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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 octobre 2020, N° 19/799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRB
Pole social du TJ de METZ
19/799
02 octobre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Nicolas BERETTI de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [X] [N] est salarié de la société [8] ([8]) en qualité d’agent de production depuis 1991.
Selon formulaire du 20 décembre 2017, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'hypoacousie de perception bilatérale', objectivée par un certificat médical du 21 novembre 2017.
Par décision du 19 novembre 2018, la CPAM de Moselle a pris en charge cette maladie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles relatif à une 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'.
La société [8] a sollicité l’inopposabilité de cette décision par la voie amiable puis, en l’absence de décision de la commission de recours amiable de la caisse, devant la juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 2 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté sa demande d’inopposabilité de forme et y a fait droit au fond, l’examen d’audiométrie réalisé sur M. [N] ne faisant pas partie des pièces composant le dossier mis à la consultation de l’employeur par la caisse.
Par arrêt du 28 mars 2022, la cour d’appel de Metz, sur appel de la CPAM de Moselle, a confirmé le jugement entrepris.
La caisse a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le conseil national de l’ordre des médecins est intervenu volontairement à la procédure.
Par arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation, au visa des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, a opéré un revirement de jurisprudence en ce que l’audiogramme prévu au tableau 42 des maladies professionnelles, pièce médicale, ne devait pas figurer dans les pièces du dossier communicable aux parties en raison du secret médical. Elle a annulé l’arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d’appel de Metz, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
Par courrier recommandé envoyé le 8 juillet 2024, la CPAM de Moselle a saisi la cour d’appel de Nancy.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la caisse le 19 octobre 2020 ;
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré inopposable sur le fond à l’égard de la société [8] la décision de prise en charge du 19 novembre 2018, infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et condamné à la caisse à l’ensemble des dépens exposés après le 1er janvier 2019 ;
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré opposable sur la forme à l’égard de la société [8] la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer la société [8] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable près la caisse d’assurance maladie de Moselle ;
— condamner la société [8] aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 novembre 2024, la société [8] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Avant dire droit et à titre principal,
— faire injonction à la Caisse et à son service médical de communiquer au médecin conseil mandaté à cet effet par la société [8] Docteur [U] [C], [Adresse 6] le rapport médical justifiant le bien fondé de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N], et plus particulièrement l’audiogramme du 27 novembre 2017.
Avant dire droit et à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur la caractérisation de la maladie déclarée par M. [N] au regard du tableau 42, et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
I. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à la caractérisation de la maladie de M. [N] et plus particulièrement l’audiogramme du 27 novembre 2017 ;
II. Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
III. Déterminer si la maladie déclarée par M. [N] a réellement été caractérisée conformément aux exigences cumulatives du tableau 42 ;
IV. Soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile ;
V. Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
— enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à M. l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical, et plus particulièrement l’audiogramme du 27 novembre 2017 de M. [N].
— enjoindre à la caisse ainsi qu’à son service médical de communiquer au Docteur [U] [C], [Adresse 6] l’entier dossier médical, et plus particulièrement l’audiogramme du 27 novembre 2017de M. [N] justifiant sa décision.
À titre infiniment subsidiaire et sur le fond,
— confirmer le jugement du 2 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
— lui déclarer inopposables la décision du 19 novembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 21 novembre 2017 déclarée par M. [X] [N], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties, la caisse ajoutant qu’elle s’en rapportait sur les mesures d’instructions sollicitées.
Plaidée à l’audience du 27 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non-concordance par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostic est réalisée après cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz.
L’audiogramme est donc nécessaire pour poser le diagnostic de la maladie.
Dans son arrêt du 13 juin 2024, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que l’audiogramme n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, constituant un élément du diagnostic couvert par le secret médical.
Elle fait valoir que 'l’équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est préservé par la possibilité pour l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10).
À cette même fin de conciliation de ces droits, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, les modalités de transmission par le patricien-conseil du service du contrôle médical de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.'
En l’espèce, la société [8] n’a pas bénéficié de ces nouvelles dispositions, la décision de prise en charge de la maladie ayant été notifiée le 19 novembre 2018, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2019.
La société [8] sollicite la communication du dossier médical au médecin qu’elle a désigné à cet effet sur le fondement des articles 132 et suivants du code de procédure civile relatifs à la communication de pièces et sur l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les règles du code de procédure civile s’appliquent aux demandes relatives au droit de la sécurité sociale, sauf dispositions particulières prévues par le code de la sécurité sociale.
S’agissant de la communication du dossier médical à l’employeur, des dispositions particulières sont prévues.
L’article R. 142-1-A, IV du code de la sécurité sociale ne prévoit que les modalités de transmission de données médicales à caractère personnel, dès lors que cette transmission est autorisée par un texte.
Les textes autorisant la transmission du dossier médical au médecin désigné par l’employeur sont les articles L. 142-6, L. 142-10 et R.142-16-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale autorise la transmission du dossier médical au médecin désigné lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Les articles L. 142-10 et R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale concernent cette transmission mais uniquement dans le cadre d’une mesure d’instruction médicale ordonnée par le tribunal.
Des lors, cette transmission au cours de la procédure judiciaire n’est pas possible hors le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation. (C. Cass. 2ème Ch. Civ. Arrêt du 2 juin 2022 n° 20-19.652)
L’audiogramme étant un élément de diagnostic de la maladie visée au tableau, la société [8] n’ayant pu bénéficier des nouvelles dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et la charge de la preuve de l’existence de la maladie pesant sur la caisse, une mesure d’expertise sur pièces sera ordonnée, avec communication du dossier médical au médecin désigné par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Et par avant dire droit,
Ordonne une expertise sur pièces,
Désigne le docteur [B] [F] – [Adresse 4] avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à la caractérisation de la maladie de M. [N] et plus particulièrement l’audiogramme du 27 novembre 2017 ;
— Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
— Déterminer si la maladie déclarée par M. [N] est caractérisée conformément aux exigences cumulatives du tableau 42 des maladies professionnelles, telles que rappelées ci-dessus,
— Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical, et en particulier l’audiogramme du 27 novembre 2017, tel que défini à l’article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devra transmettre au médecin désigné par la société [8], à savoir le docteur [U] [C], [Adresse 7], l’intégralité du rapport médical, et en particulier l’audiogramme du 27 novembre 2017, tel que défini à l’article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de la Cour d’appel de Nancy , chambre sociale du 16 septembre 2024 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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