq
Nous, Christine Codol, Présidente, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 05 Mars 2025 par la S.A.S. K1A,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 mars 2025,
Vu la demande d''avis d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile adressé aux parties faute pour la société Kiai d’avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai,
Vu l’absence de conclusions et d’observations de la part de l’appelante,
Vu les obervations de la SCI Grams reçues par la voie électronique le 15 septembre 2025,
SUR CE :
L’appelante n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai, aussi il convient en application de l’article 906 et 906-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, Présidente de chambre
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que l’appelante supportera les dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l’article 913-8 aliéna 9.
Le Greffier La Présidente
Copie adressée aux avocats
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