Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 juin 2025, n° 24/10779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 21/03258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/147
Rôle N° RG 24/10779 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTYE
SARL [Y] CONSTRUZIONI
C/
S.A.S.U. FIROKA HOSPITALITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 05 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03258.
APPELANTE
SARL [Y] CONSTRUZIONI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] (VN) ITALIE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S.U. FIROKA HOSPITALITY [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SASU Firoka Hospitality [Localité 2] (Firoka) maître d’ouvrage d’une opération de rénovation d’un hôtel à [Localité 2], a fait appel à la SARL [Y] Construzioni ([Y]) pour la réalisation de différents lots de travaux.
Plusieurs marchés ont été régularisés avec cette société :
— le 18 avril 2017, le lot revêtement sols extérieurs pour un montant de 260 000 euros HT,
— le 8 juin 2017, le second-'uvre, pour des montants respectifs de 953 600 euros HT et 241 400 euros HT.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi les 12 et 13 juin 2018, le maître d’ouvrage émettant certaines réserves et la SARL [Y] s’engageant à y remédier au plus tard pour le 30 juin 2018.
A défaut d’intervention, par acte du 12 août 2019, la SASU Firoka a assigné la SARL [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par une ordonnance du 8 octobre 2020, a condamné sous astreinte cette société à réaliser les travaux de levée des réserves tels figurant au procès-verbal de réception des 12 et 13 juin 2018 et débouté la SASU Firoka du surplus de ses demandes.
Par acte du 21 juin 2021, la SASU Firoka a assigné la SARL [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamnée à réparer les désordres allégués et à lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts.
Par des conclusions d’incident signifiées le 10 mai 2024, la demanderesse a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SARL Marengo au visa des articles 31, 33, 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, et demandé l’allocation d’une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux dépens.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a':
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la SARL [Y] au titre des factures impayées comme prescrite';
— déclaré irrecevable la demande de la SARL [Y] au titre de la transaction fiscale pour défaut d’intérêt à se défendre de la SASU Firoka Hospitality';
— déclaré recevable la demande en paiement relative de la SARL [Y] au titre de la retenue de garantie';
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la SARL [Y]';
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens suivront le sort du principal.
La SARL [Y] Construzioni a relevé appel de cette décision le 30 août 2024.
Vu les dernières conclusions de la SARL [Y] Construzioni, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— juger que le point de départ de la prescription des demandes formulées au titre du solde du marché est le 13 juin 2019,
— juger que le point de départ de la prescription des demandes formulées au titre de la retenue de garantie est le 13 juin 2019 et confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point,
— juger que les demandes reconventionnelles formulées par la société [Y] au titre des conclusions en date du 27/02/2024 ne sont pas prescrites, étant intervenues dans le délai de 5 ans,
— juger que les demandes formulées au titre des conséquences résultant du redressement fiscal et de la transaction fiscale sont en rapport direct avec le présent litige et que la SARL [Y] a intérêt à agir et recevable à ce titre,
— condamner la société Firoka au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SASU Firoka Hospitality [Localité 2], notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes relatives au solde du marché et à la transaction avec le fisc,
— réformer l’ordonnance concernant la demande de dommages-intérêts et de retenue de garantie,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts et de retenue de garantie formalisée par la société [Y],
— la condamner au paiement d’une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux dépens,
— débouter la société [Y] de toutes ses demandes,
L’ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 21 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur le solde du marché':
La SARL Mareco sollicite le paiement d’une somme de 149 725,03 euros TTC au titre de « factures impayées émises en novembre 2018 », sans autre précision. Elle produit, à ce titre, six factures, datées du 18 octobre 2018, d’un montant total de 143 870,53 euros.
La SASU Firoka fait valoir que le délai de la prescription quinquennale applicable entre commerçants ayant commencé à courir à compter de la réception’des travaux, soit le 13 juin 2018, la demande en paiement formée le 27 février 2024 est prescrite.
En réponse, la SARL [Y] soutient que le délai de prescription quinquennale de l’action en paiement a commencé à courir à compter d’un an après le procès-verbal de réception, soit le 13 juin 2019,'les réserves n’ayant pas été levées ; que son action n’est donc pas prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.
En application de ces textes, l’action en paiement de factures formée entre commerçants, soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à l’achèvement des travaux, la réception des travaux ou l’exécution de la prestation.
En l’espèce, les marchés de travaux privés signés par la SARL [Y] les 18 avril et 8 juin 2017 mentionnent que la « réception des travaux': elle aura lieu à l’achèvement des travaux objet du marché ». Ainsi, la réception des travaux marque leur achèvement, et le point de départ de la prescription de l’action de l’entrepreneur en paiement de sa facture.
Au surplus, la présence de réserves n’a pas de répercussion sur la computation du délai de prescription de l’action en paiement du solde du marché de travaux formée par le constructeur. Elles sont deux actions indépendantes l’une de l’autre.
En conséquence, l’action en paiement du solde du marché formée le 27 février 2024 est donc prescrite, aucune cause d’interruption de la prescription quinquennale n’étant invoquée.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
— Sur la retenue de garantie':
La SARL [Y] sollicite la libération de la retenue de garantie qui s’élève à 98 801,34 euros HT (118 561, 67 euros TTC).
La SASU Firoka soulève l’irrecevabilité de cette demande, faisant valoir que la SARL Mareco n’a pas envoyé son mémoire définitif, conformément aux stipulations de la norme AFNOR P03-001 à laquelle le marché renvoie expressément et qui prévoit un processus contractuel impératif que les parties doivent respecter afin de solliciter le paiement du solde du marché, en ce compris la retenue de garantie ; que la demande formée est donc prescrite.
En réponse, la SARL [Y] soutient que la retenue de garantie doit être réglée au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve'; que sa demande formée le 27 février 2024 n’est donc pas prescrite.
Les marchés de travaux signés par les parties prévoient, quant à la libération de la retenue de garantie, que «'la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve'», étant rappelé que les parties peuvent déroger à la norme à laquelle renvoie le marché et qu’à défaut de consignation, le maître d’ouvrage ne peut s’opposer à la restitution des sommes correspondant à la retenue de garantie dans le délai d’un an à compter de la réception, nonobstant l’absence de levée des réserves.
La demande formée le 27 février 2024 par la SARL [Y] est donc recevable, étant rappelé que la réception de l’ouvrage est intervenue le 13 juin 2018 et que la restitution de la retenue de garantie aurait dû intervenir dans le délai d’un an à compter de cette date sans aucune formalité particulière.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
— Sur la demande au titre de la transaction fiscale':
La SARL Mareco, société de droit italien, indique que ses factures ont été émises hors taxes'; que suite à une proposition de rectification, la TVA lui ayant été réclamée, une transaction, après mise en recouvrement, est intervenue avec l’administration fiscale, le 6 juin 2022, à hauteur de 560 000 euros. Elle soutient que le montant de la TVA était dû par la SASU Firoka et lui réclame en conséquence le paiement de cette somme.
La SASU Firoka soulève l’irrecevabilité de la demande faisant valoir que la SARL Mareco ne justifie pas d’un intérêt à agir, seule l’administration fiscale pouvant lui réclamer un montant de TVA et alors qu’elle est tiers à la transaction intervenue.
Au soutien de son argumentation, la SARL [Y] produit deux avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011, émanant de la Direction Générale des Finances Publiques, faisant état de proposition de rectification, notamment sur la TVA, ainsi qu’une transaction après mise en recouvrement, à hauteur de 565 000 euros, datée du 6 mai 2022, dans laquelle « M. [Y], représentant légal de la société [Y], reconnaît le bien-fondé et la régularité de l’imposition visée'».
Aucun élément n’est donc produit par la SARL Mareco démontrant que le redressement intervenu est en relation avec la facturation émise au titre des seuls marchés de travaux conclus avec la SASU Firoka qui n’était pas partie à la transaction invoquée.
La SARL [Y] ne justifie donc pas de son intérêt à agir à l’encontre de la SASU Firoka au titre du redressement fiscal et de la transaction qu’elle a seule acceptée.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point également.
— Sur la demande de dommages et intérêts':
La SASU Firoka n’explicite pas sa demande tendant à voir déclarée irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts présentée en première instance par la SARL [Y] invoquant sa mauvaise foi.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
— Sur l’article 700 et les dépens':
Les parties qui succombent toutes deux dans leurs prétentions réciproques conserveront la charge de leurs propres dépens et il y a donc lieu, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme dans son intégralité l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juillet 2024';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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