Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2022, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01125 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRIW
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
19 janvier 2022
RG :20/00248
[H]
C/
[9]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— M. [H]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 19 Janvier 2022, N°20/00248
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le 01 Mars 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 08 février 2020, M. [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[7] ([8]) Provence Alpes Côte d’Azur le 17 janvier 2020, après mises en demeure infructueuses et signifiée le 23 janvier 2020, d’un montant total de 5 204 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2019.
Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevable pour forclusion, l’opposition formée par M. [K] [H] à l’encontre de la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 23 janvier 2020,
— rappelé que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte en conséquence tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— rejeté les demandes de M. [K] [H],
— condamné M. [K] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamné M. [K] [H] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée du 14 février 2022, M. [K] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00638 et par courrier du 16 février 2022, le président de la chambre sociale a informé M. [K] [H] qu’il disposait d’un délai maximum de quatre mois pour conclure.
M. [K] [H] n’ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l’affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Par conclusions en date du 31 mars 2025, l'[Adresse 10] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 25/01125 et appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
À l’audience du 17 septembre 2025, M. [K] [H] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 937 du code de procédure civile.
L'[9], représentée à l’audience du 17 septembre 2025, demande à la cour de constater que l’appel formé par M. [K] [H] n’est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS
L’appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 janvier 2022,
Condamne M. [K] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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