Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/07949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2022, N° F18/03105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07949 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/03105
APPELANT
Monsieur [N] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022079 du 2 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.R.L. EURASIA BANCEL BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.R.L. EURASIA BANCEL BTP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [U] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURASIA BANCEL BTP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] a été engagé suivant contrat à durée déterminée écrit du 23 juin 1997 en qualité de maçon par la société TERP (Travaux et entreprise de la région parisienne).
Le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré à la société EURASIA BANCEL BTP et s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 17 mai 2018, l’employeur informait Monsieur [V] que l’établissement situé à [Localité 10] au sein duquel il travaillait devait fermer et que son contrat allait se poursuivre dans le département du Pas-de-Calais à [Localité 11], et lui transmettait un avenant qu’il refusait de signer.
Le 8 juin 2018, le salarié recevait une convocation à un entretien préalable qui se tenait le 18 juin suivant.
Par courrier du 28 juin 2018, la société EURASIA BANCEL lui a notifié son licenciement pour motif économique au motif de la fermeture de son établissement d'[Localité 10] et du refus du salarié de se voir reclasser dans l’établissement de [Localité 11].
Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 octobre 2018 afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société EURASIA BANCEL à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
— 2.837,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 545,73 € au titre de la prime de vacances,
outre 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il l’a débouté de ses autres demandes et notamment de celle de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’exécution fautive du contrat de travail.
Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 septembre 2022, Monsieur [V] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société EURASIA BANCEL à verser à Monsieur [V] les sommes de 2.316,60 € pour dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société EURASIA BANCEL à verser à Monsieur [V] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EURASIA BANCEL aux entiers dépens, dont les frais de citation.
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la EURASIA BANCEL BTP et a désigné la S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Monsieur [V] a assigné en intervention forcée et communiqué ses écritures et pièces':
— au liquidateur judiciaire de la société par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024,
— à l’AGS CGEA IDF OUEST par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025.
Dans ces actes, il a sollicité la fixation au passif de la liquidation des sommes initialement demandées à titre de condamnation à paiement et demandé cela soit jugé opposable à l’AGS.
Ni le liquidateur ni l’AGS n’ont constitué avocat, de sorte qu’ils sont réputés adopter les motifs du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, selon les articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, tout employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés.
L’article L.911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
«'1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. (')'».
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur avait l’obligation de maintenir les garanties durant un an après la rupture du contrat, et qu’alors qu’il a été licencié le 9 juillet 2018, le 3 avril 2019, il apprenait par la société AXA Santé que la société EURASIA BANCEL avait résilié ses droits depuis le 2 mars 2019, ce dont il ressort que le délai de maintien n’a pas été respecté par l’employeur.
Il expose que cela lui a causé préjudice car il avait accepté le 23 octobre 2018 un devis de prothèses auditives, accepté le 20 février 2019 par la société AXA Santé et que ce n’est qu’une fois les prothèses posées qu’il a appris la non-prise en charge par la mutuelle. Il sollicite donc la réparation de son préjudice à hauteur de ce qui est resté à sa charge, soit 2.319,60 euros.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande au motif que celle-ci était mal fondée en droit car il n’était pas invoqué l’inexécution de bonne foi du contrat ou la faute contractuelle de l’employeur.
La cour relève pour sa part que l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale fixe pour condition du maintien des droits que le salarié justifie des conditions prévues par ledit article, à savoir notamment la durée de son indemnisation chômage. Or, en l’espèce, le salarié ne produit aucune pièce relative à son indemnisation chômage et ne justifie pas en avoir produit à son ancien employeur ou à l’organisme de garantie complémentaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le salarié aux dépens de l’appel.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur l’AGS
A toutes fins utiles, le jugement sera rendu opposable à L’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Monsieur [V] de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Déclaration de créance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Arménie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Asile ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Consommation d'eau ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vétérinaire ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donneur d'ordre ·
- Commission ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Avocat ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Litige
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Centrale ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Droit de retrait ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Cession ·
- Engagement de caution ·
- Franchise ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.