Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 16 avr. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HTOI
N° MINUTE : 12/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2025 16/04/2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN
APPELANT :
[D] [J]
[Adresse 2]
Né(e) le 23 Juillet 1973 à [Localité 4]
Comparante
Assistée de Maître Arthur CHEREUL , avocat du barreau de CAEN commis d’office.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier EPSM [Localité 3] [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Bruce. YVON, greffier
A l’audience publique du 16 Avril 2025, ont été entendus : Karine LEGRAND, son avocat, ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2025;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Avril 2025, signée par Etienne LESAUX et Bruce YVON
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de [D] [J], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement EPSM depuis le 26 Mars 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 03 Avril 2025 à [D] [J] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [D] [J] le 04 Avril 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 16 Avril 2025;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 26 mars 2025, le directeur de l’EPSM de [Localité 3] , s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [E], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de [D] [J] sur le fondement d’un péril imminent;
Par requête en date du 1er avril 2025, le directeur de l’EPSM de Caen , a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [J] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 03 Avril 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [J] ; cette décision a été notifiée le jour même à [D] [J] , qui en a interjeté appel le 04 Avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Karine LEGRAND , son conseil, Maître Charlène RETOUT, le directeur , et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 16 Avril 2025.
Le docteur [T] a établi le 9 avril 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [D] [J] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 16 avril 2025, l’avocat de [D] [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
La procédure est régulière
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Mme [D] [J] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 26 mars 2025.
Le certificat médical d’admission du 26 mars 2025 indiquait que la personne présentait un état d’agitation extrême avec une logorrhée. Son discours était totalement incohérent.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne présentait toujours un état délirant, une tension interne et un discours dispersé.
Par ordonnance du 3 avril, le maintien de l’hospitalisation complète était validé.
Le certificat de situation du 9 avril 2025 rappelle que Mme [D] [J] est réhospitalisée depuis le 26/03/2025 après une recrudescence de troubles du comportement et d’une exaltation de l’humeur quelques jours après la sortie et la levée d’une première hospitalisation sous contrainte.
Il persistait un déni des troubles avec rationalisation des faits et contestation des traitements proposés par les psychiatres de l’unité. Elle minimisait notamment le nombre important d’hospitalisations pour décompensation de son trouble sur rupture de traitement de ces dernières années.
Elle présentait un comportement intrusif et familier auprès des autres patients avec nécessité de temps en chambre d’isolement pour prévenir le risque d’agression par d’autres patients.
Lors de l’audience, Mme [J] fait valoir que ses difficultés sont d’ordre somatiques et non psychiatriques. Elle sollicite donc qu’il soit mis un terme à la mesure d’hospitalisation d’autant qu’en dépit de la levée de la mesure d’isolement, elle précise être maintenue dans une chambre où elle ne dispose pas de la possibilité de sortir à sa guise.
Il appartient au juge de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il résulte des éléments communiqués que persiste un déni des troubles et une contestation des traitements préconisés, caractérisant le fait que ses troubles rendent impossible son consentement.
Par ailleurs, les troubles du comportement, l’exaltation de l’humeur conduisent à des attitudes la mettant en péril et ayant nécessité des mesures d’isolement. Ainsi, son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état de la patiente. L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [D] [J] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Bruce YVON Etienne LESAUX
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