Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 oct. 2025, n° 22/06927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° F20/02301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06927 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6W
S.A.R.L. BOULANGERIE GENILLON G.
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : F20/02301
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BOULANGERIE GENILLON G- en liquidation judiciaire
N° SIRET: 422 567 826 00017
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [P]
née le 21 Mai 1979 à [Localité 11] 2
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [M] représentée par maître [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE GENILLON, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 5 décembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Patricia [J] de la SELAS [J] [V]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée pa Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTERVENANT [Localité 10]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur,(sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Boulangerie Génillon (ci-après, la société) exploitait une boulangerie-pâtisserie disposant de deux établissements situés à [Localité 12] et [Localité 9]. Elle appliquait la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
La société a embauché Mme [W] [P] à compter du 15 janvier 2003, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juillet 2003 sur les mêmes fonctions.
Mme [P] a été placée en :
Arrêt maladie du 4 juin au 19 juin 2011, puis à compter du 23 juillet 2011 au 3 décembre 2011,
Congé maternité du 6 janvier 2012 jusqu’au 24 mars 2012,
Arrêt maladie du 25 mars 2012 jusqu’au 19 août 2013,
Congé maternité du 20 août 2013 au 11 janvier 2014,
Arrêt de travail du 12 janvier 2014 au 16 mai 2014,
Congé maternité du 17 mai au 20 septembre 2014,
Congé parental jusqu’au 21 avril 2017,
Congé maternité du 22 avril 2017 au 20 octobre 2017,
Arrêt maladie à compter du 23 octobre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Le 17 janvier 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement dans les termes suivants : «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 5 février 2020, auquel la salariée ne s’est pas présentée, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2020, la société a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment d’obtenir paiement d’une indemnité de congés payés.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage, a notamment :
Condamné la société à verser à Mme [P] la somme de 5 382,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de 75,75 jours de congés payés, outre intérêts légaux à compter du 18 septembre 2020 ;
Condamné la société à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de la décision ;
Condamné la société aux dépens de l’instance.
Le 14 octobre 2022, la société a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 4 mai 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [P] relative à un rappel d’indemnité de congés payés pour la période allant de 2011 à 2015 et correspondant à 70,75 jours de congés payés car prescrite ;
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [P] à lui payer la somme nette de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] aux dépens.
Le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [M] ès qualités est intervenue volontairement en la cause par voie de conclusions déposées le 7 mai 2024.
Mme [P] a fait assigner l’AGS, laquelle n’a pas constitué avocat, suivant exploit du 11 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2024, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de la dire créancière à l’égard de la société Boulangerie Génillon, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2024, la société [M], es qualités, demande à la cour d’infirmer les dispositions du jugement condamnant la société Boulangerie Génillon et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de Mme [P] relative à un rappel d’indemnité de congés payés pour la période allant de 2011 à 2015 et correspondant à 70,75 jours de congés payés car prescrite, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de fixer les dépens.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la détermination des droits à congé
L’article L.3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L.3141-5 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que les périodes de congé de maternité sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
L’article L.3141-13 dispose que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et l’article L.3141-22 ajoute que si, en application d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports et que, dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé qu’il a acquis, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés. L’indemnité compensatrice de congés payés est calculée selon les mêmes modalités que l’indemnité de congés payés, c’est-à-dire selon la règle du dixième ou la règle du maintien du salaire, la solution la plus favorable au salarié étant retenue.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] a été absente à compter du 23 juillet 2011, qu’elle n’a bénéficié d’aucun congé payé après cette date et qu’elle n’a jamais repris son poste, des périodes de congé de maladie, de congé de maternité et de congé parental s’étant succédé.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours de congés acquis par la salariée entre 2011 et 2018, à savoir 70,75 jours entre 2011 et 2015 et 5 jours pendant le congé de maternité sur la période d’acquisition 2017-2018, mais s’opposent sur son droit à en bénéficier malgré le temps écoulé.
2-Sur le report des congés non pris en raison de l’exercice du droit au congé parental
Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union européenne
Aux termes de la clause 5, point 2, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin du congé parental. Ces droits s’appliquent à l’issue du congé parental, tout comme les modifications apportées à la législation, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationales.
La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’il ressort tant du libellé de la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, dont les termes ont été repris par la clause 5, point 2, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, que du contexte dans lequel elle s’insère, que cette disposition a pour but d’éviter la perte ou la réduction des droits dérivés de la relation de travail, acquis ou en cours d’acquisition, auxquels le travailleur peut prétendre lorsqu’il entame un congé parental et de garantir que, à l’issue de ce congé, il se retrouvera, s’agissant de ces droits, dans la même situation que celle dans laquelle il était antérieurement audit congé (CJUE 16 juillet 2009, [C] [G], C- 537/07, point 39 ; 22 octobre 2009, Meerts, C- 116/08, point 39).
De même, la Cour de Justice (CJUE 22 avril 2010, Land Tirol, C- 486/18) a dit pour droit : « La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 60, dernière phrase, de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l’issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l’année précédant la naissance de leur enfant. »
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il en résulte que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
L’employeur ne peut donc faire utilement valoir que la salariée aurait dû épuiser son droit à congés avant le début de son congé parental, ce choix ayant pour seule conséquence le report des congés jusqu’à la reprise du travail, laquelle n’est jamais intervenue en raison des congés de maternité subséquents.
3- Sur le report des congés non pris en raison des arrêts pour maladie
Enfin, l’article L.3141-19-1 du code du travail dispose que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3, soit le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Ces dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. (II de l’article 37)
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Il est constant en l’espèce que l’employeur n’a fait connaitre à la salariée ni le nombre de jours de congé dont elle disposait, ni la date jusqu’à laquelle ces jours de congé pouvaient être pris, de sorte que le report de la prise de congé ne pouvait être limité dans le temps.
En conclusion, les congés acquis par Mme [P] au 23 juillet 2011 (39 jours), soit avant son premier arrêt de maladie, ont été reportés jusqu’au terme du contrat de travail dans la mesure où elle n’a jamais été en mesure de reprendre son poste.
4- Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation des congés payés
En application de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il en résulte que le délai de prescription de l’indemnité de congés payés commence à courir à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris, dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, l’exercice du droit à congé ayant été reporté jusqu’au terme de la relation de travail et Mme [P] ayant saisi le conseil de prud’hommes moins de 3 ans après la rupture, sa demande n’est pas prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’employeur contestant le principe du rappel de congés payés, mais non son montant, il sera donc fait droit à la demande de la salariée, conformément au jugement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Boulangerie Génillon ;
Condamne la société Boulangerie Génillon à payer à Mme [W] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Directive 97/75/CE du 15 décembre 1997
- Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
- Directive 96/34/CE du 3 juin 1996 concernant l'accord
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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