Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 mai 2025, n° 24/00886
TGI Nîmes 8 février 2024
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CA Nîmes
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la liste limitative des travaux

    La cour a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie, car les éléments d'enquête démontraient que la salariée effectuait des mouvements répétés et forcés de l'épaule, rendant ainsi la décision de la MSA opposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de la commission de recours amiable

    La cour a confirmé que la décision de la commission de recours amiable était opposable, car les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [5] conteste la décision de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [O] [S] et a pris en charge sa pathologie. La juridiction de première instance a débouté la SAS de ses demandes, considérant que les conditions de prise en charge étaient remplies. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les travaux effectués par Mme [O] [S] comportaient des mouvements répétés et forcés de l'épaule, répondant ainsi aux critères du tableau n°39 des maladies professionnelles. La cour a donc infirmé les arguments de la SAS [5] et a confirmé le jugement de première instance, déboutant la SAS de ses demandes et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00886
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00886
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2024, N° 23/00379
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

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