Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 avr. 2025, n° 23/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 20 juillet 2023, N° 21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02760 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TW
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
20 juillet 2023
RG :21/00159
[SF]
C/
S.A.S. [FI] SPORT
Grosse délivrée le 29 AVRIL 2025 à :
— Me AUTRIC
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 20 Juillet 2023, N°21/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [BO] [SF]
né le 27 Mars 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [FI] SPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [BO] [SF] a été engagé par la SAS [FI] Sport à compter du 13 février 2012 en qualité de vendeur responsable animation du rayon textile homme, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale applicable est celle des articles de sport et d’équipements de loisirs.
Une rupture conventionnelle a été signée le 24 juin 2021 et la relation de travail a pris fin le 31 juillet 2021.
M. [BO] [SF] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête du 20 octobre 2021, aux fins qu’il soit jugé un repositionnement de son poste travail à celui de responsable de magasin coefficient 320 de la convention collective applicable, et pour que l’employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès :
— juge qu’il n’y a pas lieu de requalifier le poste ni le coefficient de M. [BO] [SF],
— déboute M. [BO] [SF] de ses demandes financières et autres liés à la requalification,
— juge qu’il n’y a pas eu de manquement de la SAS [FI] Sport à l’exécution du contrat de travail de M. [BO] [SF],
— déboute M. [BO] [SF] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne M. [BO] [SF] à payer à la S.A.S [FI] Sport la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 18 août 2023, M. [BO] [SF] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [BO] [SF] demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER [BO] [SF] recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il déboute [BO] [SF] de sa demandes de repositionnement au poste de responsable de magasin ' statut cadre ' coefficient 320 et de ses demandes indemnitaires afférentes,
Statuant à nouveau,
JUGER que [BO] [SF] occupait un poste de responsable de magasin, statut cadre, coefficient 320,
— CONDAMNER en conséquence la SAS [FI] SPORT à lui régler la somme de 14 584 ' à titre de rappel de salaires sur repositionnement conventionnel, outre celle 1 458,40 ' à titre de rappel de congés payés afférents,
— ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes aux condamnations à intervenir,
— JUGER également que la SAS [FI] SPORT a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— LA CONDAMNER à la somme de 2 000 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— LA CONDAMNER également à la somme de 2 000 ' par application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— REJETER tous autres demandes, moyens et conclusions contraires.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2024 contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [FI] Sport demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le poste ni le coefficient de Monsieur [SF],
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [SF] de ses demandes financières et autres liées à la requalification,
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas de manquement de la Société [FI] SPORT à l’exécution du contrat de travail de Monsieur [SF],
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [SF] de sa demande de dommages et intérêts,
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné Monsieur [SF] à une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais INFIRMER sur le montant et CONDAMNER Monsieur [SF] à la somme de 3.000 ' euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné Monsieur [SF] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence :
JUGER que Monsieur [SF] n’apporte pas la preuve des fonctions revendiquées ;
JUGER que les prétentions de Monsieur [SF] sont infondées ;
JUGER à tout le moins que les prétentions salariales antérieures au 20 octobre 2019 se heurtent à la prescription ;
DEBOUTER Monsieur [SF] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
JUGER subsidiairement que le rappel de salaire sollicité est erroné, en ce qu’il ne déduit pas de ses décomptes les primes versées en contrepartie de son activité,
A titre infiniment subsidiaire, et en cas d’accueil de la demande principale de Monsieur [SF], les déduire d’un montant de 9.651,36 ' bruts, correspondant aux primes servies par la SAS [FI] à Monsieur [SF],
CONDAMNER Monsieur [SF] à la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
L’annexe I du 21/03/2003 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989 définit :
— les fonctions d’animateur de vente, coefficient 190, de la façon suivante : 'Vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service…). ll peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle',
— les fonctions de responsable de magasin, coefficient 320, de la façon suivante : 'dans une structure fortement Centralisée, contrôle une équipe de vendeurs et éventuellement d’animateurs de rayon pour les magasins les plus importants en termes d’effectifs, dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction'.
En l’espèce, M. [BO] [SF] soutient avoir été embauché en qualité de responsable animateur de rayon textile homme, mais avoir, en réalité, exercé les fonctions de responsable de magasin, que la lecture de l’ensemble des courriels, catalogues, bons de commandes qu’il a versés au débat ne concernent pas seulement le rayon 'textile homme’ mais l’ensemble du magasin, qu’il était mis en copie de plusieurs courriels pourtant adressés aux seuls autres responsables de magasin de l’enseigne SPORT 2000, alors qu’officiellement il n’était que 'responsable de rayon textile homme'.
Il affirme, par ailleurs, qu’il avait la charge d’assurer l’ouverture et la fermeture du magasin, ce qui est confirmé par plusieurs témoignages qui ne souffrent d’aucune critique, que ce n’est pas parce que Mme [SV] [P], sa remplaçante, a été cantonnée à des missions d’animatrice, qu’il en était de même pour lui, que M. [J] [FI], bien qu’occupant le poste de responsable de magasin, se déchargeait sur lui, en sorte qu’il était amené à réaliser quotidiennement des missions de responsable de magasin. Il considère que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas écarter l’ensemble des éléments qu’il avait produits et ne pouvait pas lui faire grief de ne pas avoir érigé des contestations sur ce point durant l’exécution du contrat de travail, alors qu’il indique s’être plaint, à plusieurs reprises, auprès de son employeur, oralement, et que la jurisprudence ne fait pas de la réclamation préalable du salarié une condition de recevabilité et de bien fondé de la demande.
Il affirme que tenant le comportement de la SAS [FI] Sport, il était contraint d’avoir recours à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sauf à poursuivre des missions contractuelles pour lesquelles il ne faisait l’objet ni d’une reconnaissance professionnelle, ni d’une contrepartie financière.
Il fait observer, enfin, que la SAS [FI] Sport ayant un effectif supérieur à 20 salariés, c’est bon droit qu’il sollicite son repositionnement sur un statut cadre, coefficient 320.
A l’appui de ses allégations, M. [BO] [SF] verse au débat :
— la fiche de poste de responsable de rayon selon le ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) n°D1503: « supervise les flux de ventes, met en place les opérations commerciales et coordonne les activités d’une équipe de vendeurs et d’employés de libre-service d’un ou plusieurs rayon(s) de produits non alimentaires (bricolage, produits culturels, électroménager, informatique, équipement de la personne …) selon la réglementation du commerce et la stratégie commerciale de l’enseigne. Peut conseiller la clientèle sur les produits en rayon »,
— la fiche de poste de responsable de magasin selon le ROME n°1301 : 'effectue la gestion commerciale et administrative d’une petite ou moyenne surface de vente et en développe la rentabilité commerciale',
— un courriel envoyé par M. [J] [FI] à M. [BO] [SF] le 19/07/2021 dont l’objet est ' COOP CO SKECHERS : OP RENTREE DES CLASSES-MISE EN PLACE LE 02/08" et la notice des produits de marque Skechers,
— un courriel envoyé par M. [BO] [SF] le 21 juillet 2021 dont l’objet est 'support taux de transfo Mag sud est 20h30" ; un courriel envoyé par M. [B] [F] 'en pièce jointe la photo de l’activité de vos magasins chiffre d’affaires et taux de transformation à fin de journée',
— plusieurs documents intitulés 'rapport exécutif’ au 17/07/2021, 20/07/2021 et 21/07/2021 et un catalogue Sport 2000,
— deux courriels envoyés par M. [N] [V], responsable commercial Sud Est/Rhône Alpes, le :
* 18/12/2020 : '… tu trouveras le catalogue Lacoste partie Sport FW 21. On s’en reparle très vite’ et le catalogue correspondant,
* 11/12/2020 dont l’objet est 'demande déblocage 21E client [FI] SPORT 30002" 'Tu trouveras ci-dessous l’info du service commercial Lacoste (162 pièces parties) concernant ta future livraison SS 21.' faisant suite à un courriel envoyé par le service commercial France adressé à M. [N] [V] le 10/12/2020 : 'Il y a 162 pièces qui sont parties ce matin des entrepôts.',
— un courriel envoyé par M. [BO] [SF] le 14/12/2018 dont l’objet est 'confirmation de commande Coq d’OR et Bar à Polo’ ; un courriel envoyé par M. [O] [CF], responsable de secteur Languedoc, à [J] Sport 2000 le même jour : '… tu trouveras ci joint les confirmations de commandes pour le Coq d’Or et le Bar à Polo. [BO] sait ce qu’il a à faire pour le textile. Voici le listing pour le footwear… Je te laisserai me retourner le bon de sortie de stock ainsi que le nombre de colis…' ; le bon de commande auprès du Coq Sportif le 10/12/2018,
— deux courriels envoyés par M. [M] [NL], responsable des ventes, à M. [BO] [SF] le :
* 20/12/2018 : 'J’espère que tu vas bien et que les ventes ont bien repris depuis les manifs’Je me permet de t’envoyer le process pour les échanges commerciaux, il manquait dans les commentaires « échange commercial » et le type de retour qui doit être signalé en : not faulty, good will. Rien de grave mais comme ça tout sera nickel pour la prochaine fois. Merci d’avance et bon courage pour les derniers jours de rush.',
* 07/10/2019 dont l’objet est 'coordonnées customer service + comptabilité’ : 'Suite à notre conversation téléphonique, tu trouveras sous ma signature de mail, les contacts des différents services, notamment le service client pour tes accès au portail.',
— un couriel envoyé par M. [Z] [AM], chef de secteur Languedoc, à M. [BO] [SF] le 24/11/2017 dont l’objet est 'passage magasin implantation nouvelle collection’ : 'Je compte passer mardi 28/11 en toute fin de matinée/début d’aprèm au magasin pour vous aider à implanter la nouvelle collection, ça sera bon pour toi ' Si les pièces reçues ne sont pas encore implantées dans le corner pourras-tu juste t’assurer qu’elles soient bien arrivées et traitées (étiquettes, antivols, cintres,'), ça me fera gagner du temps. Je reste à ta disposition si besoin.'
— un courriel envoyé par M. [VZ] [I], coordinateur Bachelor responsable de développement commercial à M. [BO] [SF] le 08/07/2021 dont l’objet est 'évaluation [W]' 'Suite à notre entretien téléphonique, vous trouverez jointe la grille d’évaluation en
entreprise pour [W]. Je vous remercie de bien vouloir la compléter, la signer et la tamponner comme il convient.', et une synthèse de l’évaluation de l’entreprise se rapportant à Mme [W] [E] dont le tuteur est M. [BO] [SF],
— plusieurs attestations d’anciens salariés :
* Mme [S] [B], vendeuse : 'j’ai été employée de juin 2007 à novembre 2017. J’ai fait connaissance de M. [SF] [BO] en 2012. Lors de la préparation du nouveau magasin [FI] SPORT 2000 au [Adresse 5]. En 2013, donc 1 an environ après l’ouverture, lors d’une réunion du personnel, M. [FI] [L] nous dit clairement que M. [SF] devenait notre responsable magasin. Je l’ai eu comme responsable jusqu’à mon départ le 2 novembre 2017. Je peux donc attester de ses tâches effectuées au sein du magasin :
— Ouverture et fermeture du magasin
— Gestion des pauses et congés
— Les collections, le SAV et intervenait lors des vols ou problème avec la clientèle
— Préparation des réunions.
Je peux dire aussi qu’il était là, même avant les horaires d’ouverture, pour effectuer des travaux ou du ménage. Il était notre principal interlocuteur avant le directeur du magasin, M. [FI] » ,
* Mme [X] [JC], vendeuse : « j’occupais le poste de vendeuse au magasin [FI] SPORT 2000 du 11 mars 2016 au 31 août 2020. M. [SF] m’a été présentée à mon arrivée en tant que responsable de magasin. En effet celui-ci était en responsabilité des tâches énumérées ci-dessous :
— Ouvertures et fermetures du magasin
— Point sur le chiffre d’affaires journalier, mensuel et annuel
— Gestion du personnel
— Gestion des stocks (commandes et réassort)
— Gestion des vols dans le magasin car absence d’agent de sécurité
— Gestion des SAV
— Gestion des stagiaires
M. [SF] était notre principal interlocuteur en cas de besoin sur la surface de vente. Il exécutait toutes les tâches demandées par M. [J] [FI] et celui-ci le sollicitait énormément »,
* M. [HF] [R], vendeur : « employé vendeur du 1er août 2009 au 31 octobre 2020 chez [FI] SPORT 2000. Monsieur [SF] était le responsable du magasin, il s’occupait des tâches suivantes :
— Ouverture et fermeture du magasin
— Gestion de l’équipe de vente (pause, planning, etc.)
— Point chiffre d’affaires
— Gestion des stagiaires, des SAV, commandes
— Gestion des vols
— Gestion des congés avec M. [J] [FI]
— Préparation et participation aux réunions avec M. [FI]
Il était l’intermédiaire entre la direction et le personnel »,
* M. [H] [T], magasinier : « lors de ma prise de poste en tant que magasinier à [FI] SPORT 2000 en septembre 2017, M. [SF] [BO] était responsable du magasin, il m’a accueilli et montré toutes les tâches à accomplir. M. [SF] [BO] s’occupait des ouvertures, fermetures du magasin, gérait le personnel (pause planning), s’occupait des congés avec M. [J] [FI], gérait les stocks, les SAV, commandes, représentants, stagiaires.
Il nous communiquait les chiffres journaliers, mensuels et annuels, gérait les problèmes en cas de vols, plus clients désagréables auprès du personnel.
Il préparait et participait aux réunions avec M. [FI].
M. [SF] était notre responsable magasin, il était intermédiaire entre la direction et le personnel »,
* Mme [Y] [ZB], vendeuse : « lors de mon entrée au poste de vendeuse à
[FI] SPORT 2000 en 2014, Messieurs [FI] [L] et [J] m’ont présenté M. [SF] [BO] comme le responsable magasin et ceux jusqu’à mon départ en décembre 2020. M. [SF] [BO] s’occupait des tâches suivantes :
— Ouvertures et fermetures du magasin
— Gestion du personnel et des stagiaires (pause, planning)
— Gestion des congés avec [J] [FI]
— Gestion des stocks, des collections et SAV
— Durant son temps de travail et en dehors : travaux et entretien du magasin
— Communication des chiffres journaliers, mensuels et annuels
— Gestion des problèmes de vol et incivilités.
M. [SF] [BO] était notre responsable, il préparait et participait aux réunions avec Messieurs [FI].
Il gérait les employés sur la surface de vente et gérait les problèmes du magasin. Il était l’intermédiaire entre la direction et le personnel »,
* M. [G] [OT], vendeur rayon chaussures : 'En poste en tant que « vendeur chaussures » durant un an et demi au sein de l’entreprise [FI] SPORT 2000, je confirme que M. [BO] [SF] m’a été présenté comme le responsable surface de vente du magasin. Il était le lien entre moi-même et la hiérarchie lorsque nécessaire. Il me transmettait les chiffres et objectifs du magasin.
Il était chargé de régler les situations de conflits minimes entre collaborateurs ou avec les clients. Je confirme aussi qu’il était en charge de l’ouverture et la fermeture des portes du magasin. Ce fut un responsable respectueux et toujours dans l’apaisement des conflits. D’autre part, il était aussi responsable des rayons hommes et « Lacoste ». Il organisait aussi les temps de pause et les temps de pause-repas sous les consignes de la direction »,
* Mme [DL] [A], responsable rayon textile : '… ancienne responsable du rayon Lacoste au magasin [FI] SPORT 2000 (') de 2003 à 2017, atteste que j’ai travaillé avec M. [SF] [BO] pendant 4 ans, de 2013 à 2017. Il a été responsable du magasin [FI] SPORT 2000 à [Localité 3]. A ma connaissance, il était chargé de :
— L’ouverture et la fermeture du magasin
— Du point sur le chiffre d’affaires
— La gestion du personnel
— La gestion du stock
— La gestion des vols (absences de vigiles)
— La gestion des stagiaires
— La gestion des travaux du magasin.
M. [SF] [BO] était le principal interlocuteur des salariés »,
— des échanges de textos entre M. [BO] [SF] et M. [J] [FI] :
le 30/07/2020 ( M. [J] [FI]) : 'tu peux ouvrir [BO] j’ai peur d’être un peu à la bourre’ Faut penser à ouvrir le 16 aussi.', réponse 'C bon',
le 08/10/2020 ( M. [J] [FI]) 'tu seras à l’heure pour ouvrir fraye'', réponse 'Oui c bon',
le 12/12/2020 ' T à l’heure '',
le 30/01/2021 ( M. [J] [FI])'tu peux me donner le chiffre'..', réponse '53130 euros. Il faudra voir pour la porte d’entrée car elle se ferme pas. Ca fait 3 soirs que ça arrive…', 'oui oui j’ai fermé. Mais il faut la réinitialiser tout le temps', 'ok je m’en occupe lundi'…;
— des échanges de textos entre M. [BO] [SF] et un salarié prénommé [U] :
le 08/03/2020 '… c’est [U]… c’était pour te prévenir que je garder le lundi de repos juste pour cette semaine pck un rendez-vous médical ce lundi',
le 11/08/2020 :' c’est [U] c’était juste pour te prévenir que je viendrais demain à 10h30 je ne pourrais pas être là à 8h',
le 29/10/2020 '… désolé je suis aux urgences encore pour un mal de dents je ne serais sûrement pas la demain matin je viend’ai travailler l’après midi…'.
La SAS [FI] Sport conclut au rejet des prétentions de M. [BO] [SF], soutient qu’il n’apporte pas la preuve de la réalité des fonctions occupées, ni de son niveau d’autonomie, que les pièces qu’il produit sont peu concluantes au regard de la classification conventionnelle, que M. [BO] [SF] tente de s’en sortir en allant chercher une définition de postes, non pas issue de la convention collective, mais de la définition de fonctions du Pôle Emploi, sous une nomenclature ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois), alors que ces fiches n’ont aucune force obligatoire et ne sauraient pas se substituer à la définition prévue par la convention collective à la classification conventionnelle, ni même simplement être opposables à l’employeur dans un débat judiciaire.
Elle rappelle que la société comporte, au niveau de sa Direction : un PDG qui participe activement à l’activité de son magasin, M. [L] [FI] qui est en permanence en surface de vente et dirige au quotidien son enseigne, un responsable de magasin, M. [J] [FI] entré dans l’entreprise depuis le 1er août 2009, également à temps complet dans l’activité, et M. [BO] [SF] en tant qu’animateur responsable de rayon. Elle soutient que l’organisation du magasin, et la présence effective d’un responsable de magasin réduit à néant l’argumentation de M. [BO] [SF].
Elle ajoute que les échanges commerciaux font partie intégrante de ses fonctions, qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que M. [BO] [SF] ait été destinataire de courriels relatifs à des retours, des réassorts, des commandes et des implantations, que par contre, le salarié n’évoque à aucun moment un quelconque pouvoir hiérarchique ou de décision sur le personnel de vente.
Elle fait observer qu’ il est clairement établi que pour les commandes, si M. [BO] [SF] pouvait être conduit à les 'gérer', selon ses collègues attestants, il n’en reste pas moins que la gestion des commandes n’est pas simplement le réassort, mais consiste également à choisir les fournisseurs, à choisir les collections, à déterminer les volumes de commande, à négocier les prix des produits, à déterminer les marges commerciales, à négocier avec les fournisseurs, que bien évidemment, les salariés qui ont témoigné en faveur de M. [BO] [KZ] sont des vendeurs, c’est-à-dire ceux qui l’informaient directement des risques de rupture de produits, et que pour eux, il 'gérait les commandes et les réassorts', sauf qu’en réalité, la décision en la matière était prise par M.[L] [FI] ou [J] [FI].
A l’appui de ses allégations, la SAS [FI] Sport verse au débat :
— un bulletin de salaire de M. [J] [FI],
— plusieurs attestations de salariés :
* M. [K] [YL] : M. [BO] [SF] ne s’occupait pas du choix des produits et des marques, ne gérait pas les demandes d’absences, celles-ci étant gérées par M. [J] [FI] qui décidait des emplois du temps, des congés et des jours de repos,
* M. [US] [D], vendeur : les emplois du temps, les jours de repos et les congés sont décidés par M. [J] [FI], M. [BO] [SF] ne s’occupait pas du choix des marques ainsi que des produits, les demandes de congés payés et d’absence étaient faites auprès de M. [J] [FI],
* Mme [LO] [C], comptable : M. [J] [FI] détermine les emplois du temps, les congés payés, et les jours de repos des salariés, les demandes d’absences sont faites auprès de M. [J] [FI] qui les validait, M. [BO] [SF] ne s’occupait pas de l’effectif ni du recrutement ni des décisions concernant les primes intaurées au sein de l’entreprise, il ne décidait pas également du choix des produits et des marques,
* Mme [SV] [P], responsable de surface vente : elle a remplacé M. [BO] [SF] ; dans ses fonctions, elle ne décide pas de l’effectif, ne fait pas les entretiens d’embauche, ne décide pas de la répartition des primes, n’a pas d’autonomie sur les achats et dans le choix des marques, ne décide pas des plannings, des jours de repos et des vacances.
Il résulte des éléments qui précèdent que si M. [BO] [SF] a été amené à exercer quelques tâches relevant manifestement du poste de responsable de magasin, ces tâches ont été réalisées de façon très occasionnelle.
S’agissant de l’ouverture du magasin, M. [BO] [SF] ne justifie pas, contrairement aux attestations qu’il produit au débat, réaliser ces tâches quotidiennement ; les échanges de textos avec M. [J] [FI] établissent qu’il s’agissait d’une aide ponctuelle et non pas permanente.
Si plusieurs témoins certifient que M. [BO] [SF] assurait la gestion des absences du personnel, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des échanges de textos, que seul un salarié prénommé [U] l’a sollicité pour l’informer, à plusieurs reprises, de son retard dans la prise de son poste ; aucun autre élément ne permet de conforter les déclarations des témoins sur la 'gestion du personnel', la comptable de la société certifiant que M. [BO] [SF] ne s’occupait pas des effectifs de la société et que les emplois du temps, les congés payés et les jours de repos étaient 'gérés’ par le responsable du magasin, M. [J] [FI] ; M. [BO] ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations et celles des salariés témoins, comme la transmission de quelques emplois du temps des salariés du magasin, comme l’ont suggéré les premiers juges, alors que M. [BO] [SF] a été en mesure de produire des échanges de courriels professionnels sur plusieurs années.
Par ailleurs, ; plusieurs salariés témoins affirment que M. [BO] [SF] était chargé du 'point du chiffre d’affaires’ ; cependant, les échanges de textos avec M. [J] [FI] que M. [BO] [SF] a produits établissent qu’il a transmis, une fois, à la demande du responsable du magasin, le chiffre d’affaires de la journée, ce qui conforte le fait que c’était bien M. [J] [FI] qui s’en occupait habituellement. Sur ce même point, le courriel dont a été destinataire M. [BO] [SF] concernant les 'rapports du taux de transformation Mag Sud est', a été également adressé à M. [L] [FI] et M. [J] [FI] et ce seul courriel ne permet pasd’étayer suffisamment les déclarations des différents témoins selon lesquelles M. [BO] [SF] avec pour mission de 'gérer de façon habituelle’ le 'Point sur le chiffre d’affaires journalier, mensuel et annuel’ du magasin'.
En outre, les quelques échanges de courriels avec le responsable commercial, établissent que M. [BO] [SF] a été associé au réapprovisionnement de vêtements de la marque Lacoste, ce qui relevait de ses fonctions de responsable animateur des ventes qui a en charge notamment les produits et les stocks ; les échanges avec le responsable des ventes, établissent que M. [BO] [SF] intervenait dans le 'process’ commercial, ce qui se rattache également à son poste d’embauche d’animateur des ventes, puisque la convention collective mentionne que ce salarié est en charge également des techniques de vente ; les échanges avec le chef de secteur Languedoc établissent que M. [BO] [SF] a été sollicité pour la préparation à la mise en rayons d’une nouvelle collection de vêtements, ce qui relevait également de ses fonctions ; les échanges avec le responsable de développement commercial établissent qu’il est intervenu pour procéder à l’évaluation d’une stagiaire en qualité de tuteur, ce qui relève également de ses fonctions, puisque le poste d’animateur vente prévoit, selon la convention collective applicable, la formation de vendeurs.
S’agissant de l’opération commerciale de la marque Skechers, pour le 02 août 2021, le courriel produit par le salarié établit qu’il en a été informé par un courriel que M. [J] [FI] lui a envoyé, ce qui permet d’en déduire que M. [BO] [SF] n’en a pas été à l’initiative ; par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir été associé de façon effective à cette opération.
Enfin, s’il ressort d’un échange de courriels que M. [BO] [SF] a été associé à la commande de vêtements Coq d’OR et Bar à Polo, cette tâche relevait de ses fonctions, dans la mesure où la convention collective indique que le poste de responsable animation ventes peut être associé aux achats.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’ils ne 'trouvaient’ pas dans les 'documents portés’ à leur 'connaissance et étudiés en délibéré, les preuves d’une responsabilité de cadre coefficient 320 dans les fonctions qu’occupait M. [BO] [SF] au sein de la SAS [FI] Sport comme le définit la convention collective'.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [BO] [SF] de ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris.
La demande de requalification n’ayant pas prospéré, la demande d’indemnisation présentée par M. [BO] [SF] sera rejetée tout comme la demande de dommages et intérêts présentée pour exécution déloyale du contrat de travail au motif de l’application d’une mauvaise qualification et de l’absence de règlement du salaire correspondant à sa qualification réelle.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [BO] [SF] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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