Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 23 janv. 2025, n° 24/07078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 16 mai 2024, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/07078 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEFG
[B] [F]
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JANVIER 2025
à :
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 16 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00042.
APPELANTE
Madame [B] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005415 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 janvier 2021, Mme [F] a crée une entreprise individuelle à l’activité de nettoyage de bâtiments.
Elle a conclu le 22 mai 2002 avec M. [N] un contrat de prestations de services pour une durée d’un an renouvelable aux termes duquel elle a été chargée d’exécuter pour le compte de M. [N] des tâches de ménage quotidien au sein de sa villa située à [Localité 3], y compris le linge, les extérieurs, les bais vitrées, les murs intérieurs et l’argenterie, outre les services aux repas.
Par courrier du 15 juillet 2022, M. [N] a notifié à Mme [F] la résiliation du contrat.
A une date qui n’a pas été précisée dans les pièces du dossier, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger qu’elle a été liée à M. [N] par un contrat de travail et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a:
— dit que le conseil n’est pas compétent pour statuer sur les demandes,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— réservé les dépens.
**************
La cour est saisie de l’appel formé le 4 juin 2024 par Mme [F].
Suivant ordonnance du 10 juin 2024, Mme [F] a été autorisée à assigner à jour fixe M. [N] devant cette chambre à l’audience du 18 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 4 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour de:
INFIRMER le jugement statuant sur la compétence d’attribution rendu le 16 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a dit que le conseil n’est pas compétent pour juger le litige entre Mme [F] et M. [N], en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant une autre juridiction, et en ce qu’il a réservé les dépens.
SE DECLARER compétent
EVOQUER l’affaire sur le fond
Qualifier les relations contractuelles entre Madame [F] et Monsieur [N] en contrat de travail
Dire et Juger que Madame [F] était salariée de Monsieur [N]
Dire et Juger irrégulière la rupture du contrat de travail de Madame [F]
Dire et Juger abusive et sans cause réelle ni sérieuse la rupture du contrat de travail Madame [F]
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
29.412,90 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle ni sérieuse
5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail
2.971 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
5.697 € à titre de rappel de salaires et de charges sociales
769,50 € NETTE à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
17.826 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux
CONDAMNER Monsieur [N] à délivrer à Madame [F] son attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [N] à délivrer à Madame [F] ses bulletins de salaire des mois de mai 2022, juin 2022 et juillet 2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Maître COHEN-SCALI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du CPC
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 14 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de:
Vu l’article L.8221-6 du Code du travail ;
Vu les articles 122, 123, et 954 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CANNES du 16 mai 2024 en ce
qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Madame [F] ;
DÉBOUTER Madame [B] [F] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
CONSTATER l’absence de contrat de travail liant les parties.
Par voie de conséquence,
DÉBOUTER Madame [B] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Plus subsidiairement encore
JUGER irrecevable la demande de Mme [B] [F] de condamnation de Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 29.412,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER Madame [B] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 4 000 € (quatre mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
1 – Sur la reconnaissance du contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un
contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu le 22 mai 2022 un contrat de prestations de services.
Dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à établir l’apparence d’un contrat de travail entre les parties, la cour dit qu’il revient à Mme [F] de rapporter la preuve du contrat de travail qu’elle allègue.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail, elle verse aux débats les éléments suivants:
— le contrat de prestation de services qui stipule la liste des tâches lui incombant du lundi au samedi au sein de la propriété;
— le courrier en date du 15 juillet 2022 par lequel, selon l’appelante, M. [N] a usé de son pouvoir disciplinaire en procédant au licenciement de Mme [F];
— divers échanges intervenus entre les parties sur la messagerie Whats’app;
— un courrier établi par M. [N];
— l’attestation de M. [V] qui indique en sa qualité d’employé de M. [N] au sein de la villa que Mme [F] revenait accomplir ses tâches en soirée;
— ses relevés bancaires faisant apparaître des virements mensuels de M. [N] pour la somme de 2 565 euros;
— des pièces comptables faisant apparaître qu’elle n’a travaillé pour aucun autre particulier durant sa relation de travail avec M. [N] sous la dépendance économique duquel elle se trouvait.
Force est de constater que Mme [F] n’explique pas à la cour en quoi les messages échangés avec M. [N] qu’elle produit établiraient de manière objective qu’elle était contrainte de rendre compte de son activité quotidienne à M. [N] qui lui aurait donné des instructions 'constamment’ et qu’il aurait, avec son épouse, contrôlé la bonne exécution des travaux de Mme [F].
Et il convient de relever que le surplus des pièces dont se prévaut Mme [F] est inopérant dans la charge de la preuve qui lui incombe, étant précisé qu’il ne résulte d’aucun des termes du courrier du 15 juillet 2022 établi par M. [N] que celui-ci aurait eu l’intention de notifier à Mme [F] son 'licenciement'.
Il y a lieu enfin de constater que Mme [F] ne justifie par aucune pièce son affirmation selon laquelle elle a noué les relations contractuelles en cause avec M. [N] à la suite d’une 'offre d’emploi’ que celui aurait émise le 17 avril 2022 sur le site Indeed.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté un travail sous l’autorité de M. [N] qui aurait eu a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
La preuve du contrat de travail allégué n’est donc pas rapportée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré qui s’est déclaré incompétent, la cour rejette la demande de reconnaissance d’un contrat de travail entre Mme [F] et M. [N].
Par voie de conséquence, et en infirmant encore le jugement déféré, la cour rejette l’intégralité des autres demandes de Mme [F] dès lors qu’elles sont subséquentes à la reconnaissance d’un contrat de travail.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Mme [F].
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de reconnaissance d’un contrat de travail entre Mme [F] et M. [N],
REJETTE l’intégralité des autres demandes de Mme [F] afférentes à un contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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