Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 23/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01672 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGO
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 20 octobre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Association AGATE PAYSAGES, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
INTIME
Monsieur [M] [J] demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA substitué par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-000067 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [X] [H], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 25 mai 2020, M. [M] [J] a été engagé par l’association Agate Paysages, spécialisée dans l’environnement par la gestion de plusieurs équipes d’emplois verts et de chantiers environnementaux, en qualité d’encadrant technique pédagogique et social, à l’échelon A, coefficient 285 de la convention collective des chantiers d’insertion.
Par avenant du 18 janvier 2021, M. [J] a été promu au coefficient 300, pour un salaire mensuel brut moyen de 1 845 euros.
Le 1er juillet 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié le 20 juillet 2022 pour faute simple, l’employeur lui reprochant un trouble objectif au bon fonctionnement de l’association d 'insertion. L’employeur a rémunéré la mise à pied et a dispensé le salarié d’effectuer son préavis de 2 mois.
Le 18 août 2022, l’employeur a précisé les motifs du licenciement, en réponse à la demande du salarié.
Contestant les motifs de la rupture du contrat de travail, M. [J] a saisi le 23 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a :
— dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l’association Agate Paysages à l’encontre de M. [J]
— condamné en conséquence l’association Agate Paysages à payer à M. [J], les
sommes de:
o 6 457,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement
o 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’association Agate Paysages de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— condamné 1'association Agate Paysages aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 novembre 2023, l’association Agate Paysages a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2024, l’association Agate Paysages, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, M. [J], intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter l’association Agate Paysages de toutes ses demandes
— condamner l’association Agate Paysages à payer à Me Benjamin Maraud des Grottes la somme de 5 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour son intervention en cause d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En cas de faute simple, par application de l’article L 1235-1 du code du travail auquel renvoie l’article L 1333-2 du même code, il appartient à l’employeur d’alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués et à justifier la sanction disciplinaire prononcée.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l’article L 1235-1 du code du travail.
Au cas présent, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des motifs et qui fixe les limites du litige avec la lettre du 18 août 2022 répondant à la demande d’informations complémentaires du salarié, reproche à M. [J] :
— d’avoir adopté un comportement violent à l’encontre de M. [S] [T], personne qu’il avait encadrée durant son parcours d 'insertion au sein de l’association entre le 15 novembre 2021 et le 30juin 2022, en lui jetant un verre à la figure et en lui occasionnant des blessures dans le bar [Adresse 6] le 30 juin 2022 vers 17 heures 30
— d’ avoir contesté de tels faits, malgré une main courante et un certificat médical de la victime
— d’avoir causé un trouble objectif à son employeur, en adoptant un comportement contraire à la posture exemplaire qu’il devait avoir compte tenu de la mission même de l’association qui est
d accueillir, accompagner, former, encadrer des personnes fragilisées pour les aider à lever les différents freins (social, santé, comportementaux..) à l’emploi
— d’avoir, de par le caractère public des faits, créer une situation de nature à susciter pour le moins, la crainte chez les salariés de l 'équipe qui étaient tous au courant des faits de s 'exposer à des débordements violents de leur encadrant et de dissuader les partenaires (travailleurs sociaux, conseillers d 'insertion du département de pôle emploi, les traumatisés crâniens…) d 'orienter leurs allocataires fragilisées sur le chantier d’insertion d 'Agate Paysages.
Pour en justifier, l’employeur produit la main courante déposée par M. [T] le 1er juillet 2022 relatant son agression par M. [J], le certificat médical constatant la nécessité de deux points de suture au menton et prescrivant une ITT de 3 jours à M. [T] et l’attestation de Mme [N], gérante de bar, du 20 juillet 2022 confirmant l’agression de M. [T] par un homme 's’étant précipité sur lui en l’insultant, le menaçant et lui jetant le contenu et le contenant de sa consommation'.
Si le salarié conteste l’heure à laquelle les faits qui lui sont reprochés ont été commis, la mention de 17 heures 30 sur la lettre de licenciement, et non de 20 heures 30 comme l’invoque M. [J] dans ses conclusions, ressort comme une erreur matérielle ne remettant pas en cause la survenance de l’agression fondant la mesure disciplinaire.
Pour contester tout caractère fautif, le salarié rappelle que l’ incident qui lui est reproché est survenu en dehors de son temps et lieu de travail et à l’encontre d’ une personne sur laquelle il n’exerçait plus d’autorité, dès lors que M. [T] avait présenté la veille une demande de rupture conventionnelle et venait d’effectuer son dernier jour de travail, de sorte que l’employeur ne pouvait lui reprocher son comportement. Il a soutenu en ce sens qu’un fait de la vie personnelle ne pouvait constituer une faute du salarié dans la relation de travail et ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire. ( Cass soc 16 décembre 1997 n° 95-41.326).
Si l’employeur soutient qu’une telle faute peut cependant être caractérisée lorsque le fait crée un trouble caractérisé au sein de la société ( Cass soc- 30 novembre 2005 n° 04-13.877), ce dernier ne justifie cependant pas des conséquences que cette agression, certes inappropriée et excessive quels qu’aient été les griefs reprochés par M. [J] à M. [T] et la provocation dont il aurait été l’objet, aurait occasionnées au sein de l’association ou dans ses relations avec les différents partenaires avec lesquels cette dernière travaillait.
Le trouble objectif ne saurait en aucune façon s’exciper du seul ' caractère public de la violence verbale exercée’ ou de la qualité de la victime, ' salarié qui était en parcours d’insertion chez AGATE PAYSAGES’ voire de 'l’objet social de l’association tendant à l’aide aux personnes fragilisées', en l’absence de tout élément confirmant la publicité qui a pu être faite à cet incident tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’association et l’émoi subséquent que cet incident aurait pu créer sur les partenariats à nouer.
Ce trouble ne saurait pas plus se déduire des différentes versions adoptées par M. [J] pour assurer sa défense, de telles tergiversations étant sans emport sur les conséquences négatives que le comportement de ce salarié ont pu générer au détriment de l’association.
En conséquence, à défaut pour l’employeur de justifier de s’être trouvé dans un cas dérogatoire permettant la sanction d’un comportement commis par un salarié dans sa sphère privée, les premiers juges ont retenu à raison que le salarié avait été abusivement sanctionné et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer à M. [J] la somme de 6 457,50 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme, conforme au barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail et au salaire applicable, n’étant pas contestée par l’association dans ses conclusions.
II – Sur la demande reconventionnelle :
Au cas présent, l’employeur fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée reconventionnellement en réparation du préjudice issu du défaut de restitution du matériel mis à la disposition de M. [J], dont des clefs et un téléphone portable.
A l’appui, l’employeur produit l’attestation de réception du téléphone portable de type CROSWALL CORE-M5 signée de M. [J] le 18 mars 2022, ainsi qu’un courriel du responsable administratif et comptable du 25 juillet 2022 et une mise en demeure du 3 août 2022 sollicitant la restitution de ce dernier ainsi que des clefs du local de [Localité 5].
Si dans son courriel du 10 octobre 2022 le conseil de M. [J] a soutenu que le téléphone et les clefs avaient été déposés sur son ancien bureau à la faveur d’un passage de ce salarié dans les locaux de l’association pour récupérer ses effets personnels, aucun élément ne vient cependant corroborer une telle 'restitution’ , au demeurant non datée et dont M. [J] n’a jamais informé son employeur.
Or, il lui appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de restitution dès lors qu’il bénéficiait d’un prêt à usage relevant des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, preuve qu’il échoue en l’état à rapporter.
Une telle restitution ne saurait en aucune façon se présumer de l’absence de dépôt de plainte pour vol ou de toutes autres démarches coercitives comme l’ont reproché les premiers juges à l’appelant. L’employeur justifie par ailleurs d’avoir suspendu auprès de Orange Business le 27 juillet 2022 l’abonnement téléphonique de la ligne dont avait bénéficié M. [J] avec le téléphone CROSWALL CORE-M5 devant sa réticence dolosive.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros, laquelle est de nature à réparer le préjudice subi au regard des pièces produites.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l’association AGATE PAYSAGES sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera également pas fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet par Me Maraud des Grottes dans ses conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, à défaut pour ce dernier de justifier de la part contributive dont il a bénéficié de la part de l’Etat au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, avec ou sans TVA au surplus, et de permettre ainsi à la juridiction d’allouer une somme supérieure à la somme minimale garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 23 octobre 2023 sauf en ce qu’il a débouté l’association AGATE PAYSAGES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [M] [J] à payer à l’association AGATE PAYSAGES la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution du téléphone portable et des clefs
Condamne l’association AGATE PAYSAGES aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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