Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 16 juillet 2024, N° 2023JC0036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/439
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDI GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 16 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2023JC0036
S.A.R.L. [E]'ALARM
C/
S.C.I. [B]
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE [V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. [E]'ALARM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.C.I. [B]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE [V]
en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [E]'Alarm, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [S] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 6 mars 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – Admettons la créance de la SCI [B] pour la somme de huit mille neuf cent soixante-quatre euros (8 964€) à titre chirographaire,
— Ordonnons conformément à l’article R.624-3 du Code de Commerce la notification de la présente ordonnance par les soins du Greffier de ce tribunal au débiteur ou à son mandataire et au créancier ou à son mandataire et la communication par remise par voie électronique sécurisée au mandataire judiciaire,
— Disons les dépens en frais privilégiés de justice ».
Par déclaration du 26 juillet 2024, la S.A.R.L. [E]'alarm a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— ADMIS la créance de la SCI [B] pour la somme de
huit mille neuf cent soixante-quatre euros (8 964 €) à titre chirographaire ;
— ORDONNE conformément à l’article R. 624'3 du Code de commerce la notification de la présente ordonnance par les soins du greffier de ce tribunal au débiteur ou à son mandataire et aux créanciers ou à son mandataire et la communication par remise par voie électronique sécurisée au mandataire judiciaire.
— DIT les dépens en frais privilégiés de justice
— DÉBOUTE la SARL [E]'ALARM de l’ensemble de ses demandes tendant au rejet de la créance au motif que la créance est à ce jour éteinte, ayant fait l’objet d’une compensation avec des factures impayées par la SCI [B] '.
Par conclusions du 26 septembre 2024, la S.A.R.L. [E]'alarm sollicite de la cour de :
« – RÉFORMER l’Ordonnance du 16 Juillet 2024,
Et statuant à nouveau A titre principal,
— JUGER que les créances revendiquées par la société SCI [B] au titre des loyers pour 8.964 euros est éteinte, sans préjudice des créances dont se prévaut la société [E]'ALARM à l’encontre de la Demanderesse ;
— REJETER les créances revendiquées par la société SCI [B] à l’encontre de la société [E]'ALARM ;
— CONDAMNER la société SCI [B] à verser, à la société [E]'ALARM, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SCI [B] aux entiers dépens ».
Par conclusions du 17 octobre 2024, la S.C.I. [B] sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du 16 juillet 2024 ;
— DÉBOUTER la SARL [E]'ALARM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL [E]'ALARM à payer à la SCI [B] la somme de 1.500 € (Mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL [E]'ALARM aux entiers dépens ».
La S.A.R.L. Étude [V], régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 6 mars 2025, le ministère public a demandé la confirmation de la décision querellée.
,
Par ordonnance du 26 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’il y a lieu d’admettre une créance d’un montant de 8 964 euros au bénéfice de la S.C.I. [B], ce au titre d’impayés de loyers pour lesquels aucune compensation n’est possible dans le cadre de créances réciproques dont la connexité n’est pas démontrée.
Au soutien de son appel, la S.A.R.L. [E]'alarm relève que la créance de loyers n’est ni certaine ni exigible en ce qu’elle se heurte à une compensation intégrale ; qu’elle a déclaré un ensemble de factures relatives à des travaux et réglages réalisés dans les locaux de la S.C.I. [B] ; que ces prestations, facturées et demeurées impayées, dépassent ou à tout le moins équilibrent les loyers dus pour la période de février à avril 2023 : que les conventions successives (le contrat de bail et les divers contrats de travaux ou de maintenance) constituent un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d’affaires entre les parties.
La S.C.I. [B] rappelle quant à elle qu’elle est propriétaire d’un local à [Localité 6] (Haute-Corse) ; qu’elle l’a donné à bail à la S.A.R.L. [E]'alarm le 2 mai 2014 pour un loyer mensuel hors taxes de 2 490 euros ; que les loyers de février, mars et avril 2023 n’ont pas été réglés malgré plusieurs mises en demeure, de sorte qu’elle a déclaré une créance de 8 964 euros dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de l’appelante le 12 septembre 2023 ; que cette dette est certaine, liquide et exigible ; que la compensation légale suppose la réunion de deux dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Et aux termes de l’article L 622-7 I du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Dans ce cadre, la cour rappelle que sont connexes les créances qui procèdent soit d’un même contrat, soit d’un ensemble contractuel unique tel que les parties ont voulu l’instituer ; qu’il ne ressort ni des moyens ni des pièces produites par la S.A.R.L. [E]'alarm que cette dernière aurait entendu lier le contrat de bail commercial litigieux et les prestations de surveillance électrique qui auraient été réalisées dans les locaux ; que la preuve d’une volonté commune d’intégrer les deux conventions dans un montage contractuel unique n’est pas rapportée ; que s’agissant de prestations sans lien direct entre elles, lesquelles sont formalisées dans des contrats distincts, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de la connexité visée à l’article L 622-7 I précitées ne sont pas réunies ; qu’en l’absence de compensation, il y a lieu d’admettre la créance litigieuse ; que l’ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef.
La S.A.R.L. [E]'alarm, partie perdante, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la S.C.I. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’avis du ministère public du 6 mars 2025,
CONFIRME la décision déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [E]'alarm de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. [E]'alarm aux dépens de la procédure d’appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. [E]'alarm à payer à la S.C.I. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Comptable ·
- Ad hoc ·
- Demande ·
- Compte ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- International ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Maternité ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clerc ·
- Erreur matérielle ·
- Liberté ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Transfert ·
- Demande de transfert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Cession ·
- Acte notarie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Publicité foncière ·
- Management ·
- Lot ·
- Commandement ·
- Référence ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Compte de dépôt
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Camping ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.