Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 nov. 2024, n° 22/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2022, N° 20/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03045 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPI
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00170
Copies exécutoires délivrées à :
SAS [17]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 7] VANHAECKE
[11]
DR [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [16] (la société), M. [E] [G] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2018, au titre d’une 'tendinopathie bilatérale des épaules’ que la [12] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14 %, dont 4 % pour le taux professionnel lui a été attribué, par décision du 15 mai 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]), qui, par avis pris en sa séance du 3 décembre 2019, a ramené le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 12 %, dont 4% pour le taux professionnel.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Par jugement du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de son recours ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime, suite à sa maladie professionnelle du 8 février 2018, dans les rapports caisse/employeur, de 12% dont 4% pour le taux professionnel ;
— rejeté les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
à titre principal:
— de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente du 15 mai 2015 en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 08 février 2019 déclarée par la victime au titre de l’épaule droite,
à titre subsidiaire :
— de réduire à 7% dont 2% pour le taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 8 février 2019 au titre de l’épaule droite,
à titre infiniment subsidiaire:
— d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que par respect du principe du contradictoire le service médical de la [14] devait, dès le stade de la procédure amiable, lui transmettre le rapport médical dans son intégralité ainsi que le prévoit l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que faute pour la caisse de l’avoir fait, son droit de recours n’a pas été effectif, que la sanction du défaut de communication, qui ne pouvait être régularisé en cause d’appel était l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Elle indique qu’en l’espèce la caisse a été particulièrement déloyale puisqu’elle lui a transmis le rapport deux ans après son recours amiable et onze jours seulement avant l’audience devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que le taux d’IPP attribué à la victime doit être davantage réduit que ne l’a fait la [13]. S’agissant du taux médical elle met en avant les séquelles constatées lors de la consolidation qui ne font état que d’une limitation légère touchant préférentiellement l’abduction, l’antépulsion, et dans une moindre mesure la rotation externe et la rétropulsion de l’épaule droite dominante.
Rappelant que le barème d’invalidité prévoit un taux de 10% à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante elle fait valoir qu’en l’espèce tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités et que les mouvements limités ne le sont que de façon très légère.
S’agissant du taux professionnel, elle soutient qu’il doit être réduit à proportion du taux médical d’ores et déjà réduit.
Elle indique également que la victime bénéficie déjà d’une rente d’IPP au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 8 février 2018 relative à l’épaule gauche dont un taux professionnel de 3%, qu’elle ne saurait être indemnisée à deux reprises au titre de la réduction de sa capacité de travail.
La société met en avant la pathologie de la victime à l’épaule gauche expliquant qu’elle a inexorablement contribué à la limitation de la capacité de travail de la victime et qu’il est nécessaire de la prendre en compte dans le retentissement professionnel attribué au titre de l’épaule droite.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société le taux d’incapacité permanente de 12 % et de condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la [13] est dépourvue de caractère juridictionnel, que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.
Sans contester le non-respect des règles de fonctionnement de la [13] en l’espèce, elle fait valoir qu’il n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Elle rappelle que la communication du rapport d’évaluation des séquelles peut intervenir au stade contentieux et explique avoir transmis le rapport au médecin mandaté par l’employeur par courrier recommandé du 6 juillet 2021 via le secrétariat de la [13].
Au soutien de sa demande de confirmation des taux médicaux et professionnels, elle expose que les premiers juges ont justement fixé le taux médical à 8 % en tenant compte de l’avis motivé du médecin conseil de la caisse, le docteur [C], confirmant ainsi le taux fixé par la [13].
Pour s’opposer à la demande de diminution du taux professionnel, la caisse fait valoir que suite à ses maladies professionnelles la victime a été licenciée pour inaptitude médicale et subi une perte de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision:
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicales, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1 le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente, pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La caisse ne conteste pas ne pas avoir transmis le rapport lors de la phase pré-contentieuse.
Cependant, ainsi que le relevaient les premiers juges, l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours pré-contentieux n’est assortie d’aucune sanction dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant une juridiction.
En outre la caisse a transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur par courrier recommandé du 6 juillet 2021 reçu le 10 juillet 2021 soit préalablement à l’audience devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, la demande principale en inopposabilité de la décision attributive de rente ne peut prospérer et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la réduction du taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 10 avril 2018, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 1er février 2019.
Le certificat médical initial établi le 08 février 2018 fait état d’une 'tendinopathie chronique bilatérale des épaules en rapport avec le travail'.
Le docteur [O] médecin généraliste, a établi le 3 avril 2019 un certificat médical dans lequel il indique 'tendinopathie chronique bilatérale des épaules en rapport avec le travail. Consolidation avec séquelles. Douleurs et raideur des 2 épaules'.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de la victime consolidé le 3 avril 2019.
La caisse a fixé le taux d’IPP à 14% dont 4% pour le taux professionnel à compter du 04 avril 2019 en retenant des ' séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en une limitation des mouvements chez un droitier'.
La commission médicale de recours amiable a ramené le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 12% soit 8% de taux médical et 4% de taux professionnel.
Le médecin conseil de la caisse exposait alors en première instance que le taux était fixé compte tenu de l’absence d’état antérieur interférant, l’arthropathie acromioclaviculaire n’ayant pas à être prise en compte, de l’examen clinique à la consolidation chez un droitier, montrant une limitation légère touchant préférentiellement l’abduction, l’antépulsion, et dans une moindre mesure la rotation externe et la rétropulsion de l’épaule droite dominante.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision attribuant à M. [E] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;
Avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [G];
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 15]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 3 avril 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [G], au titre de la maladie professionnelle déclarée le 08 février 2018, pris en charge par la [10] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cette maladie, et qu’il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [16] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 30 mars 2025 ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [8] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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