Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 juil. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°678
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUVL
Recours c/ déci TJ Nîmes
16 juillet 2025
[B]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUILLET 2025
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2025, notifiée le même jour à 20 heures 00 concernant :
M. [E] [B] se disant [B]
né le 11 Février 1998 au MAROC
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juillet 2025 à 11 heures 09, enregistrée sous le N°RG 25/03454 présentée par M. le Préfet des Alpes-maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 11 heures 22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 juillet 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [B] se disant [B] le 17 Juillet 2025 à 14 heures 14 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [B] se disant [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat choisi de Monsieur [E] [B] se disant [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] a reçu notification le 12 juillet 2025 d’un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 12 juillet 2025 à [Localité 2] à compter de 4 heures 35.
Par arrêté de la même préfecture en date du 12 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 20 heures 00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 15 juillet 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 juillet 2025 à 11 heures 22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2025 à 14 heures 14.
A l’audience, Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] :
Déclare être asthmatique et prendre de la ventoline mais ne pas l’avoir dit au médecin du centre de rétention administrative compte tenu de son stress ; il précise vivre en France depuis 3 ans et plus précisément à [Localité 2], ayant son propre logement. Il ajoute ne pas avoir de passeport et avoir perdu l’ensemble de ses documents. Il indique par ailleurs travailler sur les marchés et ne pas avoir de famille dans son pays d’origine.
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Plaide l’examen par le juge des libertés et de la détention la vérification d’office de la régularité de la procédure au visa de l’arrêt de la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 8 novembre 2022 ;
A ce titre, fait valoir que l’avis au procureur du placement en rétention administrative de son client en rétention administrative a été tardif pour être intervenu à 23 heures 34 alors que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] à 20 heures 00 ;
Que la notification des droits afférents à la garde à vue est tardive en ce que le procès-verbal de notification des droits de garde à vue fait mention d’une notification à Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] à 13 heures 25 alors le procès-verbal de notification différé (au regard d’un taux d’alcoolémie de 0,22 mg/l (taux contraventionnel) a été établi à 11 heures ;
Que la notification du placement en rétention administrative est intervenue le 12 juillet 2025 à 20 heures 00 avant la notification de fin de garde à vue (intervenue à 20 heures 20) ;
Qu’un détournement de procédure a été opéré en ce que, au regard de ce qui précède, deux régimes privatifs de liberté ont co-existé, portant atteinte aux droits de Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] ;
Que le dossier ne contient pas les pièces justificatives utiles telles que l’attestation de conformité du registre actualisé, rendant de ce fait la requête en prolongation de rétention administrative irrecevable.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
Sur l’absence de notification des droits de garde à vue à Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] : il ressort du procès-verbal dit de notification des droits de garde à vue après complet dégrisement que ce procès-verbal, s’il est signé électroniquement par l’agent de police judiciaire [T] [F], il ne supporte sur aucune de ses 3 pages la signature de Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] ; que cette absence porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé ;
Sur le moyen tenant au caractère tardif de la notification des droits afférents à la garde à vue : il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B], interpellé le 12 juillet 2025 à 4 heures 35, a fait l’objet d’un placement en garde à vue avec notification différée de ses droits au regard de son état d’ébriété ; que le report de notification des droits a été acté à 05 heures 10 ; que l’avis de placement en garde à vue au procureur de la République a été effectué el 12 juillet 2025 à 05 heures 21 ; qu’une mesure éthylométrique a révélé le 12 juillet 2025 à 11 heures un taux de 0,22 mg/l dans l’air expiré ; que la notification des droits n’est intervenue qu’à 13 heures 25 le même jour ; qu’il convient dans ces conditions de relever que cette notification de droits apparaît tardive puisque réalisée 2 heures 25 après la mesure éthylométrique relevant un taux contraventionnel d’alcool dans l’air expiré ;
Que dès lors, au regard des élément susvisés, l’ordonnance entreprise sera infirmée et il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [E] [B] se disant à l’audience [E] [B] , sans qu’il soit nécessaire de d’examiner les autres moyens soulevés dans le cadre du présent appel, lui rappelant toutefois qu’il fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [B] se disant [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS toutefois0 Monsieur [E] [B] se disant [B] qu’il fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [B] se disant [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [B] se disant [B], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Aziza DRIDI, avocat choisi
,
— Le Préfet des Alpes-maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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