Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 23/01564 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGFP
[M] [P]
c/
[S] [U]
Société MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] (RG : 22/00277) suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023
APPELANT :
[M] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[S] [U]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Société MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [M] [P] est le propriétaire d’un chien de race pointer anglais, nommé Rogue né le [Date naissance 3] 2020.
2 – Le 17 décembre 2020, M. [P] a convié M. [S] [U] à son domicile sis [Adresse 6].
Alors que M. [U] était au volant de son véhicule, et roulait sur la propriété de M. [P], son véhicule et le chien Rogue, âgé de 8 mois, se sont heurtés. Cet accident a occasionné plusieurs blessures au chien.
3 – Un constat a été rédigé le 17 décembre 2020 et transmis par M. [U] à son assureur la mutuelle de [Localité 10] assurances. Suite aux échanges avec la compagnie Groupama, assureur de M. [P] M. [U] a retourner un questionnaire complémentaire à son assureur .
4 – Par courrier du 24 septembre 2021, M. [P] a mis en demeure M. [U] de lui rembourser les frais de vétérinaire.
5 – Par acte du 1er février 2022, M. [P] à fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir juger qu’il est responsable de son préjudice et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 008,82 euros en réparation de son préjudice matériel pour les soins vétérinaires, outre le paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
6 – Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [P] à payer à M. [U] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] à payer à la société Mutuelle de [Localité 10] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie gardera ses propres dépens ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— constaté que l’exécution provisoire est de plein droit.
7 – M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2023, en toutes ses dispositions.
8 – Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2023, M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [P] à payer à M. [U] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] à payer à la société Mutuelle de [Localité 10] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie gardera ses propres dépens.
— débouté les parties pour le surplus ;
— déclarer M. [U] responsable des dommages subis par le chien Rogue, et du préjudice de M. [P] ;
— condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 2 008,82 euros en réparation de son préjudice matériel pour les soins vétérinaires de Rogue ;
— condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre des souffrances endurées de son jeune chiot et la perte de chance de le voir participer aux concours canins, auxquels il ne peut dorénavant plus prétendre ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société Mutuelle de [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
9 – Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement dont appel ;
— condamner M. [P] à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens.
À titre subsidiaire :
— juger que M. [U] est régulièrement couvert pour le sinistre par la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances ;
— juger que la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances devra prendre à sa charge les conséquences de l’accident du 17 décembre 2020 ;
— condamner la partie succombante à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
10 – Par dernières conclusions déposées le 24 juillet 2023, la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant :
— condamner M. [P] à verser à la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
11 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12 – La cour est saisie de l’infirmation du premier jugement qui a reconnu la faute du propriétaire du chien qui ne l’avait pas attaché alors qu’il avait ouvert le portail permettant à son ami conduisant son véhicule de pénétrer chez lui. Les parties s’opposent sur l’attitude du chien, l’appelant soutenant que le conducteur roulait à une allure excessive et l’intimé soutenant au contraire qu’il est venu à la rencontre de son véhicule qu’il a heurté en voulant jouer ou défendre son territoire.
13 – La responsabilité de M. [U] est ainsi recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil alors que celle de M. [P] l’est sur le fondement de l’article 1243 du même code.
1 – Sur la responsabilité des dommages causés au chien
14 – Selon les articles1240, 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, en application de l’article 1243 du même code, 'le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
Cette responsabilité à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
15 – Il n’est pas contesté que le chien victime n’a causé aucun dommage mais que, la faute de M. [P] en sa qualité de gardien du chien victime si elle est établie, peut limiter ou exclure l’indemnisation des dommages subis.
16 – En l’espèce, le constat amiable d’accident automobile établi entre les parties mentionne le choc entre le chien et le véhicule. M. [U] y précise : 'je roulais dans l’allée, le chien est venu me percuter au niveau de la roue arrière coté conducteur’ et M. [P] : ' le véhicule B a percuté mon chien en roulant dans ma propriété',
Le constat ne fait pas référence à une vitesse excessive du véhicule. Seule les renseignements complémentaires de M. [P] à sa compagnie d’assurance précisent 'il semblerait qu’il est entré trop vite et a percuté le chien'. M. [U] de son côté a précisé à sa compagnie d’assurance que 'le chien est arrivé en courant sur le côté gauche de la voiture, alors que je m’avançais vers la maison. Le chien ne m’a pas coupé la voie, il m’a percuté sur la roue arrière côté conducteur, je ne l’ai pas vu arriver'.
17 – La vitesse excessive du véhicule de M. [U] est attestée par Mme [W] témoin des faits pour s’être trouvée sur la terrasse et ayant vu le véhicule arriver très vite alors qu’il savait qu’il y avait un jeune chien. 'Il n’a pas freiné et est passé carrément sur le chien. Après son arrêt, une vingtaine de mètres plus loin, il et descendu de voiture et quand il a vu le chien, il a appelé la clinique vétérinaire'. Mme [W] précise ainsi que chez le vétérinaire, M. [U] a indiqué 'qu’il avait démarré trop vite dans l’allée'. En revanche, le témoignage de M. [Y], voisin est très lapidaire et de par la situation de la maison et les photographies produites aux débats alors que les parties confirment qu’il faisait nuit, ne pouvait être témoin de la scène sauf à attendre lui-même le passage de la voiture.
18 – Le vétérinaire atteste de ce que M. [U] a bien accompagné Mme [W] et qu’il s’est présenté comme 'être le conducteur du véhicule ayant heurté le chien'. Il atteste que le chien présentait une boiterie de l’antérieur droit avec de multiples plaies présentant des saignements importants sur ce membre et sur le postérieur gauche. Des factures de soins produites aux débats il ne peut être confirmé l’écrasement de la patte du chien comme le soutien M. [P], le chien ayant été mis sous observation pendant 24heures, ayant subi divers examens radiographiques et prises de médicaments notamment antalgiques et de pansements. En revanche, le compte rendu d’examen orthopédique 12 avril 2020 diagnostique une entorse de grade 2 du ligament collatéral médial ayant nécessité une intervention chirurgicale le 24 décembre 2020, les tissus étant abîmés.
Alors que M. [P] soutient que le véhicule a roulé sur le chien avec sa roue avant puis avec sa roue arrière, les blessures ne font pas état d’une patte écrasée mais de blessures occasionnées sur une partie du corps sans fracture.
19 – Au regard de l’importance du dommage causé à la patte du chien, qui a entraîné une déformation de ses tissus musculaires et ligamentaires nécessitant une opération 4 mois après l’accident, il est établi que par sa vitesse non adaptée dans l’allée de l’habitation et par l’absence de maîtrise de son véhicule, M. [U] est à l’origine de l’accident avec le chien.
20 – Toutefois, il ne peut être sous-estimé la négligence et le défaut de vigilance de M. [P] qui avait la maîtrise de son jeune chien mais également du portail qu’il a volontairement ouvert pour y laisser entrer M. [U]. Alors que M. [P] était dans sa propriété privée, il ne saurait lui être reproché de laisser son chien déambuler sans laisse ou attaché au sein de sa propriété, mais de ne pas avoir anticiper la réaction de son jeune chien face à un véhicule qui pénétrait sur 80 mètres dans l’allée de la maison. Il a ainsi participé aux dommages causés à son chien à hauteur de 50%.
21 – En conséquence de quoi, la responsabilité de M. [U] est établie à hauteur de 50%.
2 – Sur la réparation du préjudice
22 – L’appelant sollicite le remboursement des frais vétérinaires ainsi que du préjudice moral subi du fait de l’impossibilité pour le chien de participer aux concours canins.
23 – Le chien présentait alors une boiterie de l’antérieur droit avec multiples plaies et saignements importants sur ce membre ainsi que sur le postérieur gauche. Il est justifié des examens radiographiques, associés à une prescription d’anti-douleurs, d’anti-inflammatoires et de cicatrisants.
En revanche, ne sont pas justifiés du lien avec l’accident des examens échographiques et hospitalisation du 26 janvier 2021, suivant facture n°F83252, et les deux radiographies supplémentaires du 1er février 2021.
24 – La responsabilité de M. [U] étant retenue pour moitié, il sera condamné à rembourser 50% des frais médicaux directement liés à accident, soit la somme de 664,78 euros (1. 329,56 / 2), aucun élément ne permettant de démontrer que la pyodermite, maladie dermatologique était liée aux médicaments qui étaient nécessaires suite à l’accident.
25 – Le chien de M. [P] est un pointer pure race, mais sa confirmation LOF postérieurement à l’accident le 10 septembre 2021 ne permet pas de déduire la volonté de le faire concourir.
Le jugement sera infirmé quant au remboursement d’une partie des frais vétérinaires par M. [U] mais confirmé quant au rejet de la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice à ne pouvoir faire concourir le chien.
3 – Sur la garantie de la mutuelle de [Localité 10]
26 – La société d’assurance mutuelle de [Localité 10] reconnaît être assureur responsabilité civile de M. [U]. Ce dernier verse les garanties souscrites couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages subis par des tiers, résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué.
27 – En l’absence d’opposition de la compagnie d’assurance sur le principe ni sur le montant des dommages à garantir, et conformément au contrat souscrit, il convient de la condamner à garantir M. [U] des sommes mises à sa charge au titre de l’accident survenu le 17 décembre 2020 correspondant à 50% des frais vétérinaires retenus.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
28 – Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré, sauf e ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare responsables M. [U] et M. [P] des dommages causés au chien Roque le 17 décembre 2020 à hauteur de 50% chacun,
Condamne M. [U] à verser à M. [P] la somme de 664,78 euros au titre du remboursement des frais vétérinaires,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à garantir M. [U] des sommes mises à sa charge au titre de l’accident du 17 décembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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