Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 mai 2025, n° 22/00589
TGI Nantes 10 décembre 2021
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CA Rennes
Confirmation 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait conscience des dangers liés à l'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, caractérisant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour souffrances physiques et morales

    La cour a confirmé l'indemnisation des souffrances physiques et morales, considérant que les préjudices étaient bien établis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice d'agrément

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément et a confirmé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice esthétique

    La cour a confirmé l'indemnisation pour préjudice esthétique, considérant que les éléments présentés justifiaient cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu le calcul du déficit fonctionnel permanent comme justifié et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'action récursoire en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé le droit de la caisse à exercer une action récursoire contre l'employeur suite à la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au FIVA pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [21] conteste la décision du tribunal de Nantes qui a reconnu sa faute inexcusable dans le cadre de la maladie professionnelle de M. [O], décédé d'un mésothéliome. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne protégeant pas M. [O] des risques liés à l'amiante, malgré sa connaissance des dangers. La cour a également validé les indemnités allouées pour les préjudices subis par M. [O] et ses ayants droit, y compris le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, la cour a ordonné à la société de rembourser les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie et a condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/00589
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/00589
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 10 décembre 2021, N° 19/07929
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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