Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 décembre 2021, N° 19/07929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 18 ] anciennement dénomée [ 21 ], Société [ 21 ], Société c/ FIVA, CPAM LOIRE ATLANTIQUE, [ |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00589 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNU5
Société [21]
C/
Consorts [O] [I]
FIVA
Société [22]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/07929
****
APPELANTE :
La Société [18] anciennement dénomée [21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [B] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [O], ès nom et ès qualités de ses enfants mineurs, [K] [O] et [X] [O],
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
LE FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 25]
[Localité 12]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
La Société [19] anciennement dénomée [22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Madame [R] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2016, M. [S] [O], ayant exercé en tant que monteur mécanicien, chef d’équipe, contremaître puis chef de chantier au sein de la société [21], anciennement [23] et aux droits de laquelle vient la SAS [18] (la société), a déclaré une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 14 janvier 2016 par le docteur [V], fait état d’un 'mésothéliome pleural malin droit'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 20 mai 2016, la caisse a notifié à M. [O] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 100 %, avec attribution d’une rente à compter du 17 octobre 2015.
M. [O] est décédé le 7 décembre 2016.
Par notification du 17 mars 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès.
Par courrier du 9 mai 2018, Mme [B] [D], son épouse, Mme [N] [I], sa fille, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, [U] [I], M. [J] [O], son fils, agissant tant en son nom propre que pour le compte de ses trois enfants mineurs, [M], [K] et [X] [O] ainsi que M. [A] [I], son petit-fils majeur, (les consorts [O]-[I]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [18] et [22], anciennement [15] et aux droits de laquelle vient la SAS [19], auprès de la caisse.
Les consorts [O]-[I] ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 14 juin 2018.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), ayant indemnisé les consorts [O]-[I], est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— mis hors de cause la société [22] ;
— débouté la société [21] de sa contestation élevée sur le caractère professionnel de la pathologie du 16 octobre 2015 dont a été victime M. [O] ;
— dit que la maladie professionnelle en date du 16 octobre 2015 dont a été victime M. [O] est imputable à la faute inexcusable commise par la société [21] ;
— accueilli les consorts [O] dans leur demande tendant à leur voir allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [O] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette indemnité forfaitaire sera versée par la caisse à la succession de M. [O] ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [O], épouse de M. [O] ;
— dit que le fruit de la majoration de la rente sera directement versé par la caisse à Mme [O] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] comme suit: * préjudice moral : 48 700 euros,
* souffrances physiques : 10 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice esthétique : 500 euros ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [O] comme suit :
* Mme [O] (veuve) : 32 600 euros,
* total du préjudice moral des enfants : 17 400 euros,
* total du préjudice moral des petits enfants : 16 500 euros ;
— dit que la caisse devra verser les sommes accordées au titre de l’indemnisation du préjudice personnel de M. [O], et celles accordées au titre de l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M.[O], au FIVA ;
— condamné la société [21] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes allouées en vertu de la décision et dont l’organisme est tenu de faire l’avance ;
— condamné la société [21] à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [21] à verser la somme de 1 500 euros aux ayants droit de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [21] aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 26 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société [18] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [18] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
à titre principal,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable ;
— statuant à nouveau, de débouter les ayants droit de M. [O] et le FIVA de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en réparation de la faute inexcusable ;
— statuant à nouveau, de débouter la caisse de son action récursoire engagée à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 58 700 euros en réparation du pretium doloris de M. [O] ;
— statuant à nouveau, de réduire le montant de l’indemnité allouée en réparation du pretium doloris de M. [O] ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’agrément de M. [O] ;
— statuant à nouveau, de débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [O] ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 8 700 euros en réparation du préjudice moral de Mme [I] et M. [O] ;
— statuant à nouveau, de débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’accompagnement pour Mme [I] et M. [O] ;
à titre plus subsidiaire,
— de réduire le montant de l’éventuelle condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures parvenues au greffe le 26 juin 2023, par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [O] – [I] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
— rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant en cause d’appel, fixer les dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [O] à servir à sa succession, à hauteur de 22 644,83 euros ;
— y ajoutant en cause d’appel, condamner la société appelante à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 novembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue, elle demande à la cour de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à avancer aux consorts [O]-[I]. Concernant le déficit fonctionnel permanent, elle sollicite une mesure d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2023, par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant,
— condamner in solidum la société [22] et la société [21] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [22] devenue la société [19] demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la mise hors de cause de la société [22] devenue la société [19]
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont mis la société [22] hors de cause. Il n’est d’ailleurs pas contesté en cause d’appel que cette société n’a pas la qualité d’employeur de M. [O].
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2) Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la société ne conteste plus devant la cour, dans ses rapports avec le salarié, le caractère professionnel de la maladie dont a souffert M. [O] à savoir un mésothéliome malin de la plèvre du côté droit prévu au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Elle ne conteste pas non plus qu’il a pu être exposé dans le cadre de son travail à des poussières d’amiante mais soutient qu’il n’est pas établi qu’elle avait conscience d’un danger et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés.
Les consorts [O] soutiennent que la société ne pouvait qu’avoir conscience du danger et que M. [O] a été exposé aux poussières d’amiante pendant de nombreuses années, sans la moindre protection respiratoire.
La société a pour activité notamment :
— la maintenance, réparation, modernisation, réhabilitation, fourniture de pièces de rechange, réparation de composants de turbines à vapeur, compresseurs et leurs auxiliaires et équipements associés,
— l’installation (montage et mise en service) de turbines à vapeur, compresseurs, de leurs auxiliaires et équipements associés,
— la supervision de réalisation et d’installation de petites centrales énergiques (cycle vapeur) pour le compte des entités d'[16].
En réponse au questionnaire qui lui avait été adressé suite à la déclaration de sa maladie professionnelle, M. [O] a indiqué, le 28 mars 2016 :
'Depuis 1966 jusqu’à mon départ en retraite, j’ai travaillé en tant qu’ouvrier, agent de maîtrise, chef de chantier, à l’installation et révision de turbines à vapeur dans les centrales [20].'
Il précise que pour [14] il effectuait 'le montage, révisions et participation à la mise en service de turbines à vapeur calorifugées à l’amiante'. Il ajoute qu’il a été exposé à l’amiante « lors du calorifugeage et décalorifugeage des corps de turbines. (Ces travaux se faisaient en parallèle avec nos travaux mécaniques) l’air était pollué par ce produit de calorifuge. »
Suivant certificat de travail en date du 31 janvier 2002, la société certifie que M. [O] a été employé du 13 décembre 1972 au 31 janvier 2002 d’abord en qualité de monteur mécanicien puis de chef d’équipe, de contremaître et de chef de chantier.
À la demande de renseignements de la caisse, M. [H] [Y], collègue de travail de M. [O] précise que ce dernier effectuait les montages et révisions de turbines à vapeur calorifugées et qu’il était exposé à l’inhalation des poussières d’amiante lors des ouvertures des corps de turbine. Il atteste : « Je certifie sur l’honneur que M.[O] [S] a côtoyé l’amiante dans le cadre de ses activités ' montage de turbines à vapeur dans les centrales [20] ' pour la France ' ainsi que lors des révisions des corps de machines (turbines HP et MPT) dont la température de fonctionnement était de 500° en interne pour le compte de la société [14]. J’ai connu M. [O] en 1972 et nous avons fait notre carrière jusqu’à la retraite dans la même société. »
Le jugement querellé détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques relatives à l’amiante et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [O] et il y a lieu de s’y référer.
La société dont l’activité nécessitait la pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ainsi que des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation de l’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante. En 1972, date d’embauche de M. [O], tout employeur devait avoir conscience des dangers liés à la manipulation de l’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celui-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à son exposition pour ses salariés.
Il appartenait dans ces conditions à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [O] et le préserver des risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante.
La société ne produit pas de pièce de nature à établir qu’elle aurait pris les mesures suffisantes à assurer la sécurité de ses salariés, et en particulier celle de M. [O] en lui fournissant des protections adéquates évitant l’inhalation des poussières d’amiante dans l’environnement immédiat de son poste de travail.
Elle ne justifie pas non plus avoir informé M. [O] quant aux risques liés à la présence d’amiante.
D’ailleurs, comme en attestent ses collègues de travail, aucune protection collective ou individuelle n’a été mise à leur disposition.
Ainsi, M. [F], collègue de travail de M. [O] jusqu’en février 2005 déclare : « J’ai donc le long de toutes ces années eu l’occasion de côtoyer [S] [O] sur de nombreux chantiers sur des périodes longues ou courtes. Je puis certifier que pendant très longtemps nous avons travaillé au contact de l’amiante sans protection particulière, n’étant pas informés par notre société des risques liés à ce matériau cancérigène. Ce n’est que vraiment dans les toutes dernières années lorsque les scandales liés à l’amiante ont été divulgués sur la place publique par les médias que nous avons pu être informés. »
M. [E], autre collègue, certifie : « M.[O] a travaillé sur des lieux où l’amiante était couramment employée. Dans les années 1980 ' 1983 par notre employeur [17]. Cette amiante servait à calorifuger les tuyauteries et les turbines. Et comme nous n’étions pas au courant du danger, nous n’étions pas du tout protégés de la poussière d’amiante qui voltigeait dans l’atmosphère. »
M. [Y], déjà cité, précise : «Tous les travaux étaient effectués sans protection particulière.»
L’absence de véritable mesure efficace pendant de nombreuses années malgré la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé permet de caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société.
3) Sur les conséquences de la faute inexcusable
3-1) Sur la subrogation du FIVA
La société ne conteste pas qu’en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Elle demande qu’il produise les éléments justifiant les différents préjudices indemnisés.
Le FIVA verse aux débats l’acceptation par M. [O] assortie d’une quittance subrogative, de son offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 69 200 euros ; cette offre énonce l’indemnisation poste par poste.
Il verse également aux débats les acceptations par les ayants droit de M.[O] de son offre assortie d’une quittance subrogative d’indemnisation à hauteur de 32 600 euros pour Mme [B], 8 700 euros pour chacun des deux enfants et 3 300 euros pour chacun des cinq petits-enfants.
Sa pièce n° 18 atteste du versement de la somme totale de 154 197, 99 euros aux intéressés, versement du reste non contesté par l’employeur.
3-2) Sur l’indemnisation des préjudices subis
Il convient tout d’abord de relever que ne sont pas contestées les dispositions du jugement relatives à l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à la majoration de la rente du conjoint survivant de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
A) Les préjudices personnels de M. [O]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
— Les souffrances physiques et morales
La société soutient que les indemnités allouées par les premiers juges sont disproportionnées compte tenu des antécédents médicaux de M. [O] qui souffrait de pathologies qui ne sont pas en lien avec l’exposition à l’amiante telles que des polypes nasaux opérés et une endobrachyoesophage.
Par décision en date du 20 mai 2016, la caisse, retenant une date de consolidation du 16 octobre 2015, a fixé un taux d’IPP de 100% suite à la déclaration de la maladie professionnelle de M. [O] du 14 janvier 2016.
Le mésothéliome pleural dont a souffert M. [O] a été certifié par le groupe [24] le 28 décembre 2015 suite aux biopsies pleurales pratiquées le 30 septembre 2015 lors d’une ponction et un talcage sous thorascopie alors que M. [O] souffrait de douleurs thoraciques aiguës. Le compte rendu opératoire établi à cette occasion relève que depuis avril 2015, M. [O] présente une altération de l’état général associant asthénie et amaigrissement.
Suivant certificat médical en date du 9 septembre 2016, le docteur [V], médecin traitant, atteste que M. [O] souffre d’une tumeur maligne de la plèvre (mésothéliome) ; que cette pathologie entraîne une perte de poids, une asthénie, des douleurs intenses, une gêne respiratoire et des troubles du sommeil justifiant la prise de morphine, d’antalgiques palier 1, de cortisone, d’un somnifère et de laroxyl, antidépresseur prescrit en raison d’un syndrome dépressif réactionnel.
M. [O] a été hospitalisé en oncologie médicale et soins palliatifs du 25 octobre 2016 au 10 novembre 2016, date à laquelle il est retourné vivre à son domicile dans la cadre d’une hospitalisation à domicile pour une prise en charge palliative pluridisciplinaire. La prise en charge de la douleur a été faite par de la morphine en intra veineux et des séances de shiatsu. Il est décédé le 7 décembre 2016 après un dernier épisode de dyspnée aiguë, le médecin constatant alors que ses doigts étaient cyanosés et M. [O] lui exprimant son épuisement et indiquant ne plus pouvoir supporter cette symptomatologie. Face à l’importance des souffrances, une sédation a été réalisée.
Ses proches attestent des souffrances tant physiques que morales subies, étant rappelé qu’un syndrome dépressif réactionnel à la maladie est apparu.
Au vu de ces éléments, la société est bien malvenue à soutenir que les souffrances de M. [O] étaient en lien avec un endobrachyoesophage qui n’entraîne pas de dyspnée.
En outre, l’annonce d’un mésothéliome engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable s’agissant d’une pathologie incurable d’une part et qui implique d’autre part la perspective, dès cette annonce, d’avoir à se soumettre à des traitements invasifs dont les effets secondaires sont eux-mêmes préjudiciables.
Cette perspective d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance est majorée par un sentiment d’injustice s’agissant d’une maladie qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d’exposition et a minima exactement informé son salarié de ceux-ci.
Les premiers juges ont à juste titre retenu d’indemniser les souffrances physiques à 10 000 euros et les souffrances morales à 48 700 euros.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Il ressort des attestations de son épouse et de ses enfants qu’en raison de sa maladie, M. [O] ne pouvait plus pratiquer les promenades à vélo et la marche à pied, ni jouer avec ses petits-enfants et faire des voyages comme il en avait l’habitude.
L’existence d’un préjudice d’agrément au sens des dispositions précitées est par conséquent établie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu un tel préjudice estimé à juste titre à 10 000 euros.
— Le préjudice esthétique
La thorasoscopie laisse une cicatrice au niveau costo-latéral. En outre, les proches de M. [O] et les compte-rendus médicaux notent une importante perte de poids à l’origine d’un préjudice esthétique certain qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
Les consorts [O]-[I] évaluent le déficit fonctionnel permanent subi par M. [O] à 22 644,83 euros prenant en compte son taux d’IPP de 100%, le fait qu’à la date de consolidation du 16 octobre 2015, il était âgé de 73 ans et qu’à compter de cette date jusqu’à son décès survenu un an, un mois et vingt-deux jours plus tard, il a vécu difficilement avec des souffrances énormes.
La société ne conteste ni l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, ni le calcul ainsi effectué.
Au regard de l’âge de 73 ans de M. [O] à la date de la consolidation et de la nature de son invalidité, des douleurs persistantes et insupportables ayant nécessité le recours à de la morphine, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir le calcul effectué par les consorts [O]-[I] qui prend en compte le nombre d’années de survie.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 22 644,83 euros qui sera avancée par la caisse.
B) Les préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit
En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le préjudice moral des ayants droit est justifié en raison de l’attachement certain de ceux-ci à l’égard de leur époux, père ou grand-père mais également de l’assistance morale qu’ils ont apportée à la victime durant sa maladie.
Il ressort des pièces produites aux débats que son épouse et ses enfants qui habitaient à proximité ont accompagné M. [O] dans sa maladie et qu’ils ont assisté impuissants, à la dégradation de son état de santé, étant précisé que M. [O] est décédé le 7 décembre 2016, à l’âge de 75 ans, entouré de sa famille. Tant les enfants de M. [O] que les petits-enfants étaient proches de celui-ci et ont tous été perturbés par sa maladie, sa souffrance et sa disparition rapide dans des conditions très pénibles.
La cour trouve ainsi dans la cause des éléments suffisants pour confirmer les sommes allouées par les premiers juges en réparation du préjudice de chacun des ayants droit : 32 600 euros pour Mme [B] [D], 8 700 euros pour chacun des deux enfants et 3 300 euros pour chacun des cinq petits-enfants.
4) Sur l’action récursoire de la caisse
La société fait valoir que dans les rapports caisse/employeur, le tribunal de Nanterre a déclaré inopposable à son égard, pour des raisons de fond, la décision du 20 mai 2016 de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] le 14 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse n’a pas interjeté appel de cette décision qui est définitive ; que les irrégularités de fond de la décision de prise en charge font obstacle à l’action récursoire de la caisse tirée de l’article L. 452-3 in fine combiné à l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que l’inopposabilité, pour des raisons de fond, ne fait pas obstacle à son action récursoire.
En l’espèce, le pôle social du tribunal de Nanterre a déclaré inopposable à la société la décision en date du 20 mai 2016 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que sa précédente décision en date du 11 décembre 2015 de refus de prise en charge de cette maladie avait été notifiée à la société par courrier du 11 décembre 2015 et était définitivement acquise dans les rapports caisse/employeur.
S’agissant des conséquences d’une décision d’inopposabilité sur l’action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et applicable à l’espèce :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'
La Cour de cassation en a déduit que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240 ; 2e Civ., 31 mars 2016 pourvoi n° 14-30.015).
Cette solution a été étendue à l’hypothèse où, en dehors du cas de figure envisagé par l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale qui ne porte que sur les conditions d’information de l’employeur par la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été prononcée en raison de la notification à l’employeur d’une précédente décision de refus de prise en charge (2e Civ. , 24 mai 2017, pourvoi n°16-17.644 ; 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-24.161).
Il a en outre récemment été jugé que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pour un motif tenant à l’absence de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’ action récursoire envers l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable. (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890)
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance relatives aux compléments de rente et indemnités versées par elle.
5) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA et des consorts [O]-[I] leurs frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits en justice.
Il sera alloué en conséquence sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— au FIVA la somme de 2 000 euros ;
— au consorts [O]-[I] la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [S] [O] à 22 644,83 euros ;
Dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à la succession de M. [S] [O] ;
Condamne la SAS [18] à rembourser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, tenue d’en faire l’avance ;
Condamne la SAS [18] à verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 euros et aux ayants droit de M. [S] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [18] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Résidence principale ·
- Vente ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commerce de gros ·
- Amende civile ·
- Convention collective nationale ·
- Commerce de détail ·
- Sociétés ·
- Électroménager ·
- Demande ·
- Prime d'ancienneté ·
- Activité ·
- Vidéos
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Charges ·
- Réserve ·
- Magistrat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Livraison ·
- Prêt ·
- Crédit affecté ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Résiliation ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Déclaration ·
- Législation ·
- Condition ·
- Charges ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réévaluation ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Système ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Message ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Salariée ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Interpellation ·
- Adoption ·
- Conseil ·
- Territoire national ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.