Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2024, N° 23/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD5H
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 février 2024
RG :23/00379
S.A.S. [5]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me LANOY
— La MSA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Février 2024, N°23/00379
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée, ayant pour conseil Me LANOY Patrick, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 septembre 2022, Mme [O] [S], embauchée par la SAS [5] à compter du 18 août 2003 en qualité d’opératrice logistique, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante: 'fissuration tendon supra épineux (tableau 39)' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [C] [K] le 15 septembre 2022 qui mentionne 'douleurs et fissuration tendon supra épineux épaule droite chez une patiente droitière. Tableau n°39'.
Le 29 novembre 2022, la Caisse Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc a notifié à la [5] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [O] [S] au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, par courrier du 1er février 2023, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA du Languedoc, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par requête en date du 17 mai 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la MSA du Languedoc.
Par décision du 10 mai 2023, la CRA de la MSA du Languedoc a explicitement rejeté le recours de la SAS [5].
Contestant cette décision explicite de rejet, le 23 mai 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, a ordonné la jonction des deux affaires par mention au dossier.
Par jugement du 08 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 11 mars 2024, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la MSA du Languedoc rendue le 29 novembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie affectant Mme [O] [S] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 10 mai 2023, les rendant opposables à l’employeur,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 10 mai 2023,
— annuler la décision du 29 novembre 2022 de la MSA du Languedoc ayant admis le caractère professionnel de la maladie affectant Mme [O] [S],
— condamner la MSA du Languedoc à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] soutient que :
— Mme [O] [S] ne réalisait pas les travaux limitativement énumérés dans le tableau n°39, elle n’effectuait pas de mouvements répétés ou forcés de l’épaule,
— Mme [O] [S], en sa qualité d’opératrice logistique, passait régulièrement d’un poste à un autre, ce qui exclut les mouvements répétés,
— Mme [O] [S] ne restait pas affectée à une zone en particulier, les gestes qu’elle réalisait étaient différents tout au long de la journée, elle ne portait pas de charges lourdes puisqu’il était mis à la disposition des salariés du matériel de manutention,
— sur une journée de 7h36, seules 22 minutes pouvaient entraîner une abduction d’un degré compris entre 60° et 90° et 18 minutes au-delà de 90°,
— ce temps extrêmement limité d’une abduction de l’épaule supérieure à 90° et les temps de repos importants entre les sollicitations de l’épaule ne permettent pas de considérer que le poste occupé par Mme [O] [S] correspond à la liste de travaux mentionnée au tableau n°39 des maladies professionnelles,
— Mme [O] [S] n’a jamais exprimé la moindre difficulté physique concernant son poste de travail, il ressort au contraire des comptes-rendus d’entretiens annuels qu’elle souhaitait être affectée sur un autre poste de travail, et qu’elle n’était plus motivée pour occuper son poste actuel,
— ni le CHSCT ni le CSE n’ont émis de réserve quant à l’ergonomie du poste.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la MSA du Languedoc demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SAS [5] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire pôle social du 08 février 2024,
— confirmer le jugement du 08 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes dans toutes ses dispositions,
— condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme fait valoir que :
— Mme [O] [S] effectuait des travaux comportant des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, elle effectuait de la manutention et du port de sacs, de colis plus ou moins lourds comme cela ressort du questionnaire de la salariée et de l’employeur,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune notion d’amplitude dans le mouvement n’est requise, il suffit que le mouvement soit répété ou forcé,
— le fait que Mme [O] [S] n’était plus motivée à occuper son poste ou n’avait pas fait état de difficultés auprès de son employeur ne sont pas des critères à prendre en compte pour infirmer la décision,
— c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [O] [S].
Par courriel du 11 mars 2025, la SAS [5] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
À défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
En l’espèce, le 21 septembre 2022, Mme [O] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [C] [K] le 15 septembre 2022 qui mentionne 'douleurs et fissuration tendon supra épineux épaule droite chez une patiente droitière. Tableau n°39'.
Le 29 novembre 2022, la MSA du Languedoc a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.
Le tableau n°39A intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A- Épaule
Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)
7 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle
90 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
La SAS [5] soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, que les tâches effectuées par Mme [O] [S] n’entraînaient ni des mouvements répétés, ni des mouvements forcés de l’épaule.
Pour démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, la MSA du Languedoc invoque les éléments d’enquête réalisés dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir :
— le questionnaire renseigné par Mme [N] [S] le 06 octobre 2022, duquel il ressort qu’elle :
* était embauchée depuis le 18 août 2003 en qualité d’opératrice logistique,
* réceptionnait des marchandises, portait des charges lourdes allant de quelques grammes à plusieurs kilogrammes (maximum 25kg) plusieurs fois par semaines voire plusieurs fois par jour suivant les arrivages, préparait les commandes,
* utilisait le chariot élévateur, le transpalette manuel et électrique tous les jours depuis le 18 août 2003,
* effectuait, suivant les arrivages, des efforts pour attraper, pousser ou tirer les marchandises,
— le questionnaire renseigné par la SAS [5] le 17 octobre 2022, qui répond à la question :
* concernant les types de travaux effectués quotidiennement par la salariée : 'prise d’échantillons avec canne sonde de différents gabarits ; manipulation de semences avec diviseur à riffles ; passage de l’échantillon dans un humidimètre et une compteuse ; transfert des semences reçues dans nos conditionnements: sac, sachets, trémie ; manutention manuelle pour les lots en sac ou sachets ; manutention avec chariot élévateur et transpalette pour les big bag, bins et trémies ; réception d’enveloppes, colis et palettes ; tout cela 6 à 8 fois par jour',
* 'doit-elle faire des efforts pour attraper, pousser ou tirer des objets '': 'sortir des sacs de cartons ou de bins pouvant peser jusqu’à 20 kg, soulever, tirer des sacs pouvant peser jusqu’à 20kg',
'Y a t-il port de charges '' : ' port de colis, cartons, sacs jusqu’à 20kg; fréquence variable : de quelques minutes à quelques heures selon les jours ; les colis ou sacs ne sont pas portés sur une longue distance, ils sont soulevés et déposés au plus près',
— un courrier recommandé de la SAS [5] en date du 22 novembre 2022 qui indique s’agissant de 'la gestuelle de la salariée sur une journée de travail’ : 'après avoir expliqué les différents postes de travail de la salariée durant une journée de travail, voici l’analyse qu’il ressort de sa gestuelle des épaules. La salariée réalise des mouvements répétés et forcés des épaules de manière ponctuelle et occasionnelle suivi de longues périodes de repos durant toute la journée de travail. Il ressort que Mme [S] réalise sur une journée de travail de 7h36 : 22 mn/ jour en cumulé des abductions des épaules comprises entre 60° et 90°, 18mn/ jour en cumulé des abductions des épaules au-delà de 90°. Mme [S] passe environ 45 minutes par jour en cumulé à réaliser des abductions des épaules supérieures à 60° sur 7h36 de temps de travail. Ces temps de travail avec abduction des épaules, ont été estimés de manière large pour ne pas pénaliser la salariée. Sachant que la spécificité du poste consiste à analyser les échantillons au fur et à mesure, la salariée réalise un mouvement forcé de l’épaule suivi de 10 minutes de repos'.
La SAS [5] ne peut pas valablement soutenir que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie alors qu’elle reconnaît expressément dans le questionnaire qui lui a été adressé et dans son courrier 'de réserves’ que Mme [N] [S] réalise des mouvements forcés et répétés des épaules.
Les moyens invoqués par la SAS [5] selon lesquels les temps de travail de la salariée avec abductions des épaules étaient limités, qu’elle passait régulièrement d’un poste à un autre, effectuait plusieurs mouvements au cours de sa journée de travail, bénéficiait des temps de repos importants, sont inopérants.
Aucune notion d’amplitude ou de durée n’est exigée, il suffit que le mouvement soit répété ou forcé.
Contrairement à ce que soutient la SAS [5], le fait d’effectuer divers mouvements au cours d’une journée de travail n’exclut pas la répétition.
Aussi, il importe peu que Mme [N] [S] n’ait jamais exprimé la moindre difficulté physique quant à son poste ou qu’elle n’ait jamais fait l’objet de réserves ou de restrictions quant à son aptitude physique de la part du médecin du travail.
Il résulte de ce qui précède que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole est remplie.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge n’étant pas contestées, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la MSA du Languedoc de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [N] [S] le 21 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
La SAS [5], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 février 2024 en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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