Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 2 déc. 2024, n° 22/11904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2022, N° 21/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI HOTEL DU HAINAUT 13 c/ S.A.S. BREMENS NOTAIRES, S.A. ADVENIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11904 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA4Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2022 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/01111
APPELANTE
S.C.I. SCI HOTEL DU HAINAUT 13
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
assisté par Me FEDERICO
INTIMEES
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
S.A. ADVENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS,
Assistée par Me Audrey BROSSELARD
S.A.S. BREMENS NOTAIRES
[Adresse 2]
' [Adresse 9] '
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON- ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, un programme immobilier a été lancé pour la rénovation de l’ancien hôpital du Hainaut, dit '[10]', à [Localité 11] à vocation à la fois de création de logements individuels et d’un hôtel.
Cet ancien hôpital a été acquis par la société Duca.
Le programme immobilier était présenté comme permettant de réaliser une opération de défiscalisation fondée sur le dispositif appelé 'Malraux nouveau', s’agissant de la réhabilitation d’un monument historique, permettant d’accéder à une réduction d’impôt sur le revenu suivant les dépenses de rénovation du bâtiment.
La société Aupera est intervenue en qualité de contractant général pour le marché de travaux qui lui a été consenti par l’association syndicale libre Hôtel du Hainaut (ASL), constituée des divers investisseurs.
Les investisseurs de la partie hôtel ont conclu, en outre, un bail commercial au profit de M. [Z] et M. [L], agissant pour le compte de la société en formation Ducatel, qui devait exploiter l’hôtel.
Des difficultés sont apparues pour la commercialisation de la partie hôtel en 2016, 9 lots ne trouvant pas preneur. Par ailleurs, un conflit est né entre l’ASL Hôtel du Hainaut et la société Aupera sur l’état d’avancement du chantier, conduisant à la résiliation du contrat en juin 2018.
Se plaignant pour l’essentiel que la livraison des lots était intervenue le 1er juin 2019 au lieu du second trimestre 2015, que la quote-part des travaux à la charge des adhérents de l’ASL ait augmentée, du retard de la prise d’effet des baux et de la perte de revenu locatifs sur trois ans, outre l’impossibilité de défiscaliser le montant de travaux non prévus, des investisseurs ont fait assigner la SA Advenis, afin de mettre en jeu sa responsabilité en qualité de commercialisateur, de conseiller en gestion et conseiller en investissement financier, ainsi que le notaire instrumentaire, notamment en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’avoir souscrit un autre investissement répondant aux délais et engagements financiers présentés.
C’est dans ce cadre que par exploits en date des 21 et 22 décembre 2020, la SCI Hôtel du Hainaut 13 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SA Advenis, la SAS Bremens et associés et Maître [N] [K].
La SA Advenis a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de voir déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par la SCI Hôtel du Hainaut 13 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, à titre subsidiaire, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la SA Advenis et, à titre infiniment subsidiaire, en raison de la prescription de son action.
La SAS Bremens et Associés et Maître [N] [K] ont également soulevé la prescription de l’action du demandeur.
La SCI Hôtel du Hainaut 13 a conclu au débouté des demandes des défenderesses.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Déclare l’action de la SC Hôtel du Hainaut irrecevable à l’encontre de la SA Advenis ;
Déclare son action recevable pour ne pas être prescrite contre la SAS Bremens et associés, et Me [N] [K] ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 13h30 pour conclusions au fond de la SAS Bremens et associés, et Me [N] [K] ;
Condamne la SC Hôtel du Hainaut au paiement à la SA Advenis de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Bremens et associés, et Me [N] [K] au paiement à la SC Hôtel du Hainaut de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SC Hôtel du Hainaut au paiement de ses propres dépens ainsi que ceux de la SA Advenis ;
Condamne la SAS Bremens et associés, et Me [N] [K] au paiement de ses propres dépens et la déboute de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Me Laurent Burgy à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Par déclaration du 24 juin 2022, la SCI Hôtel du Hainaut 13 a relevé appel partiel de cette ordonnance à l’encontre de la SA Advenis, la SAS Bremens et associés et Maître [K], en ce qu’elle :
— Déclare l’action de la SCI Hôtel du Hainaut irrecevable à l’encontre de la SA Advenis ;
— Condamne la SCI Hôtel du Hainaut aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Advenis,
— Déboute la SCI Hôtel du Hainaut de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées aux parties et remises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022, sous le numéro RG 22/11611, la SAS Bremens et associés et Maître [K] se sont portés appelants à titre incident.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, la SCI Hôtel du Hainaut 13 demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 30, 31 et 789 – 6 du code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2022 (RG n° 21/0112), en ce qu’il a déclaré l’action introduite par la SCI du Hainaut irrecevable à l’encontre de la SA Advenis et condamné la SCI Hôtel du Hainaut à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter Maître [N] [K] et la SAS Bremens et associés de l’intégralité de leurs prétentions ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer comme recevable l’action formée à l’encontre de la société Advenis ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Advenis et Maître [N] [K] et la SAS Bremens et Associés au règlement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les intimés aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, la société Advenis demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— Condamner la SCI Hôtel du Hainaut 13 à verser à la société Advenis SA la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Hôtel du Hainaut 13 aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2022, la société Bremens et associés et Maître [N] [K] demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que 2224 du code civil, de :
— Juger irrecevable l’action engagée par la SCI du Hainaut 13 à l’encontre de Maître [N] [K] qui n’a pas reçu l’acte du 22 décembre 2016 ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 en ce qu’elle a rejeté la prescription de l’action ;
— Juger prescrite l’action engagée par la SCI Hôtel du Hainaut 13 de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [N] [K] et de la SAS Bremens et associés ;
— Condamner la SCI Hôtel du Hainaut 13 à payer à Maître [N] [K] et la SAS Bremens et associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Hôtel du Hainaut 13 aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître Kuhn, avocat postulant au Barreau de Paris.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SCI Hôtel du Hainaut 13 contre la société Advenis, venant aux droits de la société Avenir Finance
Moyens des parties
A l’appui de son appel partiel, la SCI Hôtel du Hainaut 13 soutient que la société Advenis est intervenue en nom propre dans l’investissement et qu’elle a apporté la preuve d’une confusion entre la société Advenis SA et sa filiale Advenis Gestion Privée qui justifie qu’elle soit tenue des agissements de sa filiale. Elle soutient que la société Advenis est responsable de la conception et du montage hautement risqué de l’opération d’investissement ensuite commercialisée par le biais de sa filiale Advenis Gestion Privée et réalisée par le biais de la société Aupera, autre filiale ainsi que, de concert avec ses filiales, des actes de ces dernières ; que la société Advenis Gestion privée est responsable de concert avec la société mère d’un défaut d’information et de conseil au niveau de la commercialisation de l’opération et seule en sa qualité propre de conseiller de gestion de patrimoine, d’un défaut de conseil et d’information auprès de chaque investisseur « conseillé ».
Elle fait valoir que le PV d’AG de l’ASL Hôtel du Hainaut du 15 avril 2016 atteste de l’investissement direct d’Advenis par le biais de son président directeur général, M. [V], qui s’est présenté afin de faire le point quant à la commercialisation des lots.
Elle ajoute qu’Advenis n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée et que son silence vaut acquiescement de son implication.
Elle invoque également la théorie de l’apparence et de l’immixtion des agissements de ses filiales.
Elle fait valoir que la plaquette commerciale qui leur a été présentée est estampillée « Avenir Finance » ; que les adresses utilisées par les agents du groupe Avenir Finances auprès des demandeurs sont « @avenirfinance.com » ou « @advenis.com » ; que le logo est identique pour chaque société du groupe. Elle en déduit que l’investisseur a pu légitimement croire qu’il avait affaire à la société mère Advenis.
Elle fait également valoir que le groupe Advenis se présente comme une entité unique, dont les dirigeants sont également uniques et dont les postes clés tels que le directeur juridique, le directeur financier, sont au niveau du groupe et non pas des filiales, ce qui atteste d’une unité au niveau du contrôle et de la prise de décisions. Elle ajoute qu’à l’époque de la commercialisation, Advenis avait le même siège social que l’ensemble de ses filiales ; que si elle n’a pas de carte professionnelle et ne figure pas au fichier ORIAS, elle se présente ouvertement comme étant une société en charge de gérer le patrimoine et propose sur internet des investissements avec son propre logo (et non pas celui d’une de ses filiales).
La société Advenis indique être une société holding qui n’a aucune activité de conseil, à la différence des filiales qu’elle anime. Elle relève qu’elle n’est jamais mentionnée sur les documents versés aux débats, notamment sur l’étude personnalisée, et qu’elle n’a jamais donné aucun conseil. Elle est dépourvue du statut de courtier en assurance, de celui de conseil en investissements financiers, ou de mandataire en opération de banques et services de paiement.
Elle fait valoir l’absence de tout élément probant permettent d’engager sa responsabilité, que ce soit en raison de sa prétendue activité, d’une influence exercée sur les filiales ou encore d’une confusion au titre de la théorie de l’apparence.
Elle rappelle que la présomption d’influence ne joue, le cas échéant, qu’en droit de la concurrence, et que rien ne permet de faire jouer la théorie de l’apparence au cas présent. Quant à l’argument de déloyauté, elle estime que le faire prospérer revient à nier le principe du droit de la défense au cas présent.
Elle fait valoir que la société Advenis Gestion Privée est visée dans le procès-verbal d’assemblée générale de 2015 comme simple commercialisateur à l’exclusion de la société Advenis, contrairement à la société Duca, promoteur de l’opération mais également exploitant de l’hôtel à l’origine du montage ; que la plaquette commerciale est estampillée « Avenir Finance gestion privée » ; qu’aucune confusion n’est possible ; que sur la page internet d’Advenis, les filiales sont clairement présentées en première page ; que la société Advenis Gestion Privée possède son propre site internet ; qu’il n’existe aucune confusion de son patrimoine avec Advenis Gestion Privée.
Elle souligne que la SCI Hôtel du Hainaut 13 a engagé une action à l’encontre de la société Advenis Gestion Privée qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Bremens et associés et Maître [K] indiquent, dans la motivation de leurs conclusions, qu’il soit statué ce que de droit sur ce point.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action.
Dans le cadre d’une action en responsabilité, l’existence de la faute et du préjudice invoqués par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Advenis SA, venant aux droits de la société Avenir Finance, et la SAS Advenis Gestion privée, anciennement Avenir Finance Gestion Privée, sa filiale, sont deux personnes morales distinctes du groupe Advenis, aux patrimoines séparés.
Or, dans le cadre de la présente action, la SCI Hôtel du Hainaut 13 recherche, d’une part, la responsabilité délictuelle de la première pour son rôle propre dans la conception et le montage de l’opération d’investissement, commercialisée par la seconde, qui serait à l’origine du préjudice qu’elle invoque, ainsi que pour avoir contribué aux actes de ses filiales impliquées en dictant les politiques commerciales et financières.
D’autre part, en se prévalant de l’apparence et de l’immixtion de la société Advenis dans la commercialisation et l’exécution de ladite opération, la SCI Hôtel du Hainaut 13 invoque une confusion avec la SAS Advenis Gestion Privée qui l’aurait légitimement amenée à croire qu’Advenis agissait en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour l’opération.
Au vu de ces éléments et abstraction faite du bien-fondé de l’action de la SCI Hôtel du Hainaut 13 indifférent à ce stade, l’intérêt personnel et direct ainsi que la qualité de cette dernière à agir contre la société Advenis, venant aux droits de la société Avenir Finance, sont caractérisés.
Dès lors, l’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action pour absence d’intérêt à agir.
La fin de non-recevoir de cette société, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI Hôtel du Hainaut 13, sera rejetée.
Sur la prescription de l’action de la SCI Hôtel du Hainaut 13
Moyens des parties
Dans le cadre de leur appel incident, la SAS Bremens et associés et Maître [N] [K] soutiennent que l’action engagée par la SCI Hôtel du Hainaut 13 est prescrite.
Ils font valoir qu’il résulte de l’exposé fait par l’appelante qu’elle était parfaitement informée de l’ensemble des circonstances de l’opération projetée qui n’était pas plus risquée que n’importe quelle opération de promotion immobilière comportant une construction et une mise en location permettant une défiscalisation. Elle souligne que dès l’assemblée générale de l’ASL Hôtel du Hainaut du 17 février 2015, les difficultés inhérentes à la vente des lots et à l’avance des travaux ont été évoqués et que, quand bien même la SCI Hôtel du Hainaut 13 n’était pas encore constituée, ses animateurs ont, dès l’origine, connu l’ensemble des difficultés affectant le programme de rénovation immobilière. En effet, le 4 novembre 2016, la société Duca, représentée par M. [F] [L], s’est engagée à céder le lot n°2080 à la SCI Hôtel du Hainaut 13, alors en cours de création et représentée par ses co-gérants, M. [F] [L] lui-même, et M. [B] [Z], les mêmes étant d’ailleurs exploitants de l’hôtel pour le compte de la société Ducatel.
La SCI Hôtel du Hainaut soutient que le point de départ de la prescription est à compter du jour où le préjudice se révèle à la victime et qu’en matière de responsabilité du notaire la jurisprudence fait courir la prescription à compter de la connaissance du dommage pour la victime et non à la date de la commission de la faute. Elle fait valoir que le dommage résultant d’un manquement à une obligation de mise en garde, d’information et de conseil consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter que le risque se réalise au moment de l’engagement, à moins qu’il ne soit démontré que le dommage pouvait légitimement être ignoré jusque-là.
Elle soutient n’avoir été signataire d’un compromis de vente d’un lot que le 4 novembre 2016. S’agissant d’une personne morale distincte de la personnalité de ses anciens gérants, il importerait peu qu’elle ait été, au jour de ce contrat, en cours de création et représentée par ses co-gérants, M. [F] [L] et M. [B] [Z], tandis que le vendeur était la société Duca, représentée également par M. [F] [L], lequel serait à l’initiative du projet immobilier. L’éventuelle connaissance que ce dernier avait des difficultés de commercialisation des lots n’était donc pas opposable à la SCI Hôtel du Hainaut 13, laquelle est désormais gérée par M. [E] [M].
Réponse de la Cour
L’article 2224 du code dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en n’avait pas eu précédemment connaissance.
La charge de la preuve du point de départ de ce délai incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SCI Hôtel du Hainaut 13, personne morale distincte de ses gérant et anciens co-gérants, recherche la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde lui ayant fait perdre une chance de souscrire un autre investissement répondant aux délais et aux engagements financiers présentés.
La SCI Hôtel du Hainaut 13 a acquis le lot n° 2080 de l’ensemble immobilier et ainsi souscrit l’investissement en cause, suivant compromis de vente régularisé avec la société Duca le 4 novembre 2016 sans l’assistance d’un notaire, vente ensuite réitérée par acte notarié.
Dès lors que le délai de prescription de l’action en responsabilité intentée les 21 et 22 décembre 2020 par la SCI Hôtel du Hainaut 13 ne peut pas, en tout état de cause, commencer à courir avant la date du manquement du notaire qui est allégué et la conclusion du contrat, l’ordonnance du juge de la mise en état a considéré à juste titre que cette action n’était pas prescrite. Elle sera donc confirmée en ce qu’elle déclare cette action recevable pour ne pas être prescrite contre la SAS Bremens et associés et Maître [N] [K].
Sur la mise hors de cause de Maître [K]
Moyens des parties
Dans le cadre de leur appel incident, la SAS Bremens et associés et Maître [K] font valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, ce n’est pas Maître [K] qui a reçu l’acte du 22 décembre 2016 mais Maître [X].
La SCI Hôtel du Hainaut 13 fait valoir que Maître [X] est gérant de Bremens Notaires, crée en 1987, et que Maître [K] n’a jamais formulé cette demande en première instance, de sorte que cette prétention, formulée pour la première fois en cause d’appel, doit être rejetée comme étant nouvelle conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Dans la mesure où la demande de mise hors de cause de Maître [K] formulée devant la Cour par la SAS Bremens et associés et Maître [K] relève du fond de l’affaire et non du champ de compétence du juge de la mise en état statuant en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n °2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la présente décision, l’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Bremens et associés, Maître [N] [K] et la société Advenis, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, ces parties seront condamnées in solidum à verser à la SCI Hôtel du Hainaut 13 la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif en vertu de l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle déclare l’action de la SCI Hôtel du Hainaut 13 recevable pour ne pas être prescrite contre la SAS Bremens et associés et Maître [N] [K] ;
Infirme cette ordonnance ce qu’elle déclare l’action de la SCI Hôtel du Hainaut irrecevable à l’encontre de la SA Advenis ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Advenis, venant aux droits de la société Avenir Finance, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI Hôtel du Hainaut 13 à son encontre,
Condamne in solidum la SAS Bremens et associés, Maître [N] [K] et la SA Advenis, venant aux droits de la société Avenir Finance, à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Hôtel du Hainaut en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Bremens et associés, Maître [N] [K] et la SA Advenis, venant aux droits de la société Avenir Finance, aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS Bremens et associés et de Maître [N] [K] tendant à obtenir la mise hors de cause de Maître [N] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire de la SCI Hôtel du Hainaut 13,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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