Infirmation partielle 7 juillet 2022
Cassation 27 mars 2024
Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 24/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 04 FEVRIER 2026
RENVOI DE CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL42
Déclaration de saisine de Me Clarisse MOUTON avocat au barreau de Nancy agissant pour le compte de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne suite à l’arrêt rendu par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 qui a cassé et annulé en touts ses dispositions l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Metz et désigné la cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi.
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
SYSTRAN SOFTWARE INC représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3] ( ETATS UNIS )
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant: Me Michael Bekkali avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant d Madame Hélène ROUSTAING, conseillère et Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 puis à cette date le délibéré& a été prorogé au 04 février 2026 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Février 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige
La société Systran Software Inc. (ci-après, la société SSI) est une société de droit californien (Etats-Unis) spécialisée dans les technologies de traduction et était dirigée en 2016 par Monsieur [W] [H].
Elle détenait en France un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] et trois comptes à terme ouvert dans les livres de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après, la Banque populaire).
En exécution de quatre ordres de virement donnés les 21 novembre, 6 décembre et 15 décembre 2016, ce compte a été débité de la somme totale de 220 000 euros correspondant à quatre ordres de virement données par courrier électronique, les trois premiers d’entre eux à hauteur de 48 000 euros, 47 000 euros et 45 000 euros au profit de « [P] [C] », détenteur d’un compte en Belgique, et le quatrième d’un montant de 80 000 euros au bénéfice de la société « So clean roofing and guttering », détentrice d’un compte au Royaume-Uni.
Afin de permettre l’exécution de l’ordre de virement reçu le 6 décembre 2016, la Banque populaire a clôturé l’un des trois comptes à terme.
Le 4 août 2017, la société SSI a assigné devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz la Banque populaire afin d’obtenir la restitution des sommes versées en exécution de ces ordres et le paiement de dommages-intérêts.
Au soutien de ses demandes, la société SSI a fait valoir qu’elle n’avait pas consenti à ces virements et que les ordres de virement ainsi que l’ordre de clôture d’un compte à terme avaient été adressés par un tiers ayant piraté la messagerie électronique de Monsieur [H].
Statuant le 11 août 2020, par un jugement contradictoire, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit que la Banque Populaire est responsable du préjudice subi par la société SSI en raison des ordres de virements frauduleux des 21 novembre, 7 (sic) décembre et 15 décembre 2016 dans la proportion de 3/4 ;
— condamné la Banque Populaire à verser à la société SSI la somme de 164 875,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— débouté la société SSI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— autorisé la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné la Banque Populaire à verser à la société SSI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens sont à la charge de la Banque Populaire à proportion de 3/4 et de la société SSI à proportion de 1/4.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que :
— il n’est pas possible de considérer les ordres de virement comme non autorisés, ni de retenir la responsabilité de la banque pour absence de consentement aux virements bancaires, dès lors qu’aucun formalisme n’est exigé en vue de matérialiser l’accord d’une banque et de son client quant aux procédures de sécurité à mettre en place ;
— il n’apparaît nullement que les parties avaient prévu une confirmation orale du virement ;
— les conditions générales de la convention de compte professionnel précisent à l’article 2.3.3. b) que le client choisit le support de transmission des ordres adapté et est réputé avoir donné son consentement par la passation de l’ordre sur le support de son choix ;
— les ordres ont été passés par courriels envoyés par Monsieur [H], habilité à y procéder, et la société SSI ne donne aucune explication sur la manière dont l’adresse de celui-ci a été abusée.
En revanche, le premier juge a considéré que la société SSI était bien fondée à soutenir que la Banque populaire avait commis un manquement à son devoir de vigilance. A cet égard, il a relevé que les ordres de virement litigieux présentaient un certain nombre d’anomalies que la banque était en mesure de déceler, eu égard notamment, à la circonstance que les ordres de virement portaient sur des sommes importantes et avaient été effectués en l’espace d’un mois, aux destinataires des fonds, à l’absence de toute énonciation de motifs de ces virements et au contenu des courriels envoyés à la banque par la personne se présentant comme Monsieur [H].
Le premier juge a, par ailleurs, relevé que la banque, sans se retrancher derrière son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, est fondée à soutenir que la fraude a été favorisée par le comportement de la société SSI, qui n’avait pas suffisamment protégé les données personnelles de son dirigeant et n’avait pas consulté ses comptes pendant plusieurs semaines alors qu’elle avait accès aux services Cyber Plus Pro. Il en a déduit que la faute de la Banque populaire devait être retenue à proportion de trois quarts, celle de la société SSI à proportion d’un quart.
La Banque populaire a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2020.
Par un arrêt prononcé le 7 juillet 2022, la cour d’appel de Metz a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société SSI de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* condamné la Banque populaire à verser à la société SSI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
— rejeté la demande tendant à inviter et au besoin enjoindre la société SSI de justifier des suites de la plainte pénale qu’elle a fait déposer et de justifier des demandes et actions engagées auprès des bénéficiaires de virements, Monsieur [C] [P] et la société « So clean roofing and guttering » aux fins de restitution des fonds ;
— condamné la Banque populaire à payer à la société SSI les sommes suivantes :
* 199 834,54 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par les quatre virements exécutés du 21 novembre 2016, 6 décembre 2016, et 15 décembre 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
* 20 000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la clôture du compte à terme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
— condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamné la Banque populaire aux dépens de la procédure d’appel ;
— condamné la Banque populaire à payer à la société SSI la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour condamner la Banque populaire à payer ces sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’il ressort des éléments de preuve sérieux et concordants que M. [H] n’était pas à l’origine des ordres qui ont été exécutés et qu’en les exécutant, tandis qu’ils présentaient des anomalies apparentes, la banque a manqué à son devoir contractuel de vigilance.
A la suite du pourvoi formé par la Banque populaire, la Cour de cassation (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200, FS-B) a, selon arrêt publié du 27 mars 2024, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Metz, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
Le sommaire de l’arrêt de la Cour de cassation est le suivant :
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Par déclaration reçue au greffe sous la forme électronique le 16 octobre 2024, la Banque populaire a saisi la cour d’appel de Nancy.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Banque populaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 août 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a jugé que la Banque populaire était responsable du préjudice subi par la société SSI et condamné la Banque populaire à verser à la société SSI la somme de 164 875,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts outre les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 mars 2024,
— débouter la société SSI de l’intégralité de ses demandes et par voie de conséquence de son appel incident,
— juger que la Banque populaire ne peut être tenue à indemniser pour quelque cause que ce soit la société SSI,
— débouter la société SSI de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société SSI à payer à la Banque populaire la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les dépens liés à l’arrêt cassé.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SSI demande à la cour de :
Vu les articles L.133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 août 2020 en ce qu’il a retenu que la Banque populaire était responsable du préjudice subi par la société SSI ;
— dire l’appel incident formé par la société SSI recevable et bien-fondé ;
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 août 2020 en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la Banque populaire n’était pas engagée pour absence de consentement aux virements bancaires ;
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 août 2020 en ce qu’il a jugé que la société SSI était en partie responsable de son propre préjudice ;
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 août 2020 en ce qu’il a débouté la société SSI de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la Banque populaire engage sa responsabilité pleine et entière vis-à-vis de la société SSI consécutivement aux quatre virements frauduleux réalisés entre le 21 novembre et le 15 décembre 2016 ;
— condamner la Banque populaire à verser à la société SSI la somme de 219 834,54 euros et ce, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la Banque populaire à verser à la société SSI la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— condamner la Banque populaire à verser à la société SSI la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Vu les dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 par la Banque populaire et celles déposées le 10 mars 2025 par la société SSI, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2025 ;
Sur la responsabilité de la banque populaire
A l’appui de son appel, la Banque populaire soutient que :
— sa responsabilité relève, non pas du droit commun, mais des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier applicables aux ordres de paiement mal exécutés ;
— conformément aux dispositions de l’article L. 133-7 de ce code, la société SSI a donné son consentement par courriels selon les modalités usuelles et les conditions prévues par la convention de compte courant professionnel ;
— selon les formes prévues par la convention de compte courant professionnel, les ordres de virement pouvaient être émis par courriels ;
— le bénéficiaire était désigné par un IBAN vers lequel le virement a bien été effectué ;
— Monsieur [H] n’avait validé par téléphone que quelques opérations portant sur plusieurs centaines de milliers d’euros, en sorte que les virements litigieux n’imposaient pas de demander une confirmation verbale de ces ordres ;
— les courriels adressés depuis l’adresse électronique de Monsieur [H] ne contenaient aucun élément permettant de suspecter l’existence d’une fraude ;
— il n’est pas démontré que l’adresse électronique de Monsieur [H] aurait été piratée et comment un tiers aurait pu avoir accès aux informations confidentielles figurant dans ces messages, étant observé que la société SSI est spécialisée dans la conception de logiciels de traduction spécialisés et travaille avec des agences de renseignement américaines et le ministère de la défense ;
— la société SSI, qui avait la possibilité de consulter en temps réel ses comptes et avait reçu le relevé bancaire de novembre 2016 faisant apparaître le premier virement frauduleux, ne s’est pourtant inquiétée de ces virements qu’en fin décembre 2016 ;
— postérieurement aux virements, Monsieur [H] a continué d’utiliser son adresse électronique ;
— elle n’a pas admis l’existence d’une fraude mais s’est seulement efforcée de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ;
— Monsieur [H] n’a déposé plainte qu’en janvier 2017 et sur l’insistance de la banque ;
— l’existence de détournements n’est donc pas démontrée et à supposer l’existence d’opérations non autorisées, celles-ci sont exclusivement imputables aux graves négligences commises par la société SSI ;
— pour sa part, elle s’est acquittée de ses obligations conformément aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
En réplique, la société SSI affirme qu’elle n’a pas autorisé les paiements. Elle observe qu’elle a déposé une plainte pénale dès la découverte des faits, que les ordres de virement comportaient des anomalies évidentes et que la Banque populaire a reconnu expressément le caractère frauduleux des virements.
Elle prétend que les virements n’ont pas été transmis dans les formes convenues entre les parties, faute pour la Banque populaire d’avoir requis la confirmation orale des virements par Monsieur [H]. Elle souligne qu’en toute hypothèse, il est indifférent d’examiner ce point dans la mesure où la circonstance que les ordres étaient faux suffit à engager la responsabilité de la banque.
* * *
Il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu’en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée.
Aux termes de l’article L. 133-17 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Selon l’article L. 133-18 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Il résulte des articles L. 133-16, L. 133-17 et L. 133-19, IV du même code, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que l’utilisateur de services de paiement supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Enfin, selon l’article L. 133-24, alinéa 1er, dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’occurrence, il est acquis que les comptes ouverts dans les livres de la Banque populaire par la société SSI n’étaient pas utilisés pour payer des tiers, ces opérations étant réalisés à partir de comptes détenus auprès de banques américaines, mais avaient pour seul objet la réalisation de placements financiers et le transfert de fonds entre les sociétés composant le groupe Systran.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les historiques de compte et un avis de transfert international, que pour la période d’avril à novembre 2016, le compte n° [XXXXXXXXXX02] n’a été employé par la société SSI que pour les deux opérations suivantes :
— un virement d’un montant de 210 000 euros réalisé le 25 juillet 2016 sur un compte ouvert par cette société auprès d’une banque américaine,
— le remboursement intervenu le 18 octobre 2016 par virement de la somme de 500 000 euros d’un compte à terme également détenu par cette société.
En outre, il résulte des courriels adressés les 19 juin 2015 et 18 octobre 2016 à Monsieur [R] [B] et Madame [F] [Y], gestionnaires de la Banque populaire, que, au-delà des conditions prévues par la convention de compte courant professionnel, Monsieur [H] confirmait par appel téléphonique les opérations d’un montant substantiel.
Ceci étant, les quatre ordres de virement émis entre le 21 novembre et le 15 décembre 2016 pour un montant total de 220 000 euros ne portent pas sur des mouvements de fonds internes, visent en tant que bénéficiaire des tiers au groupe Systran et présentent de nombreuses anomalies. De surcroît, ces messages sont écrits dans un langage très approximatif et, au surplus, ne précisent pas, contrairement aux courriels des 19 juin 2015 et 18 octobre 2016, que les ordres de virement donneraient lieu à confirmation verbale.
Ainsi, par courriels expédiés le 21 novembre 2016 depuis l’adresse électronique de Monsieur [H], il a été demandé à Madame [Y] de virer la somme de 48 000 euros à [P] [C], détenteur d’un compte ouvert dans les livres de la société KBC bank en Belgique,.
Par une série de courriels émis le 6 décembre 2016 depuis l’adresse électronique de Monsieur [H], Madame [Y] a été requise de procéder au virement de la somme de 47 000 euros sur le même compte détenu par Monsieur [P] [C]. L’auteur de ces message a également demandé à Madame [Y] de lui préciser si l’un des comptes était suffisamment approvisionné pour couvrir ce virement et de lui indiquer le solde du compte de placement. La Banque populaire ayant répondu que la société SSI disposait de trois comptes à terme d’un montant de 500 000 euros, l’expéditeur des messages a sollicité et obtenu le remboursement de l’un de ces comptes puis le virement de la somme de 47 000 euros sur le compte de Monsieur [P] [C]. Il en découle que l’auteur du message ignorait que la société SSI était titulaire de trois comptes à terme ainsi que le montant de ces placements. Or, une telle circonstance exclut que Monsieur [H], qui avait à sa disposition les fonctionnalités lui permettant de disposer sans délai de toutes les informations utiles sur ces placements, soit l’auteur de ces courriels.
Selon message du 15 décembre 2016 expédié à partir de l’adresse électronique de Monsieur [H], il a été encore demandé à Madame [Y] de virer la somme de 45 000 euros à Monsieur [P] [C] et celle 80 000 euros à la société So clean roofing and guttering, détentrice d’un compte ouvert dans les livres de la société Barclays bank au Royaume-Uni.
Par un courriel envoyé le 19 décembre suivant depuis la même adresse, un ordre de virement de la somme de 150 000 euros a été émis en faveur de la société So clean roofing and guttering. Madame [Y] ayant demandé une confirmation orale de cet ordre, l’auteur de ce message a affirmé qu’étant en voyage, il ne pourrait téléphoner avant le mercredi (21 décembre 2016) et a sollicité l’exécution sans délai du transfert de fonds. Cependant, faute d’obtenir cette confirmation, la Banque populaire a refusé de procéder à ce virement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] n’est pas l’auteur des messages ayant ordonné les virements envoyés à partir de son adresse électronique. Ces opérations de paiement procèdent de manoeuvres frauduleuses accomplies par un ou plusieurs tiers et n’ont pas été autorisées par la société SSI.
Après s’être entretenu les 23 et 26 décembre 2016 avec Monsieur [B], Monsieur [H] a confirmé dès le 27 décembre 2016 que la société SSI n’avait pas consenti aux quatre virements et à la clôture de l’un des comptes à terme. Cette information a été suivie, le 5 janvier 2017, d’un dépôt de plainte complété le 17 janvier suivant. Par conséquent, il est acquis qu’à compter du moment où elle en a eu connaissance, la société SSI a sans tarder signalé à la Banque populaire les opérations de paiement non autorisées.
Enfin, il n’est pas établi que la société SSI n’aurait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Sur ce point, il est constant que la société SSI n’a pas consulté ce compte ni effectué de vérification pendant la période relativement brève au cours de laquelle les virements non autorisés ont eu lieu. Cela étant, ce compte avait pour seul objet la réalisation de placements financiers et le transfert de fonds entre des sociétés composant le groupe Systran. Aussi, compte tenu de cette vocation spécifique, le suivi de ce compte n’imposait pas à son titulaire de l’examiner fréquemment.
Par ailleurs, la Banque populaire, qui reproche à la société SSI ne pas avoir protégé l’accès à ses données bancaires confidentielles et à son adresse électronique, ne fournit aucune explication précise sur les mesures de sécurité que cette société aurait manqué de prendre.
Dans ces conditions, la société SSI est bien fondée à demander à la Banque populaire le remboursement des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
Les virements exécutés les 21 novembre, 7 et 15 décembre 2016 représentent une somme totale de 220 000 euros (47 000 + 48 000 + 45 000 + 80 000). Il convient de soustraire à cette somme, celle de 20 165,46 euros qui a été restituée à la société SSI grâce au service « Recall » mis en oeuvre par la Banque populaire.
En outre, la société SSI a été privée des intérêts qui lui auraient été procurés par le compte à terme que la Banque populaire a clôturé prématurément et sans autorisation, soit 20 000 euros (10 000 euros au 18 avril 2017 et 10 000 euros au 18 octobre 2017).
En conséquence, le Banque populaire doit être condamnée à rembourser à la société SSI la somme de 219 834, 54 euros (220 000 – 20165, 54 + 20 000) assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, date à laquelle la société SSI a informé la Banque populaire des opérations de paiement non autorisées.
Partant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité entre la société SSI et la Banque populaire et a condamné celle-ci à payer la somme de 164 875,90 euros.
En revanche, c’est par une juste application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que le premier juge a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société SSI ne démontre pas en quoi la Banque populaire, qui au demeurant a eu gain de cause devant la Cour de cassation, a abusé du droit de se défendre en justice. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que les dépens sont à la charge de la Banque populaire à proportion de trois quarts et de la société SSI à proportion d’un quart.
En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Banque populaire à payer à la société SSI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque populaire, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Banque populaire et de condamner celle-ci à payer à la société SSI la somme de 6 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la Cour de cassation (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200) ;
Infirme le jugement prononcé le 11 août 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
— dit que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est responsable du préjudice subi par la société Systran software Inc. en raison des ordres de virements frauduleux des 21 novembre, 7 décembre et 15 décembre 2016 dans la proportion de trois quarts ;
— condamné la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société Systran software Inc. la somme de 164 875,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— dit que les dépens sont à la charge de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à proportion de trois quarts et de la société Systran software Inc. à proportion d’un quart ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à rembourser à la société Systran software Inc. la somme de 219 834, 54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 ;
Rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société Systran Systran Software Inc. la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en treize pages.
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