Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 sept. 2024, n° 23/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 mai 2023, N° 22/1218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/187
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UML
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/1218)
Saisine de la cour : 6 décembre 2023
APPELANT
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI),
Siège social : [Adresse 4]
Représenté par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [R], [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Non représenté et non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
30/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me NOYON ;
Expéditions – M. [F] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 29/08/2024 ayant été prorogé au 05/09/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant convention sous signature privée en date du 10 mai 2017, la Banque calédonienne d’investissement dite BCI a ouvert en ses livres un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] au profit de M. [F], pourvu d’une autorisation expresse de découvert d’un montant de 200 000 F CFP, par acte du 22 octobre 2019, renouvelé le 17 juillet 2020.
Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 29 juin 2017, la Banque calédonienne d’investissement a consenti à M. [F] un crédit personnel d’un montant de 3 000 000 F CFP au taux contractuel de 5,45 % l’an, d’une durée 60 mois.
Des dépassements étant survenus, une mise en demeure lui a été adressée le 14 janvier 2021, puis la clôture du compte a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [F] le 23 février 2021, reçue le 4 mars 2021.
Des impayés étant survenus, une mise en demeure lui a été adressée le 23 février 2021, puis la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [F] le 21 juin 2021, reçue le 29 juin 2021.
Par requête signiflée le 11 mai 2022 et déposée au greffe le 16 mai 2022, la Banque calédonienne d’investissement a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
— condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
* 224 658 F CFP au titre du découvert en compte n° [XXXXXXXXXX03],
* 1 036 555 F CFP au titre du crédit personnel,
outre les intérêts au taux contractuel pour le principal et au taux légal pour les indemnités,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Le défendeur, cité à sa personne, n’a ni comparu, ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Par décision du 20 mars 2023, le tribunal a réouvert les débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur le moyen soulevé d’office de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L.311-48 du code de la consommation.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de première instance de nouméa a :
— constaté que l’offre préalable de crédit litigieuse proposée par la BCI et acceptée par M. [F] le 29 juin 2017 était irrégulière,
— prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la BCI au titre du contrat de crédit souscrit par M. [F] le 29 juin 2017, à compter de cette date,
— débouté la BCI de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— condamné M. [F] à payer à la BCI la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 313 328 FCFP,
— écarté l’application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et dit qu’en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— constaté qu’aucune offre de crédit n’a été faite à M. [F] alors que son compte n° [XXXXXXXXXX02], ouvert le 10 mai 2017 a présenté un solde débiteur supérieur au découvert autorisé pendant plus de trois mois à compter du 18 décembre 2020,
— prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la BCI au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert par M. [F] le 10 mai 2017, à compter du 18 décembre 2020,
— condamné M. [F] à payer à la BCI à verser la somme de 199 079 FCFP au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03], ouvert par M. [F] le 10 mai 2017,
— écarté l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit qu’en conséquence, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 janvier 2021,
— condamné M. [F] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré que la notice d’assurance n’était pas versée au dossier, l’empêchant de vérifier sa régularité et que la signature, à l’appui de la demande d’adhésion, de la clause selon laquelle l’emprunteur indiquait avoir pris connaissance et reçu un exemplaire, sans production du dit justificatif, était considérée comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver la remise par le prêteur d’un contrat répondant aux exigences légales ; que de même, s’agissant de l’absence de formulaire de rétractation conforme à l’article R. 311-4 du code de la consommation, le premier juge a considéré que, malgré la réouverture des débats, la banque persistait à remettre une copie du contrat de prêt, sans pouvoir s’assurer que seule cette copie est en recto verso à la différence de l’original qui devrait être imprimé uniquement en recto, sans mention au verso ; que ces irrégularités soulevées d’office justifiaient le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 6 décembre 2023, la BCI a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 26 février 2024 d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
1/ au titre du prêt personnel la somme de 1 022 393 FCFP se décomposant comme suit :
* 838 572 FCFP au titre du capital restant dû au 15 juin 2021
* 116 127 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 5,45 % à compter du 15/ juin 2021
* 349 392 FCFP au titre des échéances impayées du 25 décembre 2020 au 25 mai 2021
* 15 793 FCFP au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 5,45 % l’an à compter de la date de défaillance soit du 25 décembre 2020
* 92 509 FCFP au titre de l’indemnité de 8 %
dont à déduire les règlements de 390 000 FCFP,
2/ au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] :
* 199 770 FCFP au titre du solde négatif du compte
* 74 039 FCFP au titre des intérêts au taux de 14,3 % à compter du 21 juin 2021.
La BCI demande en outre de :
— dire que le principal de chaque contrat produira intérêts à taux conventionnel et que l’indemnité contractuelle produira intérêt au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [F] à payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requête d’appel a été signifiée le 8 décembre 2023 à M. [F] avec remise de la copie à domicile à son frère [Z]. L’intimé n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés d’office
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au services des consommateurs a introduit, dans son article 34, une nouvelle disposition au code de la consommation : l’article L 141-4, selon lequel : 'le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application'.
Cette disposition n’est pas applicable en Nouvelle Calédonie. Néanmoins, le juge peut soulever d’office les moyens d’irrégularités qui sont d’ordre public.
Sur la notice d’assurance et sur le bordereau de rétractation
L’article L.311-19 prévoit que lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, la notice doit être remise à l’emprunteur, laquelle comporte un extrait des conditions générales le concernant, et au minimum le nom et l adresse de l’assureur, la durée, et les risques.
S’agissant du bordereau de rétractation, l’article L. 311-12 impose un formulaire détachable et l’article R. 311-4 précise qu’il ne peut comporter au verso aucune mention, autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En l’espèce, l’offre de prêt du 29 juin 2017 présentée à M. [F] était effectivement assortie d’une proposition d’assurance ; cette offre de prêt comprend en sa page 10 la clause selon laquelle l’emprunteur accepte et reconnaît « avoir pris connaissance et être en possession, le cas échéant de la notice d’information de l’assurance groupe », outre la mention « lu et approuvé », suivie de la signature de l’emprunteur.
Si la signature de l’offre de prêt attestant de la remise de la notice d’assurance constitue seulement un indice de cette remise, l’absence du défendeur qui n’a jamais émis de contestation sur la régularité de l’offre, ni en première instance, ni en appel, constitue déjà en elle-même un élément complémentaire corroborant le premier indice de respect de l’article L 311-19.
Il va de même du formulaire de rétractation. La BCI produit la photocopie dudit formulaire paraphé par M. [F]. La BCI affirmait qu’il s’agissait d’une copie recto-verso. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas en mesure de s’en assurer et a jugé en conséquence que le formulaire n’était pas conforme, prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à titre de sanction. Mais là encore, l’absence du défendeur qui n’a jamais contesté ce point vaut confirmation de la régularité du formulaire litigieux.
La BCI rapporte la preuve de la remise de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation de sorte qu’aucune déchéance des intérêts n’est encourue.
Au vu des pièces produites, la BCI est en droit de réclamer au titre du prêt à la consommation la somme de 1 022 393 FCFP se décomposant comme suit :
* 838 572 FCFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme, soit le 15 juin 2021
* 116 127 FCFP au titre des intérêts sur le capital au taux de 5,45 % à compter du 15 juin 2021, arrêtés au 23 janvier 2024
* 349 392 FCFP au titre des échéances impayées du 25 décembre 2020 au 25 mai 2021
* 15 793 FCFP au titre des intérêts au taux de 5,45 % échus sur les échéances impayées, arrêtés au 23 janvier 2024
* 92 509 FCFP au titre de l’indemnité de défaillance de 8 %,
dont à déduire les règlements de 390 393 FCFP.
Sur le compte de dépôt à vue
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a relevé que le compte courant est devenu débiteur durablement au-delà du découvert autorisé de 200 000 FCFP à compter du 18 décembre 2020 sans que la BCI saisît l’emprunteur d’un autre type d’opération de crédit et ce, en application de l’article L 311-47 du code de la consommation ; la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera donc appliquée et M. [F] sera condamné à payer le montant en débit hors frais et pénalités, arrêté à la somme de 199 079 FCFP au 21 juin 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration à compter du 14 janvier 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’anatocisme
Elle est contraire aux dispositions légales du code de la consommation qui interdit au prêteur de solliciter d’autres sommes que celles visées par les textes.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter la BCI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu de l’indemnité légale de défaillance.
Sur les dépens
M. [F] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en ce qu’elle a condamné M. [F] à payer à la BCI la somme de 199 079 FCFP au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 janvier 2021 ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [F] à payer à la BCI, en quittance et deniers, la somme de 1 022 393 FCFP avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % sur la somme de 838 572 FCFP à compter du 24 janvier 2024 ;
Déboute la BCI du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président.
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