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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 juin 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 13 décembre 2024, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBFB
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Février 2025
Date de saisine : 03 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00040 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX le 13 Décembre 2024
Appelante :
Madame [R] [I], représentant : Me Dominique JUGIEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 – N° du dossier E0008N8R
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-011720 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
Madame [M] [W], représentant : Me Marion MÉHEUST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Vu la demande d’observations écrites en date du 22 mai 2025,
Par déclarations au greffe 18 février 2025, Mme [R] [I] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 13 décembre 2024, dans un litige l’opposant à Mme [M] [W], intimée.
Par un avis tranmis via le Rpva, le greffe a invité l’appelante à d’adresser d’eventuelles observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Par des observations remises au greffe par le Rpva le 6 juin 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de lui accorder un délai supplémentaire le cas échéant.
L’intimée n’a adressé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise au greffe de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois précité qui est expiré depuis le 19 mai 2025 à 24 heures.
L’appelante ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées afin de solliciter un allongement du délai pour conclure puisque celui-ci est expiré.
Par ailleurs, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’intimé, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En effet, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.
Ce dispositif, dénué d’ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d’appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d’une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Il ne place pas non plus l’appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu’il bénéficie, lorsqu’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu’ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de ce qui précède que si la saisine d’un bureau d’aide juridictionnelle, fût-il incompétent, peut avoir un effet interruptif, l’appelante qui a saisi un bureau d’aide juridictionnelle le 14 décembre 2024 ne peut pas non plus se prévaloir d’un effet interruptif de son délai pour conclure, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Enfin, si l’appelante fait valoir qu’un événement familial l’a empêchée de conclure dans le délai précité dès le 19 mai 2025, elle n’en justifie pas.
Il ne ressort d’aucun élément que l’avocat était placé dans une situation d’indisponibilité totale l’empêchant de procéder à la diligence requise avant l’expiration du délai imparti.
En toute hypothèse, l’appelante ne démontre pas ni même n’allègue que les conditions d’exercice de l’activité professionnelle de son avocat ont privé ce dernier de toute possibilité d’être suppléée à l’effet d’effectuer cette diligence ni de manière plus générale que cet avocat ne disposait pas de moyens propres à éviter la sanction encourue par des mesures appropriées.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS:
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [R] [I] ;
La condamne aux dépens d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 16 juin 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
le 16 Juin 2025
Le/La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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