Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 novembre 2024, N° 23/01551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/11/2025
N° de MINUTE : 25/871
N° RG 24/06031 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6AM
Jugement (N° 23/01551) rendu le 26 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
APPELANTE
SAS Eridium Groupe Société par Actions Simplifiée au capital de 79 975 € inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 445 750 615 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué substitué par Me Thomas Onraet, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 20 juillet 2015, MM. [F] [B] et [L] [B] ont cédé à la SAS Eridium Groupe la totalité des actions de la SAS Arteic, pour un prix total de 1 400 000 euros, la somme de 1 100 000 euros étant payable comptant le jour de l’acte par la comptabilité du notaire et le solde de 300 000 euros devant être réglé en trois échéances annuelles de 100 000 euros chacune, la première le 20 juillet 2016.
Les cédants ont par ailleurs, aux termes d’un second acte notarié du 20 juillet 2015, consenti à la société cessionnaire une garantie d’actifs et de passifs ([Localité 7]), plafonnée à 400 000 euros.
Par commandement du 20 avril 2018, MM. [B] ont mis en demeure la société Eridium Groupe de leur régler la somme de 130 536,33 euros (dont 129 925,83 euros en principal).
Saisi par la société Eridium Groupe qui se plaignait d’avoir été victime d’un dol, le tribunal judiciaire de Dunkerque a statué par jugement du 4 janvier 2021.
Sur appel de la société Eridium Groupe, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 16 février 2023, a :
— réformé ce jugement sauf en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence, rejeté la demande tendant à l’exclusion de la mise en oeuvre de la [Localité 7], rejeté les demandes fondées sur le dol, statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
— débouté de la demande de déplafonnement de la [Localité 7] ;
— ordonné la compensation de la dette de prix de cession des actions et des créances de la SAS Eridium Groupe sur les cédants à hauteur de 140 970,04 euros ;
— dit que cette somme porte intérêt au dernier taux Euribor 3 mois connu et publié, majoré de 300 points de base au titre des intérêts de retard d’exécution de la [Localité 7], à compter du 27 juin 2019, faute de preuve de réception de la lettre recommandée du 27 juillet 2018 ;
— débouté de toute demande de séquestre ;
— débouté MM. [B] de leurs demandes indemnitaires ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SAS Eridium Groupe aux entiers dépens.
MM. [B] ont fait signifier cet arrêt à la société Eridium Groupe le 31 mars 2023 tandis que la société Eridium Groupe l’a fait signifier à M. [F] [B] le 15 juin 2023.
Par acte du 19 juin 2023, la SAS Eridium Groupe a, en vertu de l’arrêt du 16 février 2023 et du jugement du 4 janvier 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] [B], ouverts dans les livres du Crédit coopératif, pour avoir paiement de la somme totale de 58 389,01 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 7 787,79 euros, a été dénoncée à M. [B] par acte du 21 juin 2023.
Par acte du 18 juillet 2023, M. [F] [B] a fait assigner la société Eridium Groupe devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution du 19 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2023 entre les mains du Crédit Coopératif à l’encontre de M. [F] [B] ;
— condamné la SAS Eridium Groupe à verser à M. [F] [B] la somme de
2 000 euros au titre de l’abus de saisie ;
— condamné la SAS Eridium Groupe à verser à M. [F] [B] une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la SAS Eridium Groupe aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 décembre 2024, la société Eridium Groupe a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
de :
— dire et juger qu’elle est créancière des consorts [B] à hauteur de 24 905,27 euros après compensation ;
En conséquence :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle la saisie faite sans titre le 19 juin 2023 et en a ordonné mainlevée et en ce qu’il a condamné la SAS Eridium Groupe au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner la société Eridium Groupe à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, celle de 8 500 euros en plus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 10 000 euros en appel ;
— condamner la société Eridium Groupe aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société MBH.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 juin 2023 :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La saisie-attribution du 19 juin 2023 a été pratiquée en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 février 2023 et du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 4 janvier 2021.
Or, force est de constater que :
— le jugement du 4 janvier 2021, outre qu’il n’a pas été signifié à M. [B], ne contient aucune condamnation ;
— l’arrêt du 16 février 2023 ne contient pas plus de condamnation puisqu’il se borne à ordonner 'la compensation de la dette de prix de cession des actions et des créances de la société Eridium Groupe sur les cédants à hauteur de 140 970,04 euros'. La société Eridium Groupe indique d’ailleurs elle-même dans ses conclusions (page 2) après avoir reproduit le dispositif de cette décision qu’ 'on comprend alors qu’aucune partie n’est expressément condamnée au paiement'.
C’est la copie exécutoire de l’acte notarié de cession d’actions du 20 juillet 2015 qui constitue le titre exécutoire permettant à M. [B] de réclamer le solde éventuel du prix de cession des actions après compensation avec la créance de la société Eridium au titre de la [Localité 7] telle que fixée par l’arrêt du 16 février 2023.
C’est la copie exécutoire de l’acte notarié de garantie d’actifs et de passifs du 20 juillet 2015 qui permet à la société Eridium Groupe de réclamer le paiement de son éventuelle créance au titre de cette garantie, le montant de cette créance, destinée à se compenser avec le solde du prix de cession des actions, ayant été fixé par l’arrêt du 16 février 2023.
Il en résulte que la saisie-attribution du 19 juin 2023 ne pouvait être pratiquée en vertu du jugement du 4 janvier 2021 et de l’arrêt du 16 février 2023, ce qui est suffisant pour confirmer le jugement déféré qui a prononcé la nullité de cette saisie et ordonné sa mainlevée.
Sur la demande indemnitaire de M. [B] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
A supposer même que la saisie-attribution pratiquées soit abusive, force est de constater que M. [B] ne démontre ni même n’allègue aucun préjudice en découlant.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré qui a condamné la société Eridium Groupe à régler à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de rejeter la demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Partie perdante en appel, la société Eridium Groupe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2023 entre les mains du Crédit Coopératif à l’encontre de M. [F] [B] et a condamné la société Eridium Groupe aux dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la société Eridium Groupe aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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