Irrecevabilité 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2026, n° 25/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/03/2026
25/26
N° RG 25/02766 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REQO
Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur, [V], [D]
,
[Adresse 1]
,
[S]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame, [B], [N]
,
[Adresse 1]
,
[S]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-20514 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDEUR
Maître, [C], [A]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
comparant
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/03/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M., [V], [D] et Mme, [B], [N] ont confié à M., [C], [A], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un projet de rachat d’un fonds de commerce.
Préalablement à l’intervention de M., [A], l’expert comptable de Mme, [N] et M., [D] a réalisé un dossier prévisionnel le 15 mars 2023, dans lequel sont inscrits les frais suivants :
— honoraires juridiques : 3 000 euros,
— frais d’actes : 2 000 euros,
— frais d’acquisition : 4 000 euros.
Lors de l’acceptation du dossier, M., [A] a indiqué s’en tenir aux frais et honoraires inscrits dans les dossiers de financement, se dispensant d’établir un devis.
Le 18 juillet 2023, M., [A] a procédé à un appel de fonds pour un montant total de 8 617,61 euros se décomposant ainsi :
— création d’une société pour un montant de 1 899,61 euros TTC,
— préparation, rédaction d’une régularisation d’un bail commercial pour un montant de 2 233 euros TTC,
— acquisition d’un fonds de commerce pour un montant de 4 485 euros TTC.
Mme, [N] et M., [D] se sont acquittés de l’intégralité des honoraires réclamés.
M., [A] a été dessaisi du dossier fin décembre 2023.
Le 29 octobre 2024, M., [A] a adressé un avoir sur facture relatif à la rédaction d’un bail commercial de 217 euros TTC et un avoir sur facture pour l’opération de vente de 1 288 euros TTC.
Par correspondance reçue le 15 février 2025, l’EURL Chez, [J], représentée par M., [D] et Mme, [N], a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Albi en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 10 juin 2025, notifiée à L’EURL Chez, [J] le 17 juin 2025, le bâtonnier a :
— rejeté la demande de remboursement d’honoraires de M., [D] et Mme, [N] pour L’EURL Chez, [M],
— dit que tant M., [A] que L’EURL Chez, [J] représentée par M., [D] et Mme, [N] peuvent dans le mois de la notification de la présente qui leur sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, saisir de la contestation, Madame le premier président de la cour d’appel de Toulouse,
— dit que si la présente décision n’est pas déférée à Madame le premier président de la cour d’appel de Toulouse dans les formes sus-indiquées, elle pourra être rendue exécutoire par ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire rendue à la requête de M., [A],
— dit que les dépens d’exécution de la présente seront à la charge du débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 juillet 2025, M., [D] et Mme, [N] ont formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par dernières conclusions reçues le 3 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 6 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
— infirmer la décision rendue par le bâtonnier le 10 juin 2025,
— ordonner le remboursement de la somme de 2 016 euros et celle de 3 195,41 euros soit un total de 5 211,41 euros,
— condamner M., [A] aux entiers dépens,
— condamner M., [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [A] demande à la première présidente de :
— constater l’irrespect du délai du recours formulé par Mme, [N] et M., [D] à la lecture de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
— dire et juger que le recours des demandeurs est irrecevable rejetant ainsi leurs demandes de remboursement,
— confirmer en tout point la décision rendue par Mme le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Albi le 10 juin 2025,
— condamner Mme, [N] et M., [D] aux entiers dépens,
— condamner Mme, [N] et M., [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIVATION :
Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le mois de sa notification.
Suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Enfin, les articles 640 à et suivants du même code disposent que pour la computation d’un délai exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois à 24 h, sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [D] et Mme, [N] se sont vus notifier la décision du bâtonnier le 17 juin 2025.
Le délai expirait donc le jeudi 17 juillet 2025 à 24 heures.
Le recours, envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée, au vu du cachet de la poste, le 22 juillet et reçue au greffe le lendemain, a donc été formé hors les délais.
Il sera déclaré irrecevable.
Au regard de la nature de la décision, il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire.
Comme ils succombent, M., [D] et Mme, [N] supporteront la charge des dépens de la présente et seront condamnés à payer à M., [A] la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le recours exercé par, [V], [D] et, [B], [N],
Disons n’y avoir lieu à déclarer l’exécution provisoire de la présente décision,
Les condamnons aux dépens de la présente instance,
Les condamnons à payer à, [C], [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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