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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 nov. 2025, n° 25/06505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06505 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQDT
Du 04 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant [N] [W] ou [N] [W]
né le 09 Février 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA du [Localité 4]
non comparant
assisté de Me Ghizlaine DEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, choisi, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 27.10.2025 à Monsieur [N] [W] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 27.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 13h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 3.11.2025 à 10h51, Monsieur [N] [W] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 31.10.2025 à 12h20, qui lui a été notifiée et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le fait que l’arrêté de placement en rétention pris par la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi au regard de l’insuffisance de motivation en lien avec sa situation réelle et n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence administrative
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en l’absence de preuve de diligences de la part de la préfecture.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Monsieur [W] n’a pas comparu dans la mesure où il n’a pu être amené à la cour d’appel par les services de police en raison du manque d’effectifs du service.
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [W] a d’abord soulevé la violation des droits de la défense et de l’accès au juge en faisant valoir que Monsieur [W] n’avait pas pu comparaitre sans que la preuve d’un obstacle insurmontable ne soit établie.
Il a ensuite indiqué qu’il était possible de l’assigner à résidence puisqu’il présentait des garanties de représentation puisqu’il loge chez son frère.
Le conseil de la préfecture a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [W] en exposant que la déclaration d’appel devait être qualifiée de non motivée en raison du fait que les motifs formulés au soutien de l’appel formés sont tous, irrecevables.
S’agissant de la décision de placement en rétention qui est critiquée au titre de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence, le conseil de la préfecture indique ainsi que la critique de l’arrêté de placement à ce stade de la procédure est irrecevable.
S’agissant du défaut de diligences de l’administration le conseil de la préfecture fait valoir que ce moyen est irrecevable car non motivé.
Il conclut donc à l’irrecevabilité de l’appel.
Subsidiairement il soutient que le défaut de diligences n’est pas fondé.
Enfin il indique s’agissant de la violation des droits de la défense que l’avocat de l’étranger a pu être entendu et même produire des pièces.
Enfin il rappelle que l’assignation à résidence n’est pas envisageable en l’absence de remise d’un passeport.
SUR CE,
Selon le dernier alinéa de l’article L743-21 du CESEDA sont applicables devant le magistrat de la cour d’appel la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article L 743-6 du CESEDA le magistrat statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l’intéressé ou de son conseil s’il en a un.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il ne peut être porté atteinte au droit le droit de l’intéressé d’être entendu par le juge que pour des motifs insurmontables. Ceux ci ne sont pas caractérisés en l’espèce puisque l’absence de présentation de Monsieur [W] devant la cour est la conséquence d’une absence de personnel suffisant pour l’escorter à la cour d’appel de Versailles.
Par ailleurs le texte indique que le magistrat statue après avoir entendu l’intéressé ou son conseil mais il ressort également de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’audition du seul conseil ne peut résulter que d’une volonté expresse de l’étranger de renoncer à son droit d’être entendu par le juge. En l’espèce le délégué du premier président n’a entendu le conseil de Monsieur [W] qu’en raison de l’absence de comparution de celui-ci et de tout recours à la visioconférence.
La constatation faite par le délégué du premier président d’une atteinte susbtantielle aux droits de l’étranger dans le cadre de la procédure d’appel a pour conséquence qu’il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, dont le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel qui ne pouvait être examiné que dans le cadre d’une procédure d’appel non entachée d’irrégularité, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [W] étant observé qu’il est impossible pour la cour d’envisager un nouveau renvoi du dossier pour faire venir l’étranger au regard des délais s’imposant à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [N] [W]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles, le mardi 04 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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