Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 23/17870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 septembre 2023, N° 2021010792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17870 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2021010792
APPELANTS
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Alyson DJEHICHE de l’AARPI ARKEO AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat plaidant Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de Compiegne
INTIMÉE
Société LANDESBANK SAAR division LANDESBAUSPARKASSE SAARBRÜCKEN (LBS), société de droit allemand
[Adresse 8]
[Localité 4] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R018, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable du 20 février 2006 réitérée par acte notarié du 10 mars 2006, la société Landesbank SAAR (LBS) a consenti à M. [E] [D] et à Mme [X] [N] épouse [D] un prêt d’un montant de 160 000 euros, remboursable in fine, qui s’inscrivait dans le cadre de l’épargne-construction allemande.
Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [E] [D] qui exerçait une activité indépendante de commissionnaire en opérations financières et immobilières sous l’enseigne JD Conseils et a désigné Me [Y] [U] en qualité de représentant des créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2013, la société Landesbank SAAR a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [U] à hauteur de la somme de 153 325,61 euros, laquelle a été admise au passif de M. [D] par ordonnance du juge commissaire du 12 décembre 2013.
Par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a arrêté un plan de redressement par continuation de l’activité de M. [E] [D].
Par jugement du 7 mars 2017, ce tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement homologué à l’égard de M. [E] [D] et sa liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2018, la société Landesbank SAAR a vainement mis en demeure les époux [D] de lui régler la somme de 53 973,68 euros.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2018, elle leur a notifié l’exigibilité anticipée du prêt en les mettant en demeure de lui payer la somme de 154 909,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 15 février 2018.
Le 26 mars 2018, Mme [X] [N] épouse [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation personnelle.
Le 12 juin 2018, cette demande a été déclarée recevable.
Le 3 août 2018, la société Landesbank SAAR a formé un recours contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal d’instance de Meaux du 22 février 2019.
Par jugement du 21 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Landesbank SAAR à la somme de 157 728,98 euros.
Suivant exploit d’huissier du 21 octobre 2021, M. [E] [D] et Mme [X] [N] épouse [D] ont fait assigner la société Landesbank SAAR en responsabilité devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
dit que l’action de M. [E] [D] et Mme [X] [N] épouse [D] est prescrite,
En conséquence,
déclaré les demandes de M. [E] [D] et Mme [X] [N] épouse [D] irrecevables et les a en déboutés,
reçu les demandes de la société Landesbank SAAR, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit,
condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [X] [N] épouse [D] à payer à la société Landesbank SAAR la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
dit que tous les dépens resteront à la charge de M. [E] [D] et Mme [X] [N] épouse [D].
Par déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 6 novembre 2023, M. [E] [D] et Mme [X] [N] épouse [D] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Landesbank SAAR.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, les époux [D] demandent, au visa des dispositions prévues à l’article 1231-1 du code civil, à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux ;
En conséquence,
dire et juger que l’action de M. et Mme [D] n’est pas prescrite ;
En conséquence,
dire et juger que la société Landesbank SAAR n’a pas rempli son devoir d’information et de conseil et son devoir de mise en garde à l’égard de M. et Mme [D] ;
En conséquence,
condamner la société Landesbank SAAR à payer à M. et Mme [D] les sommes de :
— 160 000 euros au titre du préjudice financier ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Landesbank SAAR en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Landesbank SAAR demande à la cour de :
déclarer l’appel des époux [E] [D] et [X] [D] née [N] mal fondé ;
le rejeter ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
condamner in solidum M. [J] [D] et Mme [X] [D] née [N] à payer à la Landesbank SAAR une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel ;
rejeter toute prétention contraire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’audience fixée au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
Les époux [D] soutiennent, au visa de l’article 2240 du code civil et de l’article L. 650-1 du code de commerce, que leur action en responsabilité à l’encontre de la société Landesbank est recevable comme non prescrite.
En premier lieu, ils allèguent que leur action est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, dont le point de départ correspond au jour du dommage ou au moment de sa révélation à la victime, lorsqu’elle n’en a pas eu connaissance antérieurement. Ils exposent que lorsque l’emprunteur est considéré comme averti, ce jour correspond à la date du prêt et lorsqu’il ne l’est pas, il coïncide avec le premier incident de paiement. Ils font également valoir que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance de sa dette par le débiteur, reconnaissance pouvant correspondre à la sollicitation d’un plan d’aménagement en cas de surendettement. Ils allèguent que le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la notification de la déchéance du terme par la banque, soit le 14 février 2018 et non au jour de l’octroi du prêt. En effet, ils doivent être considérés comme des emprunteurs non-avertis, dans la mesure où Mme [D] exerçait le métier de secrétaire et M. [D] n’a commencé son activité de commissionnaire en opérations financières que postérieurement à l’octroi du prêt litigieux. La banque n’est pas fondée à retenir l’ouverture de la procédure collective en 2012 comme date du dommage, dans la mesure où les premiers impayés sont survenus en décembre 2016. De plus, Mme [D] a saisi une commission de surendettement des particuliers afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure en sa faveur le 26 mars 2018 et sa demande a été déclarée recevable le 12 juin 2018. Cette procédure, à laquelle la société Landesbank est partie étant toujours en cours, le délai de prescription est donc interrompu.
En second lieu, ils font valoir que l’article L. 650-1 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il concerne les créanciers d’une société placée en procédure collective et que Mme [D] n’est pas concernée par la liquidation de la société de M. [D].
La société Landesbank SAAR réplique, au visa des articles 2224, 2240 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que l’action des consorts [D] est irrecevable comme prescrite.
En premier lieu, elle relève que le prêt litigieux a été consenti en 2006 et que l’action en responsabilité a été introduite le 21 octobre 2021, de sorte qu’elle est prescrite. En effet, la satisfaction du devoir d’information doit être appréciée avant ou concomitamment à la conclusion du contrat, les emprunteurs étant en mesure de savoir s’ils disposent ou non des informations nécessaires à la bonne compréhension de leur engagement dès cette période. Par ailleurs, la prescription du devoir de mise en garde commence à courir à la date du prêt pour l’emprunteur averti, ce qui était le cas de M. [D] qui exerçait la profession de commissionnaire en opérations financières depuis 2001 ainsi qu’en attestent les situations comptables versées au débat. Quoi qu’il en soit, si les consorts [D] devaient être considérés comme des emprunteurs non-avertis, leur action serait également prescrite. Le délai aurait commencé à courir à compter du premier incident de paiement et des impayés avaient été constatés avant le 27 novembre 2012, date de l’ouverture du redressement judiciaire de M. [D]. En outre, l’ouverture d’une telle procédure et l’état de cessation des paiements caractéristique de celle-ci suffisent à établir l’incapacité de l’emprunteur dès cette époque, à faire face à ses dettes. De même, l’arriéré de paiement lors du prononcé de la déchéance du terme en février 2018, d’un montant de 53 973,68 euros, correspondant donc à une cinquantaine de mensualités, constituait un indice supplémentaire. Enfin, la banque fait valoir que la reconnaissance de dette à même d’interrompre la prescription doit émaner du créancier et non du débiteur.
En second lieu, elle fait valoir qu’en cas de procédure collective, l’action dirigée contre un créancier et tendant à la réparation d’un préjudice découlant du concours consenti ne peut pas être intentée. Elle ajoute que puisque sa créance a été admise au passif de M. [D], la présente action en responsabilité menée par celui-ci à son égard est irrecevable.
L’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l’article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n’était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le dommage résultant d’un manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information, ou de conseil et consistant en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait à cette date légitimement ignorer ce dommage.
Le dommage découlant du manquement allégué par les appelants s’analyse en une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour des premières difficultés de paiement.
S’agissant du manquement au devoir de mise en garde, il est désormais de jurisprudence, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence des conséquences éventuelles d’un tel manquement (1ère Civ., 5 janvier 2022, n° 20-18.893).
Le délai de prescription de l’action de l’emprunteur averti court à compter de la date du prêt (1ère Civ., 5 janvier 2022, n° 19-24.436).
En l’espèce, M. [D] exerçant sous le nom commercial JD Conseil et immatriculé sous le n° Siren 439.703.216, exerce depuis le 31 octobre 2001, l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que celui-ci avait la qualité d’emprunteur averti.
S’agissant de Mme [D], il n’est pas allégué qu’elle ait eu la qualité d’emprunteur averti, de sorte qu’elle sera considérée comme non avertie.
Il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les premières difficultés de paiement sont apparues avant l’ouverture du redressement judiciaire de M. [D] prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 27 novembre 2012, puisqu’il ressort de la déclaration de créance de la banque du 9 janvier 2013 au passif de l’appelant (pièce n° 2 de l’intimée) qu’à cette date, de nombreuses échéances demeuraient impayées, sa créance se décomposant comme suit :
Echu exigible
A échoir
Capital restant dû
179 213,44 euros
Epargne constituée
— 25 887,83 euros
Solde restant dû
153 325,61 euros
dont échéances impayées
33 491,64 euros
dont intérêts échus
19 213,44 euros
dont versement épargne construction
14 278,20 euros
Total du compte de prêt n° 062242499-01
33 491,64 euros
119 833,97 euros
Cette créance n’a pas été contestée et a été admise au passif de M. [D] à hauteur de 33 491,64 euros à titre privilégié échu et 119 833,97 euros à titre privilégié à échoir par ordonnance du juge commissaire du 12 décembre 2013, dont il n’est pas contesté qu’elle a autorité de la chose jugée (pièce n° 4 de l’intimée).
Il en résulte que les appelants ont pu prendre connaissance du dommage allégué dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [D], date du point de départ du délai de prescription.
La recevabilité du dossier de surendettement de Mme [D] prononcée le 12 juin 2018 n’a pas pu suspendre la prescription de l’action des appelants, dans la mesure où le délai de prescription était expiré à la date de recevabilité de son dossier.
Enfin, comme le relève la banque, seule une reconnaissance de dette par elle aurait pu interrompre la prescription de l’action engagée à son encontre. Or, celle-ci n’a jamais reconnu une quelconque obligation de sa part à l’égard des époux [D].
L’action en responsabilité initiée par les époux [D] à l’encontre de la société Landesbank SAAR par exploit introductif d’instance du 21 octobre 2021, soit plus de 5 ans après le 27 novembre 2012, est donc irrecevable comme prescrite, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer à la société Landesbank SAAR la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [X] [N] épouse [D] à payer à la société Landesbank SAAR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [X] [N] épouse [D] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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