Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 janv. 2023, n° 21/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JMA/PR
ARRET N° 25
N° RG 21/00875
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHAT
S.A.S. MPTP ET NEGOCE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT
APPELANTE :
S.A.S. MPTP ET NEGOCE
N° SIRET : 802 490 011
[Adresse 1]
Zone artisanale
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Z]
né le 1er octobre 1966 à [Localité 4] (60)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON- YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence AUDIDIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société MPTP et Négoce qui poursuit une activité de travaux et terrassement a embauché M. [H] [Z], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 juillet 2015, en qualité de conducteur d’engins de travaux publics.
Le 30 août puis le 24 septembre 2019, la société MPTP et Négoce a convoqué M. [H] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. M. [H] [Z] ne s’est pas rendu à cet entretien.
Le 14 octobre 2019, la société MPTP et Négoce a notifié à M. [H] [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 18 décembre 2019, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société MPTP et Négoce à lui payer les sommes suivantes :
— 10 814 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 325,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 432,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 297,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— ordonner la restitution de matériel 'suivant la liste jointe', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— ordonner à la société MPTP et Négoce de remettre à la CNETP le ou les certificats permettant le paiement des jours de congés payés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— condamner la société MPTP et Négoce à lui payer les sommes suivantes :
— 6 488,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet au 14 octobre 2019 outre 648,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Par jugement en date du 23 février 2021, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a :
— condamné la société MPTP et Négoce à restituer à M. [H] [Z] le matériel dont il était propriétaire et 'qu’il justifie par facture d’achat (à savoir un Dumper Benford 300 3T)', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour 'après le prononcé’ et pour une durée de 15 jours ;
— condamné la société MPTP et Négoce 'à faire remettre à M. [H] [Z] son certificat de congés’ ;
— débouté M. [H] [Z] de l’intégralité de ses autres demandes y compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [Z] à restituer à la société MPTP et Négoce le matériel conservé et dont la propriété est justifiée par celle-ci à savoir un Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour 'suivant le prononcé’ et pour une durée de 15 jours ;
— débouté la société MPTP et Négoce de ses autres demandes reconventionnelles y compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge des deux parties.
Le 15 mars 2021, la société MPTP et Négoce a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’avait condamnée à restituer à M. [H] [Z] le matériel dont il était propriétaire et 'qu’il justifie par facture d’achat (à savoir un Dumper Benford 300 3T)', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après le prononcé et pour une durée de 15 jours ;
— l’avait déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] [Z] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le matériel suivant :
— une remorque caisson – 500 kg stockée au sein de l’EARL Laurent Renaud ;
— une carte BTP au nom de M. [H] [Z] ;
— un trousseau de 3 clés, une clé choc RC 2377 carré ;
— un jeu de 4 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau ;
— un jeu de 3 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau ;
— une glacière électrique.
Par conclusions reçues au greffe le 15 juin 2021, la société MPTP et Négoce demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à restituer à M. [H] [Z] le matériel dont il est propriétaire et 'qu’il justifie par facture d’achat (à savoir un Dumper Benford 300 3T)', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après le prononcé et pour une durée de 15 jours ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] [Z] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard le matériel suivant :
— une remorque caisson-500 kg stockée au sein de l’EARL Laurent Renaud ;
— une carte BTP au nom de M. [H] [Z] ;
— un trousseau de 3 clés et une clé choc RC 2377 carré ;
— un jeu de 4 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau ;
— un jeu de 3 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau ;
— une glacière électrique ;
— et, statuant à nouveau :
— de débouter M. [H] [Z] de sa demande de restitution de matériel ;
— de condamner M. [H] [Z] à lui remettre :
— une carte BTP au nom de M. [H] [Z] ;
— une clé choc RC 2377 carré ;
— un jeu de 4 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau ;
— un jeu de 3 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau ;
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [Z] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à titre de rappel de salaire, y compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [Z] à lui restituer le véhicule Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— en tout cas :
— de débouter M. [H] [Z] de toutes ses demandes ;
— de condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2021, M. [H] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
— condamner la société MPTP et Négoce à lui payer les sommes suivantes :
— 10 814 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 325,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 432,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 297,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ; – 6 488,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet au 14 octobre 2019 outre 648,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les sommes allouées produiraient intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— et, statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société MPTP et Négoce à lui payer les sommes suivantes :
— 10 814 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 325,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 432,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 297,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— d’ordonner la restitution de matériel 'selon la liste jointe', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du 'jugement’ ;
— de condamner la société MPTP et Négoce à lui payer les sommes suivantes :
— 6 488,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet au 14 octobre 2019 outre 648,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamné à restituer à la société MPTP et Négoce le véhicule Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH ;
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la société MPTP et Négoce de sa demande de condamnation tendant à la remise du matériel suivant :
— une remorque caisson ;
— une carte BTP au nom de M. [H] [Z] ;
— un trousseau de 3 clés et une clé choc RC 2377 carré ;
— un jeu de 4 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau ;
— un jeu de 3 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau ;
— une glacière électrique ;
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la société MPTP et Négoce à lui restituer le mini chargeur Benford 300 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société MPTP et Négoce à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 24 octobre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes formées par M. [H] [Z] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, M. [H] [Z] expose en substance :
— que la direction de l’entreprise n’a eu de cesse de faire en sorte que la relation de travail se dégrade et le conduise à quitter son poste ;
— que l’acharnement de la société MPTP et Négoce à son égard se déduit notamment de l’envoi frénétique de courriers recommandés dont il a fait l’objet entre le 7 août et le 4 septembre 2019 ;
— que ce déluge de courriers associé à une rafale de sommations de payer témoigne du harcèlement dont il a été victime durant les mois ayant précédé son licenciement ;
— qu’il produit plusieurs attestations qui rendent compte des brimades dont il a fait l’objet ;
— que la société MPTP et Négoce ne peut lui reprocher d’avoir détourné du matériel de l’entreprise quand il démontre qu’il devait utiliser son propre matériel pour l’exercice de ses missions ;
— que les attestations versées aux débats par la société MPTP et Négoce au sujet de violences qu’il aurait commises ont été établies par la secrétaire de l’entreprise et par le frère de la directrice de l’entreprise et ne sont donc pas probantes, étant en outre observé qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile ;
— que de même la société MPTP et Négoce échoue à démontrer qu’il se serait livré à une activité concurrente de la sienne ;
— qu’en réalité le nouveau président de la société a souhaité l’écarter en raison de ce qu’il avait été trop proche de son prédécesseur et de ce qu’il ne parvenait pas à avoir une emprise sur lui compte-tenu de leur différence d’âge ;
— qu’il a été contraint de cesser son activité professionnelle le 12 juillet 2019 pour protéger sa santé physique et mentale et que lui reste dû un rappel de salaire pour la période ayant couru de cette date au 14 octobre 2019, date de son licenciement.
En réponse, la société MPTP et Négoce objecte pour l’essentiel :
— que M. [H] [Z] ne conteste pas avoir abandonné son poste de travail à compter du 12 juillet 2019 ;
— qu’il prétend avoir agi de la sorte en raison de brimades dont il ne justifie pas ;
— qu’à cet égard M. [H] [Z] ne produit ni certificat médical ni arrêt de travail ;
— qu’elle a mis en demeure M. [H] [Z] de reprendre le travail mais en vain ;
— que les nombreux courriers dont fait état M. [H] [Z] lui ont été adressés postérieurement au 12 juillet 2019 et ne peuvent donc expliquer son abandon de poste, lequel constitue à lui seul une faute grave ;
— qu’en tout état de cause ce n’est pas M. [H] [Z] qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail qui les liait ;
— que l’abandon de poste n’est pas le seul motif du licenciement de M. [H] [Z] ;
— qu’en effet la lettre de licenciement vise également des faits de violences, de vol et l’exercice d’une activité concurrente ;
— que plusieurs salariés de l’entreprise ont été témoins des violences de M. [H] [Z] notamment celles survenues le 5 août 2019 dans le bureau de son dirigeant ;
— qu’encore M. [H] [Z] a volé divers matériels au sein de l’entreprise et a seulement restitué quelques objets à l’occasion de la procédure prud’homale ;
— que M. [H] [Z] persiste à soutenir que le véhicule Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH lui appartenait alors qu’il ne justifie pas l’avoir acheté et que pour sa part elle produit les justificatifs de sa propriété sur ce véhicule ;
— qu’enfin elle démontre que M. [H] [Z] a exercé une activité concurrente de la sienne, allant même jusqu’à utiliser pour ce faire le matériel de l’entreprise ;
— que l’ancien dirigeant de l’entreprise avait déjà rappelé à l’ordre M. [H] [Z] pour des faits identiques ;
— que M. [H] [Z] a été inscrit au répertoire des métiers à compter du 11 juillet 2019 mais n’avait pas attendu cette inscription pour réaliser des chantiers en lui faisant concurrence au mépris de ses obligations contractuelles ;
— que M. [H] [Z] se présentait même comme son salarié alors qu’il s’agissait de réaliser des chantiers pour son compte personnel.
Selon la lettre en date du 14 octobre 2019 que la société MPTP et Négoce lui a adressée, M. [H] [Z] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu’il avait insulté, injurié et menacé de frapper le dirigeant de l’entreprise, avait également menacé physiquement Mme [V] [L], ancienne directrice de l’entreprise, avait insulté de manière répétée ses supérieurs hiérarchiques, avait dérobé du matériel de l’entreprise (panneaux stabilisateurs, une remorque), avait utilisé le matériel de l’entreprise à des fins personnelles après avoir créé sa propre entreprise sous le régime d’auto-entrepreneur et enfin avait cessé pendant plusieurs semaines de se présenter à son poste de travail sans aucun justificatif de motif réel et sérieux d’absence.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société MPTP et Négoce verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°11 : il s’agit d’un procès-verbal d’audition enregistré par les services de gendarmerie de [Localité 6] le 2 septembre 2019. La personne entendue par ces services, Mme [V] [L], veuve de l’ancien dirigeant de l’entreprise, a déclaré notamment : 'M. [H] [Z] est arrivé aux bureaux très en colère. Je lui ai demandé de se calmer en lui rappelant que mon mari comptait quand même sur lui… Il a levé la main droite pour me mettre une gifle mais mon fils est arrivé au même moment pour l’en empêcher. Il y a eu des altercations à plusieurs reprises avec de nombreuses insultes. Je ne saurais vous donner les dates exactes mais M. [H] [Z] m’a insultée de tous les noms en ces termes : 'Pute, garce, salope, enculée, famille [L], famille de merde’ ;
— sa pièce n°13 : il s’agit d’un document manuscrit intitulé 'Attestation', daté du 9 août 2019 et signé par Mme [M] [T], secrétaire au sein de l’entreprise, et qui y déclare avoir été 'témoin au siège social de l’entreprise d’actes de violence de la part de M. [H] [Z]… et ceci à plusieurs reprises sur M. [L] [Y], président', puis plus avant : 'M. [H] [Z] s’est permis d’entrer au bureau, d’hurler et vandaliser le bureau en donnant des coups de pied un peu partout. Il a hurlé, frappant des mains au-dessus de la tête de M. [L] en lui disant qu’il allait lui éclater les tempes et le bousculant, l’insultant de mots tels que 'enculé, gratte-papier'. Il harcèle régulièrement en passant au bureau’ ;
— sa pièce n°14 : il s’agit d’un document manuscrit intitulé 'Attestation', daté du 9 août 2019 et signé par M. [R] [L] qui y déclare avoir 'assisté à des altercations entre M. [H] [Z] et M. [L] [Y], président de la société… d’abord au téléphone puis au bureau', puis plus avant : 'Il a dit des injures-enculé, gratte-papier', puis plus avant encore : 'M. [H] [Z] a bousculé M. [L] en tapant plusieurs fois dans ses mains au dessus de la tête de M. [L] en lui disant : 'je vais de faire éclater les tempes en le faisant reculer dans un coin du bureau. Je me suis mis entre les deux pour les séparer et en repartant M. [H] [Z] a tapé plusieurs fois dans la sacoche de M. [L]'.
Certes ces deux attestations ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, toutefois d’une part les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et d’autre part les termes de ces attestations sont convergents et en outre parfaitement en cohérence avec le procès-verbal d’audition qui constitue la pièce n°11 précitée, ce dont il se déduit qu’elles offrent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
La société MPTP et Négoce verse encore aux débats sa pièce n°10. Il s’agit d’un courrier daté du 21 août 2019 adressé à M. [H] [Z] sous la forme du recommandé avec accusé de réception et reçu le 22 août 2019, par lequel la société MPTP et Négoce faisait valoir que ce dernier ne s’était pas 'présenté au travail depuis le 12 juillet 2019 sans aucun motif ni justificatif’ et mettait M. [H] [Z] en demeure soit de produire, sous 48 heures, un justificatif de son absence, soit de reprendre le travail.
La cour observe que M. [H] [Z] ne conteste pas avoir cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 12 juillet 2019 et ne produit aucun justificatif objectif de son absence (certificat médical notamment), les attestations qu’il verse aux débats sur ce plan ne pouvant s’analyser comme tel.
Par la production de l’ensemble des pièces précitées, la société MPTP et Négoce justifie d’un ensemble de faits imputables à M. [H] [Z] qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, et sans qu’il soit nécessaire de contrôler la réalité, le sérieux et la gravité des autres griefs aux motifs desquels M. [H] [Z] été licencié pour faute grave, la cour déboute M. [H] [Z] de l’ensemble des ses demandes formées au titre du licenciement.
— Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [H] [Z] :
Ainsi que cela a déjà été relevé, M. [H] [Z] ne conteste nullement avoir cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 12 juillet 2019. Il ne développe aucun moyen, tant en fait qu’en droit, de nature à étayer sa demande de rappel de salaire relative à la période ayant couru du 12 juillet au 14 octobre 2019 durant laquelle il n’a pas travaillé pour le compte de la société MPTP et Négoce.
En conséquence, la cour déboute M. [H] [Z] de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes de restitution de matériel formées respectivement par M. [H] [Z] et par la société MPTP et Négoce :
Au soutien de son appel, la société MPTP et Négoce expose en substance :
— qu’elle a fait délivrer sommation à M. [H] [Z] de restituer différents objets et matériels qu’il avait conservés et qui appartenaient à l’entreprise mais en vain ;
— que M. [H] [Z] ne lui a restitué qu’une carte bancaire, un trousseau de clés et un téléphone portable ;
— que M. [H] [Z] ne conteste pas être en possession du véhicule Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH et cependant ne justifie pas en être le propriétaire ;
— qu’un client atteste de ce que M. [H] [Z] a conservé des panneaux stabilisateurs qui appartiennent à l’entreprise comme en justifient les factures qu’elle produit ;
— qu’elle n’a pas retrouvé les factures de la remorque-caisson et de la glacière dont elle réclamait la restitution, ce qu’elle a renoncé à faire ;
— qu’en revanche elle produit les factures de la clé à chocs, des panneaux stabilisateurs et de la carte BTP ;
— que la machine Benford 300 T dont M. [H] [Z] réclame la restitution lui appartient, cette machine étant la seule de ce type dont elle disposait.
En réponse, M. [H] [Z] objecte pour l’essentiel :
— que s’agissant du matériel dont il réclame la restitution par la société MPTP et Négoce, il ne détient qu’une facture relative au mini chargeur de marque Benford 300 ;
— que néanmoins il produit la liste du matériel lui appartenant que la société MPTP et Négoce a conservé ;
— que dans le but d’obtenir la restitution de matériel, la société MPTP et Négoce avait intenté à son encontre une procédure en référé et a été déboutée de ses demandes en restitution ;
— qu’il ne peut rendre du matériel qu’il n’a pas ;
— que le véhicule Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH est bien en sa possession mais parce-qu’il l’a acheté à la société MPTP et Négoce et en a payé le prix en espèces.
A titre liminaire, la cour observe qu’interrogée à l’audience sur le sort ayant été réservé au véhicule Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH dont elles font état dans leurs écritures, les parties ont indiqué à la cour que ce véhicule, après avoir été placé en fourrière, a finalement été détruit, ce dont il se déduit que la demande formée par l’une et l’autre des parties au sujet de ce véhicule est dorénavant sans objet. En outre la société MPTP et Négoce indique renoncer à sa demande de restitution de la 'remorque-caisson’ et de la glacière électrique formée initialement.
Pour le reste, M. [H] [Z] produit, sous sa pièce n°30, une 'liste de matériel’ dont il réclame la restitution par la société MPTP et Négoce. La cour ne peut qu’observer que cette liste ne démontre ni l’existence des biens qui y sont mentionnés, ni la propriété de M. [H] [Z] sur ces biens ni a fortiori que la société MPTP et Négoce serait en possession de ces mêmes biens.
Encore, M. [H] [Z] verse certes aux débats un document intitulé 'Bordereau d’adjudication n°A-509-18' (sa pièce n°31) qui fait apparaître qu’il a été déclaré adjudicataire d’un 'Dumper Bendford 3T', toutefois d’une part cette pièce ne permet aucunement, faute de précision sur le numéro de saisie de l’engin acquis par lui aux enchères publiques, de déterminer avec certitude sur quel bien porte sa demande et d’autre part la société MPTP et Négoce produit une facture d’achat de matériel à son nom mentionnant notamment l’achat d’un mini-tombereau Benford 3500 H et le numéro de série de cet engin.
Considération prise de ces incertitudes, la cour déboute M. [H] [Z] de sa demande de restitution de matériel quelconque dirigée à l’encontre de la société MPTP et Négoce.
Pour sa part, la société MPTP et Négoce qui ne réclame dorénavant plus que la restitution par M. [H] [Z] d’une carte BTP au nom de ce dernier, d’une clé choc RC 2377 carré, d’un jeu de 4 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau et enfin d’un jeu de 3 panneaux stabilisateurs pris sur le chantier de la société Spéciales Gillardeau, produit certes une facture datée du 31 décembre 2018 (sa pièce n°37) qui mentionne qu’elle a bien acheté une clé à choc RC2377 carré 3/4 portant le numéro de série 8951000045 mais ne justifie aucunement de ce que M. [H] [Z] serait en possession de cette clé. En outre, s’agissant des panneaux stabilisateurs dont elle réclame la restitution par M. [H] [Z], la société MPTP et Négoce ne communique qu’une facture relative à la fabrication de panneaux de cette nature laquelle ne contient, pas plus que la pièce n°14 bis qu’elle communique à ce sujet, aucune précision relative au nombre de panneaux concernés ou permettant de les identifier avec certitude. Enfin, s’agissant de la carte BTP, la cour constate d’une part que la pièce n°48 que la société MPTP et Négoce produit au soutien de sa demande de restitution mentionne qu’elle a été 'remise en main propre à Mme [L]' et d’autre part que rien n’indique que M. [H] [Z] ait été et soit resté en possession de cette carte.
Aussi la cour déboute la société MPTP et Négoce de ses demandes de restitution de matériel.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [H] [Z] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MPTP et Négoce l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société MPTP et Négoce sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société MPTP et Négoce à restituer à M. [H] [Z] le matériel dont il était propriétaire et 'qu’il justifie par facture d’achat (à savoir un Dumper Benford 300 3T)', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour 'après le prononcé’ et pour une durée de 15 jours ;
— condamné M. [H] [Z] à restituer à la société MPTP et Négoce le matériel conservé et dont la propriété est justifiée par celle-ci à savoir un Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour 'suivant le prononcé’ et pour une durée de 15 jours ;
Et, satuant à nouveau sur ces points :
— Déboute M. [H] [Z] de sa demande de restitution d’un Dumper Benford 300 3T ;
— Dit que la demande de restitution formée par la société MPTP et Négoce portant sur le Peugeot Boxer immatriculé DR 795 HH est dorénavant sans objet ;
Et, y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— Condamne M. [H] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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