Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 5 janvier 2023, N° 2020J52202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03504 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7MT
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Stéphane GRENIER
la SELARL SEDEX
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2020J52202)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 05 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023
APPELANT :
M. [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON, plaidant par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉES :
Société CRÉDIT LYONNAIS au capital de 2 037 713 591 euros, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le N° 954 509 741,agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. GROUPE VOG au capital de 3 941 750,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 327 492, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Etienne CHARBONNEL, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure
Par acte du 29 juin 2011, la société Crédit Lyonnais a consenti à la Sarl [G] 1 un prêt d’un montant de 105.000 euros au taux de 3,80% destiné au financement d’aménagements, de matériel et de droit d’entrée (franchise Tchip). M. [J] [G] s’est porté caution solidaire de la Sarl [L] 1 dans la limite de la somme de 52.500 euros.
Par jugement du 23 janvier 2017, la société [G] 1 a été placée en redressement judiciaire.
Le 8 février 2017, la société Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à Me [R], mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 32.746,43 euros.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a arrêté le plan de cession de la société [G] 1 et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société Crédit Lyonnais a adressé à M. [J] [G] des mises en demeure de lui payer la somme de 37.299,89 euros.
Par acte du 27 février 2020, la société Crédit Lyonnais a assigné M. [J] [G] en paiement en sa qualité de caution.
Par acte du 18 février 2021, M. [J] [G] a assigné la Sas Groupe Vog en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit que l’engagement de caution n’est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [J] [G],
— dit le Crédit Lyonnais recevable et bien fondé en sa demande de paiement à l’encontre de M. [J] [G],
— débouté M. [J] [G] de ses demandes à l’encontre du Groupe Vog,
— condamné M. [J] [G] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 39.813,38 euros au titre du principal, intérêts et indemnité forfaitaire,
— condamné M. [J] [G] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— mis les dépens à la charge de M. [J] [G].
Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [J] [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Prétentions et moyens de M. [J] [G]
Dans ses conclusions remises le 14 juin 2024, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de dédommagement et d’article 700 du code de procédure civile de la Sas Groupe Vog à l’encontre de M. [J] [G],
— réformer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a :
* dit que l’engagement de caution n’est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [J] [G] au jour de son engagement,
* dit le Crédit Lyonnais recevable et bien fondé en sa demande de paiement à l’encontre de M. [J] [G],
* débouté M. [J] [G] de ses demandes à l’encontre du Groupe Vog,
* condamné M. [J] [G] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 39.813,38 euros au titre du principal, intérêts et indemnité forfaitaire,
* condamné M. [J] [G] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
* mis les dépens à la charge de M. [J] [G] après les avoir liquidés,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions, du fait de l’engagement disproportionné de monsieur [J] [G], en qualité de caution,
A titre subsidiaire,
— ramener le montant de la condamnation à l’encontre de M. [J] [G] à de plus justes proportions étant précisé qu’il ne saurait excéder 19.906,69 euros (50% de 39.813,38 euros),
En toutes hypothèses,
— condamner la Sas Groupe Vog, en sa qualité de franchiseur, à relever et garantir M. [J] [G] de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— condamner la Sas Groupe Vog, en sa qualité de garant, à relever et garantir M. [J] [G] au moins à hauteur de son engagement dans l’offre de reprise, soit 13.989,00 euros correspondant au capital à échoir à compte du 14 février 2018,
— débouter la Sas Groupe Vog de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas Groupe Vog à payer à M. [J] [G] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
— débouter la société Credit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [J] [G],
— condamner tout succombant à payer à M. [J] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Sur l’engagement disproportionné, il fait valoir que :
— il était marié sous le régime de la séparation des biens et seuls ses revenus et biens personnels peuvent être pris en considération,
— la société Crédit Lyonnais a pris en compte les revenus du couple,
— il n’était propriétaire que d’un seul bien immobilier d’une valeur nette de 85.526,08 euros sur les 4 retenus,
— en 2011, la Sci Les allées de Provence prise en considération par le tribunal n’existait pas encore,
— la société Crédit Lyonnais ne peut se prévaloir d’une situation postérieure à l’engagement de caution,
— son engagement était disproportionné au moment de sa conclusion,
— au moment où il a été appelé, soit à la date de l’assignation du 27 février 2020, ses revenus annuels s’élevaient à 6.697 euros et sa situation ne lui permettait donc pas de faire face à son engagement.
Sur sa demande subsidiaire, il fait valoir que :
— il s’est engagé au paiement de 50% de toutes les sommes dues au titre du prêt dans la limite de 52.500 euros, les 50% restant étant garantis par Oseo,
— la société Crédit Lyonnais ayant évalué sa créance à la somme de 39.813,38 euros, sa condamnation ne peut être supérieure à 19.906,69 euros.
Sur l’appel en garantie de la société Vog, il relève que :
— les éléments de l’offre de reprise de la Sas Groupe Vog créent la confusion entre le cessionnaire et l’offreur,
— c’est la même personne qui a signé l’acte de cession pour le compte du cessionnaire et du garant,
— outre la reprise du fonds de commerce de la Sarl [G] 1, la Sas Groupe Vog s’était engagée à la reprise des emprunts du fait de sa qualité de repreneur, à hauteur de 13.989 euros correspondant au capital à échoir à compter du 14 février 2018,
— la Sas Groupe Vog est intervenue en qualité du substitué et a accepté de couvrir les engagements du substitué, notamment la reprise du prêt bancaire au regard de l’article 1-2-4 de l’acte de cession,
— en tout état de cause, il était stipulé dans l’offre de reprise que l’offreur restera garant solidaire de l’exécution des engagements de la présente,
— parmi ces engagements, figurait celui de poursuivre le contrat de prêt bancaire, or aucune pièce ne démontre la reprise de l’emprunt,
— le cessionnaire n’a donc pas respecté l’exécution du plan,
— le jugement arrêtant le plan emporte cession du contrat de prêt qui doit être exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure,
— la Sas Groupe Vog est entrée en jouissance des actifs de la Sarl [G] le 15 février 2018 et a exploité l’activité du salon de coiffure à cette date et non au 12 octobre 2018,
— M. [J] [G] doit donc être garanti par la Sas Groupe Vog au moins à hauteur de 13.989 euros.
Il relève aussi que :
— il est lié au Sas Groupe Vog par un contrat de franchise,
— la responsabilité contractuelle de la Sas Groupe Vog est engagée pour ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en sa qualité de franchiseur,
— subsidiairement, il peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel lui ayant causé un dommage,
— la Sas Groupe Vog a mis en avant des prévisionnels trop optimistes et erronés et ne lui a pas apporté une information suffisamment claire et loyale,
— elle ne lui a pas apporté un soutien et des conseils lorsque la société [G] 1 a rencontré des difficultés financières,
— elle a constaté un manque de publicité pour les salons de coiffure et un manque d’animation du réseau,
— pour justifier de l’exécution de ses obligations, la Sas Groupe Vog ne peut se prévaloir d’éléments concernant d’autres salons de coiffure qui ne sont pas exploités par la société [G],
— la Sas Groupe Vog a manqué à ses obligations contractuelles et a mis M. [J] [G] en grandes difficultés financières.
Prétentions et moyens de la société Crédit Lyonnais
Dans ses conclusions remises le 19 mars 2024, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— débouter M. [J] [G] de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Ajoutant,
— condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la disproportion, elle fait valoir que :
— M. [J] [G] oublie de faire état qu’il est porteur de parts sociales dans la Sci Les allées de Provence 2 et dans la Sci Les allées de Provence, qu’il était propriétaire d’un appartement situé à Six Fours les Plages évalué à 120.000 euros qu’il a vendu en novembre 2018, il est aussi propriétaire d’un appartement avec garage en indivision avec son épouse sis à Six Fours Les Plages,
— au vu de la fiche de renseignements signée le 20 juin 2012, il a déclaré que le couple percevait 108.351 euros de ressources annuelles et qu’il disposait d’un patrimoine immobilier de 770.000 euros, les emprunts en cours s’élevant à 539.000 euros,
— son cautionnement à hauteur de 52.500 euros était donc parfaitement justifié.
Sur la demande subsidiaire, elle relève que l’engagement de M. [J] [G] est plafonné à la somme maximale de 52.500 euros, que la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division de sorte que ce cautionnement peut être appelé pour la totalité du montant quand bien même la dette serait garantie par une autre caution, qu’elle est donc fondée à réclamer à M. [J] [G] la somme de 39.813,38 euros.
Elle conclut aussi que M. [J] [G] ne peut qu’être débouté de son appel en garantie à l’encontre de la Sas Groupe Vog qui ne repose sur aucun élément sérieux.
Prétentions et moyens de la Sas Groupe Vog
Dans ses conclusions remises le 21 mars 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 5 janvier 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [J] [G] de ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre de la Sas Groupe Vog, celles-ci étant irrecevables dans la mesure où la Sas Groupe Vog n’est pas le cessionnaire du fonds de commerce de la Sarl [G] 1, ou non fondées faute de démonstration suffisante s’agissant de la responsabilité,
* débouté M. [J] [G] de sa demande de condamnation de la Sas Groupe Vog au paiement d’une somme de 5000 euros pour résistance abusive,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 5 janvier 2023 en ce qu’il a :
* débouté la Sas Groupe Vog de sa demande de condamnation de M. [J] [G] pour procédure abusive,
* débouté la Sas Groupe Vog de ses demandes de condamnation de M. [J] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700, et de condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [G] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à payer à la Sas Groupe Vog une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité, elle observe que :
— au regard de l’article L.642-12 du code de commerce, si l’actif cédé est grevé d’un privilège spécial et qu’il a été financé par un emprunt, le cessionnaire est tenu du paiement des échéances du prêt à compter du transfert de propriété,
— la demande doit donc être dirigée contre le cessionnaire du fonds de commerce de la Sarl [G] 1 et en cas de substitution dans la personne du repreneur, le candidat d’origine ne reste pas garant des obligations au titre du transfert de la charge de la sûreté,
— la Sas Groupe Vog n’est pas le cessionnaire du fonds puisqu’elle s’est substituée pour les besoins de la cession la société Shamp,
— si la Sas Groupe Vog est intervenu à l’acte en qualité de garant, cette seule mention ne constitue pas un engagement exprès de garantir le paiement des échéances du prêt,
— la Sas Groupe Vog n’a aucune qualité à agir en défense et toute prétention formée à son encontre est irrecevable.
Sur le fond, elle fait remarquer que :
— le cessionnaire n’est redevable envers l’établissement bancaire prêteur que du capital restant dû au jour de son entrée en propriété de l’actif en application de l’article L.142-12 du code de commerce,
— la date de transfert de propriété est fixée au jour de signature de l’acte de cession laquelle est intervenue le 12 octobre 2018,
— l’offre de la Sas Groupe Vog visait la reprise du contrat de prêt en application des dispositions de l’article L.142-12 du code de commerce et la mention du capital restant dû en février 2018 n’est mentionnée qu’à titre indicatif,
— la somme de 4.249,48 euros est donc le montant maximum auquel le cessionnaire peut être condamné.
Sur la demande de garantie au titre du contrat de franchise, elle fait valoir que :
— M. [J] [G] est défaillant dans la démonstration de l’inexécution contractuelle par la Sas Groupe Vog,
— elle justifie qu’elle n’a pas abandonné son franchisé mais a mis en place des procédures spécifiques pour l’aider au mieux,
— elle a assuré un suivi du franchisé en lui fournissant des outils de gestion et d’amélioration,
— le prêt a été honoré pendant presque 5 ans, le salon de coiffure a donc dégagé une rentabilité suffisante pour régler les mensualités du prêt pendant 5 ans,
— M. [J] [G] a au demeurant constitué quatre autres sociétés en 2011, 2012, 2013 et 2015 afin d’ouvrir de nouveaux salons de coiffure sous franchise Groupe Vog ce qu’il n’aurait pas fait si la Sas Groupe Vog était à ce point défaillante dans ses obligations.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande formée par la société Crédit Lyonnais contre M. [J] [G]
A/ Sur la disproportion alléguée
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de bien, la disproportion s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Si la banque ne peut se prévaloir de la fiche de renseignements établie le 25 novembre 2013, soit bien postérieurement à l’engagement de caution contracté le 29 juin 2011, il appartient néanmoins à M. [J] [G] de justifier de ses revenus et de ses biens lors de la conclusion de son engagement.
Or, M. [J] [G] ne produit aucun justificatif concernant ses revenus perçus en 2011, ni concernant son patrimoine. Il reconnaît néanmoins qu’il détenait personnellement un bien immobilier d’une valeur nette de 85.526,08 euros.
Dès lors que son patrimoine couvre le montant de son engagement de caution s’élevant à 52.500 euros, celui-ci n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dans la mesure où l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition et il n’y a pas lieu d’examiner si le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
B/ Sur le montant dû
Aux termes du contrat de prêt, il est stipulé en page 10 :
' M. [J] [G] déclare se constituer caution solidaire avec l’emprunteur, envers le prêteur, dans la double limite de pourcentage et de montant maximum indiquée ci-après.
Ainsi la caution s’engage au paiement :
— de 50% de toutes les sommes susceptibles d’être dues au titre du prêt tant en principal qu’en intérêts et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard ainsi que des primes de l’assurance décès invalidité si une assurance a été souscrite;
— qu’en conséquence son engagement de caution au titre du prêt est plafonné à la somme maximum de 52.500 euros. »
Il ressort donc des termes clairs et précis de l’acte de cautionnement que M. [J] [G] s’est engagée dans la double limite de 50% des sommes restant dues et de la somme de 52.500 euros.
Il n’est pas contesté que la somme restant due au titre du prêt s’élève à 39.813,38 euros.
Dès lors, M. [J] [G] n’est tenu que de régler 50% de cette somme, soit 19.906,69 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [G] à payer à la société Crédit Lyonnais le somme de 39.813,38 euros.
2/ Sur les demandes de M. [J] [G] contre la Sas Groupe Vog
A/ Sur l’appel en garantie
La Sas Groupe Vog a présenté une offre de reprise du fonds de commerce de la société [G] 1 pour un montant de 15.000 euros en s’engageant à reprendre à sa charge le capital restant dû des prêts contractés par la société [G] 1 auprès de la société Crédit Lyonnais ainsi que cela résulte du paragraphe D de l’offre de reprise intitulé 'Apurement du passif'.
Elle a précisé que la reprise du prêt améliore le prix proposé tout comme l’abandon de ses créances sur la société Amrioui 1 s’élevant à 56.310,65 euros.
Elle s’est réservé la faculté de se substituer toute personne physique ou morale, existante ou à constituer, pour l’exécution de la reprise du fonds de commerce. Conformément aux dispositions de l’article L.642-9 du code de commerce, elle a indiqué qu’elle restera garante solidaire de l’exécution des engagements de la présente offre.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a arrêté le plan de cession au profit de la Sas Groupe Vog.
Celle-ci s’est substituée la société Shamp. L’acte de cession a été conclu avec la société Shamp en présence du garant, la Sas Groupe Vog.
En application de l’article L.642-9 du code de commerce, la Sas Groupe Vog reste garante solidaire de l’exécution des engagements qu’elle a souscrits. Elle est donc garante de la reprise du prêt à laquelle elle s’est engagée, cette reprise figurant dans le jugement du 15 février 2018 comme partie intégrante du prix.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la Sas Groupe Vog, M. [J] [G] dispose bien d’une action à son encontre en sa qualité de garant.
L’offre de reprise telle qu’elle figure dans le jugement du 15 février 2018 fait clairement apparaître au titre du prix de cession la somme de 15.000 euros outre la reprise de l’emprunt à hauteur de 13.989 euros.
Des lors, même si l’article L642-12 du code de commerce mentionne la prise en charge des échéances du prêt à compter du transfert de propriété, il résulte de l’offre de la Sas Groupe Vog reprise par le tribunal dans son jugement qu’elle s’est engagée à reprendre la somme de 13.989 euros au titre de l’emprunt contracté envers la société Crédit Lyonnais, étant précisé que cette somme correspond au capital restant dû au 15 février 2018, date à laquelle elle est entrée en jouissance du fonds.
En conséquence, c’est à bon droit que M. [J] [G] demande à être garanti par la Sas Groupe Vog à hauteur de la somme de 13.989 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de ses demandes contre la Sas Groupe Vog.
B/ Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [J] [G] ne justifie pas du préjudice subi. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3/ Sur la demande de la Sas Groupe Vog en dommages et intérêts pour procédure abusive
La Sas Groupe Vog qui succombe en appel ne justifie pas d’une procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4/ Sur les mesures accessoires
La Sas Groupe Vog qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.500 euros à M. [J] [G] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu’il a condamné M. [J] [G] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 39.813,38 euros et en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de son appel en garantie à l’encontre de la Sas Groupe Vog.
Le confirme dans ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [G] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 19.906,69 euros.
Condamne la Sas Groupe Vog à garantir M. [J] [G] de cette condamnation à hauteur de 13.989 euros.
Condamne la Sas Groupe Vog aux dépens d’appel.
Condamne la Sas Groupe Vog à payer à M. [J] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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