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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 13 octobre 2023, N° 22/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02600
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ2E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 13 Octobre 2023 – RG n° 22/00237
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie AUZAS, substitué par Me ILLOUZ, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me BESSON, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
[6]
[Adresse 1]
Représentée par M. [Y], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à M. [E] [P], la société [8] (la société [7]) et la [6].
FAITS et PROCEDURE
M. [P] salarié mis à la disposition de la société [7] par la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail temporaire en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2019 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail du même jour : 'M. [P] était en train de nettoyer les vis de chargement de la viande. Il a démarré la vis malgré l’interdiction de le faire pendant les nettoyages. Son bras s’est pris dedans'.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2019 mentionne 'une fracture ouverte de l’avant-bras droit et délabrement du mbre sup Dt sur incarcération dans une broyeuse à viande'.
Le 17 octobre 2019, M. [P] a été amputé de son avant-bras droit.
La [6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 24 octobre 2019.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 octobre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 90 %.
Par requête du 13 décembre 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5].
Suivant jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 9 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [5]
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée à M. [P] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— dit que cette majoration sera versée directement à M. [P] par la caisse et qu’elle suivra le taux d’incapacité permanente partielle
— condamné la caisse à payer à M. [P] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices
— condamné la société [5] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser à M. [P] sur le fondement des articles L. 452-1 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 9 octobre 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 90 % qui lui est opposable et des frais d’expertise
— déclaré la société [5] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [7]
— condamné la société [7] à relever et garantir la société [5] à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l’action de M. [P] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [G] rappelant que la date de consolidation était fixée au 28 octobre 2022
— réservé les dépens
— condamné la société [5] à payer à M. [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [7] à garantir la société [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 %
— ordonné l’exécution provisoire concernant uniquement les dépens et l’article 700 dans leur totalité et la provision à hauteur de la moitié des sommes accordées
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 juin 2024 à 9 heures.
Suivant déclaration du 7 novembre 2023, la société [5] a formé appel du jugement.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
* condamné la [6] à payer à M. [P] la somme de 100 000 euros à titre de provision
* condamné la société [8] à garantir la société [5] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’action de M. [P] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts
* condamné la société [8] à garantir la société [5] à hauteur de 50 % de la condamnation au titre des frais irrépétibles
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la [6] à payer à M. [P] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices;
— condamné la société [8] à garantir la société [5] en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences de la faute inexcusable, dont les condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel, aux frais d’expertise et frais irrépétibles
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2025 à 9 heures à charge pour les parties de faire valoir leurs observations sur la compétence de la cour d’appel de Caen pour statuer sur la demande de la société [5] de transfert du coût de l’accident du travail sur le compte employeur de la société [8]
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 3 avril 2025 à 9 heures de la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Caen siégeant [Adresse 10]
— réservé les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la compétence de la cour d’appel de Caen pour statuer sur la demande de transfert du coût de l’accident du travail sur le compte employeur de la société [8]
— débouter la société [5] et la société [8] de leurs demandes contre M. [P]
— condamner solidairement la société [5] et la société [8] à payer à M. [P] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la compétence de la cour pour statuer sur le transfert du coût de l’accident du travail sur son compte employeur.
Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— se déclarer compétente pour statuer sur sa demande de transfert du coût de l’accident du travail subi par M. [P] sur le compte employeur de la société [8]
— condamner la société [8] à supporter le coût des cotisations dû à l’accident du travail de M. [P] dont le coût résultant du capital représentatif de la rente accident du travail.
Selon conclusions du 12 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens pour connaître de la demande de transfert du coût de l’accident du travail formée par la société [5]
— débouter les sociétés [5] et [8] de leurs éventuelles demandes dirigées contre la caisse.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande de transfert du coût de l’accident du travail de M. [P]
Il résulte de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale que 'pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce'
(…)
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande.'.
Il est constant que le coût de l’accident du travail au sens de l’article susvisé s’entend du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
En l’espèce, la société [5] (entreprise de travail temporaire) demande que soit ordonné le transfert sur le compte employeur de la société [8] (entreprise utilisatrice) de l’entier coût de l’accident du travail de M. [P], dont le coût résultant du capital représentatif de la rente accident du travail.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la compétence de la cour d’appel de Caen pour statuer sur cette demande.
L’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.'.
Ces litiges relèvent donc du contentieux général de la sécurité sociale.
Il en résulte que la cour d’appel de Caen est compétente pour statuer sur la demande de modification de la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’arrêt du 9 janvier 2025 rendu par la présente cour, arrêt auquel il est renvoyé sur ce point, l’accident du travail dont a été victime M. [P] est la conséquence de l’absence de formation à la sécurité renforcée incombant à la société [8].
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la société [5].
Il sera donc fait droit à la demande de modification de la répartition de la charge financière de l’accident du travail, avec cette précision que le coût de l’accident du travail s’entend du seul capital représentatif de la rente accident du travail et il sera dit que la société [8] supportera en totalité le coût de l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 9 octobre 2019.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant sur le fond du litige relatif à la faute inexcusable, la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner in solidum la société [5] et la société [8] à payer à M. [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 9 janvier 2025 rendu par la présente cour;
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de modification de la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire;
Dit que la société [8] supportera en totalité le coût de l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 9 octobre 2019;
Dit que le coût de l’accident du travail s’entend du seul capital représentatif de la rente accident du travail;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel;
Condamne in solidum la société [5] et la société [8] à payer à M. [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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