Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 févr. 2024, n° 21/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 juillet 2021, N° 11-21-000590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05078 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 juillet 2021
Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 11-21-000590
APPELANTE :
S.A. Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Mathieu SPINAZZE du cabinet DECKER et Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée par acte du 23 septembre 2021 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2018, la Sa Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine (Cfcal) a consenti à Mme [N] [Z] un regroupement de crédits d’un montant de 25 000 euros remboursable en 96 mensualités au taux débiteur de 3,30 %.
Suite à la défaillance de la débitrice, la Sa Cfcal l’a mise en demeure de régler les impayés par courrier recommandé du 29 août 2019 et l’a informée de la déchéance du terme par lettre recommandée du 1er octobre 2019.
Par acte en date du 12 mars 2021, la société Cfcal a fait assigner Mme [Z] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable l’action en paiement de la Sa Cfcal, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cfcal a relevé appel de ce jugement le 6 août 2021.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2021, la société Cfcal demande en substance à la cour d’infirmer le jugement, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 26 130,10 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, préciser qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision et la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les 9 et 23 septembre 2021, Mme [Z] s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de la société Cfcal par remise à étude.
Elle n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité
La société Cfcal fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action en paiement irrecevable pour cause de forclusion alors que le premier incident de paiement doit être fixé au mois d’avril 2019 et que l’action en paiement ayant été introduite le 12 mars 2021, elle est recevable.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge qui a relevé d’office lors de l’audience le moyen tiré de la forclusion a fixé au 26 février 2019 la date du premier incident de paiement.
La société Cfcal demande à la cour de retenir une méthode de calcul de la date du premier incident de paiement en calculant la totalité des règlements effectués par l’emprunteur avant le contentieux et de le diviser par la mensualité payée ce qui permet de déterminer combien de mensualités ont été payées et de retrouver ainsi la date de la première échéance impayée au vu du tableau d’amortissement.
La règle d’imputation des paiements est énoncée à l’article 1342-10 du code civil lequel prévoit qu’à défaut d’indication par le débiteur de l’imputation de ses paiements, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Suivant cette règle, la cour est en mesure de fixer la première échéance impayée comme étant celle du 14 mars 2019 de sorte qu’à la date du 12 mars 2021, l’action de la société Cfcal était encore recevable ; dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
— sur le bien-fondé de la demande principale
La société produit à l’appui de sa demande en paiement l’offre de prêt d’un montant de 25 000 euros remboursable au moyen de 96 mensualités de 296,66 euros au taux de 3,30% acceptée le 24 mai 2018, la fiche d’informations pré-contractuelles, le justificatif de la consultation préalable à la signature du contrat de prêt du FICP, une mise en demeure adressée le 29 août 2017 à la débitrice d’avoir à régulariser les échéances impayées d’un montant de 1709,99 euros et la lettre recommandée adressée le 1er octobre 2019 lui notifiant la déchéance du terme et la mettant en demeure de payer la somme de 25 156,19 euros, ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 31 décembre 2020 de sorte qu’elle justifie du bien-fondé et du montant de sa créance pour la somme de 26 130,10 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,30% sur la somme de 23 318,37 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 31 décembre 2020.
— sur la demande indemnitaire
La société Cfcal ne justifie d’aucun préjudice autre que celui réparé par la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Partie succombante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine,
Condamne Mme [Z] [N] à payer à la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine la somme de 26 130,10 euros outre intérêts au taux de 3,30% sur la somme de 23 318,37 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 31 décembre 2020.
Déboute la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine de sa demande indemnitaire.
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
La condamne à payer à la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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