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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AJ UP, Association AGS CGEA DE [ Localité 13 ] c/ S.A.S. P2I AMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 10]
Chambre Sociale
Ordonnance du 16 Octobre 2025
RG N° : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNXZ
AFFAIRE : [S] C/ Association AGS CGEA DE [Localité 13], S.E.L.A.R.L. AJ UP, [N], S.A.S. P2I AMO
ORDONNANCE
DU 16 Octobre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me SEBAUX Léopold, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
ET :
Association AGS CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante – non représentée
S.E.L.A.R.L. AJ UP
en la personne de Maître [X] [U] – ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société P2I AMO
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
SELARL LEX MJ, ès-qualités de mandataire judiaire de la SAS P2I, prise en la personne de Maître [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. P2I AMO
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentées Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 20 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [M] [S] par voie électronique le 12 février 2025;
Vu les constitutions d’intimés de la SELARL AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de P2i AMO, de la SARL LEX MJ és-qualités de mandataire judiciaire de la société P2i AMO, et de la SAS P2i ALO par voie électronique le 25 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la SELARL AJ UP ès-qualités, de la SARL LEX MJ ès-qualités et de la SAS P2i AMO, adressées par RPVA le 25 juillet 2025 ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident adressées par RPVA par Mme [M] [S] le 17 septembre 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe pour l’audience de mise en état du 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’incident régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des parties, la SELARL AJ UP ès-qualités, de la SARL LEX MJ ès-qualités et de la SAS P2i AMO demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nul l’acte d’appel et en tirer les conséquences sur l’appel interjeté par Mme [S] ;
— déclarer Mme [S] irrecevable en son appel ;
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens ou les éventuels frais d’exécution.
A l’appui de son incident, la SELARL AJ UP ès-qualités, la SARL LEX MJ ès-qualités et la SAS P2i AMO soulèvent que la déclaration d’appel a été effectuée à l’égard de la société P2i et non de la société P2i AMO, employeur de l’appelante. Elles expliquent qu’il s’agit de deux sociétés distinctes. Elles remarquent que dans ses conclusions transmises le 12 mai 2025, soit dans le délai imparti, l’appelante a corrigé son erreur mais que cette rectification n’est pas prévue par l’article 905-2 du code de procédure civile et ne permet pas de lever la nullité initiale. Elles ajoutent que la société P2i AMO, alors placée en procédure collective, avait pour organes représentatifs, un administrateur et un mandataire qui n’ont pas été mentionnés.
Elles ajoutent que Mme [S] ne sollicite pas dans ses conclusions ni l’annulation, ni l’infirmation des chefs du jugement qu’elle critique selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Elle considère que l’appel n’a pas d’objet et doit être déclarée irrecevabilité.
**
Dans ses conclusions de réponse à l’incident régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [M] [S] conclut :
— au rejet de l’incident de la société P2i et des organes de la procédure de l’incident ;
— à la condamnation solidaire de ceux-ci à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [M] [S] considère que la société P2i AMO ne peut lui reprocher de n’avoir pas mentionné les organes de la procédure dans la déclaration d’appel, alors même qu’elle a fait le choix de sciemment cacher la procédure de redressement judiciaire du conseil de prud’hommes. Par ailleurs, elle reconnaît que la procédure concerne la société P2i AMO et la déclaration d’appel vise uniquement la société P2i. Elle invoque la simple omission matérielle qui résulte du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. Elle fait valoir que la requête introductive d’instance mentionne bien le bon intitulé et le bon Siret, de sorte qu’il n’y a aucune difficulté sur la détermination de la société et que celle-ci n’a jamais ignoré la procédure introduite à son encontre. Elle ajoute que les conclusions d’appelant comporte le bon intitulé, de sorte qu’aucun grief ne peut être tiré de l’erreur purement matérielle contenue dans la déclaration d’appel.
De plus, elle soutient que sa déclaration d’appel comporte les chefs de jugement critiqués, ainsi que l’objet de l’appel soit la réformation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, «La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.»
Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6) qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel (et seulement par celle-ci – 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.720). La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile. (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-70.034). Selon l’article 115 du code de procédure civile, 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.'
En l’espèce, les parties conviennent que la déclaration d’appel ne désigne pas la bonne personne morale en qualité d’intimé. Il a manifestement été repris la dénomination sociale indiquée sur la première page du jugement (SAS P2i) alors que l’exposé du litige, la motivation et le dispositif du jugement désignent bien le société P2i AMO.
C’est bien la SAS P2i AMO, son administrateur et son mandataire judiciaire qui se sont constitués en qualité d’intimés par déclaration électronique en date du 25 juillet 2025.
Les conclusions d’appelant sont intervenues le 12 mai 2025. Ce n’est que postérieurement à cette date que Mme [S] s’est rendue compte de son erreur en assignant la SARL AJ UP par acte d’huissier en date du 20 mai 2025 et la SELARL LEX MJ par acte d’huissier du 20 mai 2025. Mais il n’est justifié d’aucune assignation concernant la SAS P2i AMO et en tout état de cause cette initiative n’a pas été faite par une nouvelle déclaration d’appel effectuée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel initiale.
De plus, la référence dans les conclusions de l’appelant de la bonne société ne constitue pas une régularisation valablement admise, selon les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Par conséquent, l’acte d’appel doit être déclaré nul.
Il y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire à l’égard de la SELARL AJ UP, la SELARL LEX MJ et la SAS P2I AMO et réputée contradictoire à l’égard des AGS CGEA de [Localité 13] mise à disposition au greffe,
Déclarons nul l’acte d’appel ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] [S] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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