Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 19/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
[J]
Exp +GROSSES 29 JANVIER 2026 à
la SELARL CABINETS [S] AVOCATS
LD
ARRÊT du : 29 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 19/02126 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6ZR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [J] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Mai 2019 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 30 Août 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET
INTIMÉES :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
SCP [2] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société [3], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23 décembre 2015,agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [X] [L], gérant.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
SELAFA [4] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société [3], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris,agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [O] [D], Présidente.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
L’UNEDIC DELEGATION AGS [5] Association, représentée par sa Directrice nationale, Madame [W] [A], domiciliée au CGEA AGS de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 06 JUIN 2025
Audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 29 JANVIER 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [B] a été engagé par la S.A.S. Établissements [Z] [6] en qualité de conducteur de ligne, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er janvier 1983.
La société Etablissements [Z] [7], qui avait pour activité la préparation, la transformation et la vente de viande de porc et tous produits alimentaires charcuterie sédentaires et ambulants, appartenait au groupe [8] et relevait du pôle charcuterie et salaison. Elle avait pour président la société [9].
La relation de travail était régie par la convention collective des industries charcutières.
Invoquant l’insuffisance des infrastructures obsolètes ne permettant pas de répondre aux exigences de productivité attendues, le groupe [10] [Adresse 6] a décidé de fermer l’établissement [Z], situé à [Localité 8], pour lui permettre de sauvegarder sa compétitivité, générant la suppression de 105 emplois.
Une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel a été engagée et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté, le 25 mars 2016, à la délégation unique du personnel prise en ses attributions de comité d’entreprise de l’établissement. Un argumentaire économique et organisationnel concernant ce projet de fermeture a été présenté à cette occasion.
En l’absence d’offre de reprise, un projet de licenciement collectif a été présenté et diverses réunions d’information et de consultation ont eu lieu, notamment les 30 mai, 22 juin 2016 et 1er juillet 2016.
Un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 1er juillet 2016.
La [Adresse 7] a validé cet accord par décision rendue le 13 juillet 2016, laquelle n’a pas été contestée.
Titulaire d’un mandat, M. [K] [B] avait la qualité de salarié protégé.
L’inspection du travail a autorisé son licenciement le 28 novembre 2016. Aucun recours à l’encontre de cette décision n’a été formé.
M. [K] [B] a accepté le congé de reclassement et a été licencié pour motif économique le 6 décembre 2016.
Le 19 septembre 2016, la société Etablissements [Z] [7] et le salarié, assisté de son avocat, ont conclu une transaction.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la S.A.S. Établissements [Z] [6], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2017, la SCP [2] prise en la personne de Me [X] [L] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [O] [D], étant désignés de mandataires liquidateurs.
Par lettre du 16 juillet 2018, M. [K] [B] et d’autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Blois afin de reconnaître le caractère frauduleux du licenciement économique et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a:
ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164;
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes;
débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [X] [L] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [O] [D], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Société Établissement [Z] [6] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamné les demandeurs aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M. [K] [B] a relevé appel de cette décision par l’intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [Y], avocat.
Ses conclusions ont été adressées au greffe accompagnées d’un bordereau de communication de pièces et ont été signifiées à son contradicteur par acte des 23 août et 30 août 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2022 et déprogrammée en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de l’avocat choisi par les salariés.
Par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 4 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’endroit de la S.E.L.A.R.L. [Y], Me [H] étant désignée mandataire judiciaire.
Le bâtonnier du barreau de Reims a désigné Me [T] en qualité d’administratrice provisoire en suite de ce jugement de liquidation judiciaire.
La S.E.L.A.R.L. [11] représentée par Me [G] [S] s’est constitué aux lieu et place de la S.E.L.A.R.L. [Y] pour M. [K] [B] et certains salariés appelants à compter du 5 novembre 2023.
Des conclusions ont été déposées le 10 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [B] demande à la cour de:
Vu L’adage « la fraude corrompt tout ».
Vu L’article 1240 du code civil.
Vu L’article L.1233-3 du code du travail.
Vu Les articles L1233-57-9 à L1233-57-20 du code du travail.
Dire et juger
Recevable et bien fondé M. [K] [B] en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois (section industrie) en formation paritaire en date du 21 mai 2019.
En conséquence
L’infirmer en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dire et juger le licenciement pour motif économique intervenu frauduleux et pris en violation de la loi [Q].
Fixer la créance de M. [K] [B] sur la société Établissement [Z] [6] aux sommes et indemnités suivantes
40.950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour motif économique frauduleux.
40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions des articles L1233-57-9 à L1233-57-20 du code du travail.
1.692 euros à titre de complément d’allocation de reclassement.
1.457 euros au titre du paiement du solde de congés payés.
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger irrecevable et mal fondée
La demande de restitution de la SELAFA [4], prise en la personne de Me [O] [D], et de la SCP [2], prise en la personne de Me [X] [L], mandataires liquidateurs de la S.A.S. Établissements [Z] [6].
Dire et juger l’arrêt à intervenir commun
À Me [X] [L] et Me [O] [D], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Établissement [Z] [6] ainsi qu’à l’AGS [12].
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [X] [L] et Me [O] [D], ès qualités de mandataires liquidateurs de l’établissement [Z] [6], demandent à la cour de :
À titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire
Statuant de nouveau,
In limine litis,
Juger que les demandes, fins et prétentions de M. [B] se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs et relèvent de la compétence du juge administratif, compte tenu de sa qualité de salarié protégé et de la décision d’autorisation de l’inspection du travail devenue définitive de procéder à son licenciement.
Juger que les demandes présentées par M. [B] se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs, relèvent de la compétence du juge administratif et encourent l’irrecevabilité, le juge administratif étant seul compétent pour statuer sur le respect de l’obligation de reclassement en cas de grand licenciement collectif pour motif économique.
Juger le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal administratif d’Orléans.
Juger que les demandes, fins et prétentions de M. [B] se heurtent à l’autorité de la chose jugée, attachée à la transaction conclue entre les parties le 19 septembre 2016.
Juger que les demandes, fins et prétentions de M. [B] constituent une prétention nouvelle selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, présentée en cause d’appel tirée de la prétendue violation de la loi [Q].
Juger que les demandes, fins et prétentions de M. [B] sont frappées par la prescription.
En conséquence
Juger irrecevable M. [B] en ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
À titre très subsidiaire
Dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée, attachée à la transaction conclue entre les parties le 19 septembre 2016 :
Juger que l’appelant est redevable de l’indemnité transactionnelle d’un montant de 16.500 euros.
Condamner l’appelant à régler à la SELAFA [4], prise en la personne de Me [O] [D], et à la SCP [2], prise en la personne de Me [X] [L], mandataires liquidateurs de la S.A.S. Établissements [13], la somme de 16.500 euros en remboursement de l’indemnité transactionnelle versée.
Condamner M. [B] à régler la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'[14], [15] demande à la cour de :
À titre liminaire
Se déclarer incompétent pour trancher toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi validé par la [16] au profit du juge administratif.
Inviter M. [K] [B] à mieux se pourvoir.
Dire et juger que les demandes tendant à contester le licenciement sont irrecevables car prescrites.
Dire et juger irrecevables les demandes du salarié se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée liée à la conclusion de transaction.
Déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle la demande d’indemnisation présentée par le salarié et tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour une prétendue violation des dispositions des articles L1233-57-9 à L1233-57-20 du code du travail.
Au fond
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter en conséquence M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable.
Constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur est irrecevable.
Rejeter les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger qu’il n’y a pas eu de violation de la part de l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles L1233-57-9 à L1233-57-20 du code du travail.
À titre subsidiaire
Constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages-intérêts sans remettre en cause le licenciement.
Ramener les demandes à de plus justes proportions.
À titre infiniment subsidiaire
Débouter le salarié du surplus de ses demandes faute de justifier de leur préjudice.
En tout état de cause
Débouter le salarié de ses demandes d’indemnités fondées sur le même préjudice théorique.
Sur la garantie
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2025.
MOTIFS
M. [K] [B] demande à la cour de juger que le licenciement économique est intervenu en fraude et pris en violation de la loi [Q]. Il demande que soient fixées au passif de la société Etablissements [Z] [7] des sommes au titre d’un licenciement économique frauduleux et des dommages-intérêts pour non respect des dispositions des articles L.1233-57-9 à 1233-57-20 du code du travail.
La cour relève que les demandes présentées par le salarié tendent toutes en réalité à remettre en cause le bien fondé du licenciement économique et réparer le même préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Les mandataires de la société Etablissements [Z] [7] soulèvent in limine litis plusieurs exceptions de procédure et fins de non recevoir.
— Sur la demande au titre d’un licenciement frauduleux
Les mandataires de la société [17] [Z] [7] soulèvent l’incompétence du juge judiciaire à examiner les demandes du salarié au regard de sa qualité de salarié protégé et de l’autorisation administrative de licenciement aujourd’hui définitive.
La qualité de salarié protégé de M. [K] [B] n’est pas contestée. Il est constant qu’il a fait l’objet d’une autorisation de licenciement le 28 novembre 2016 et qu’elle est définitive.
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs , en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.282, 24-11.283.)
Mais le salarié protégé, dont le licenciement économique a été autorisé par l’inspecteur du travail, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement, l’existence d’une fraude et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts, y compris pour la perte injustifiée de l’emploi, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Au cas particulier, il résulte de l’autorisation de licenciement que l’autorité administrative a examiné la réalité du motif économique du licenciement et le respect par la société [17] [Z] [7] de son obligation individuelle de reclassement. Il est également fait mention de l’absence de lien entre la demande de licenciement et le(s) mandat(s) du salarié.
Il ressort cependant des éléments de procédure que la fraude invoquée consistant en la dissimulation de la réalité de la situation économique du groupe par la présentation par ce dernier sur plusieurs années de comptes non sincères a été révélée après le décès de la dirigeante survenu en novembre 2016, les mandataires de la société [17] [Z] [7] intervenant au titre du redressement judiciaire ayant d’ailleurs déposé, le 6 juin 2017, une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert le 2 mai précédent en liquidation judiciaire en sorte qu’au moment de la procédure de licenciement économique collectif et des licenciements subséquents, y compris ceux des salariés protégés autorisés fin novembre 2016, cette situation n’était pas connue. Il résulte de la décision d’autorisation de licenciement que l’inspecteur du travail auquel cette circonstance n’a pas été soumise n’a pas porté d’appréciation sur cette fraude, ni sur son incidence éventuelle sur le prononcé du licenciement.
Il en résulte que le juge judiciaire est compétent pour examiner cette prétention.
Il apparaît toutefois que la dissimulation litigieuse a été opérée en vue d’offrir aux établissements bancaires l’apparence d’une situation financière du groupe suffisamment saine et solide pour continuer à bénéficier d’un soutien financier . Elle a tendu à maintenir une activité dont celle de la société Etablissements [Z] [7]. Cette dissimulation n’a pas eu pour effet de créer une situation financière ayant rendu nécessaires l’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi et les licenciements intervenus à compter d’août 2016, la cour relevant que cette situation aurait justifié de plus fort les licenciements économiques, dont l’autorité administrative a retenu le bien fondé du motif résultant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité appréciée au niveau du secteur d’activité, les salariés reconnaissant eux-mêmes que la situation du groupe était plus dégradée que celle constatée au moment des licenciements.
Le moyen apparaît inopérant.
En l’absence de fraude et de contestation possible du caractère réel et sérieux du licenciement, la question de l’application de la transaction ne se pose pas.
La demande de M. [K] [B] sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande au titre de la violation des dispositions sur la Loi [Q] et l’obligation de rechercher un repreneur
Les mandataires de la société Etablissements [Z] [7] et l’Unedic Délégation [18] contestent la recevabilité de cette demande au motif qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel dans les premières conclusions du 3 septembre 2020, qu’elle est nouvelle et partant irrecevable.
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges (Soc., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-23.095).
La présente demande tendant en réalité à contester le bien fondé du licenciement économique n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 et suivants du code de procédure civile et doit être déclarée recevable. La fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande doit être rejetée.
La loi n°2014-384 du 29 mars 2014 dite [Q] a instauré à la charge de l’employeur qui en remplit les conditions d’effectif, en cas de projet de fermeture d’établissement, une obligation de rechercher un repreneur.
Ces dispositions prévues aux articles L.1233-57-9 et s du code du travail ont été modifiées par la loi n°2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 qui a prévu que le manquement à l’obligation de rechercher un repreneur est sanctionné par le refus de la Direccte, devenue la Dreets, de valider ou homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi et le remboursement éventuel d’aides publiques.
En application de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 applicable au litige, l’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement.
Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose dès lors à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative (Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.969 publié).
Au cas particulier, la société Etablissements [19] a engagé une procédure de licenciement économique collectif en convoquant la délégation unique du personnel prise en ses attributions de comité d’entreprise pour une première réunion le 25 mars 2016.
Un accord collectif relatif au projet de licenciement économique collectif et plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 1er juillet 2016 à l’issue d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.
Par décision du 13 juillet 2016, la [Adresse 8] a validé l’accord collectif majoritaire donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours devant le ministre du travail ou les juridictions administratives et est définitive.
La cour relève par ailleurs que cette décision vise l’obligation de l’employeur de rechercher un repreneur et le fait que cette recherche n’a pas abouti malgré la fourniture des informations et documents prévus par la réglementation et l’information des représentants du personnel.
Il en résulte que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à l’obligation de rechercher un repreneur présentée par le salarié ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que ce dernier doit être renvoyé à mieux se pourvoir.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K] [B] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel, le jugement de première instance étant également confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à l’obligation de rechercher un repreneur présentée par M. [K] [B] ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel ;
Dit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à l’obligation de rechercher un repreneur présentée par M. [K] [B] ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et renvoie ce dernier à mieux se pourvoir;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Blois le 21 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’ UNEDIC DELEGATION AGS [5] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [K] [B] supporte la charge des dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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