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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 mars 2023, N° 22/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°139
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZ7
AV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 mars 2023 RG :22/00252
[V]
S.C.I. PALM INVESTS
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 14 Mars 2023, N°22/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [V]
né le 06 Décembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. PALM INVESTS, Société civile immobilière au capital de 205,00 ', immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 165 215 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [Z] [M], Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 ', immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MARGO & Associés désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 8 février 2022,
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2023 par Monsieur [T] et la SCI Palm Invests à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 22/00252 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2023 par Monsieur [T] [V] et la SCI Palm Invests, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 juillet 2023 par la SELARL BRMJ, intimée, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Margo et associés et désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 8 février 2022, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 10 mars 2025;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 mars 2025.
Vu l’extrait kbis de la société Margo versé au débat, en cours de délibéré, par Monsieur [T] [V] et la SCI Palm Invests, avec l’autorisation de la cour,
Sur les faits
La S.A.S. Margo & associés exerçait sous l’enseigne 'Mon agence & moi’ une activité d’agence immobilière.
Suivant message électronique du 12 mai 2017, Monsieur [T] [V] a demandé à la S.A.S. Margo & associés de procéder à l’évaluation d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3], d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 3], d’un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 3] et de sept appartements en cours de finition dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 30 décembre 2019, la S.A.S. Margo & associés a adressé à la SCI Palm Invests, dont Monsieur [T] [V] est l’associé majoritaire et le gérant, une facture d’un montant de 5 100 euros TTC.
Par courrier recommandé de son conseil du 5 novembre 2020, la S.A.S. Margo & associés a mis en demeure Monsieur [T] [V], en qualité de représentant de la SCI Palm Invests, de régler la somme de 5 100 euros dans un délai de quinze jours.
Selon jugement rendu le 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Margo & associés et désigné la Selarl BRMJ, prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 février 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl BRMJ, prise en la personne de Me [M], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Sur la procédure
Par exploit du 20 mai 2022, la Selarl BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Margo & associés, a fait assigner la SCI Palm Invests en paiement devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Monsieur [T] [V] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a statué et :
« Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [T] [V]
Déboute la SCI Palm Invests de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Déclare recevable l’action de la SELARL BRMJ ;
Dit n’y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [T] [V] ;
Condamne la SCI Palm Invests à verser à la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associés, une somme de 5 100 euros en paiement de la prestation de service commandée le 12 mai 2017 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020 ;
Condamne la SCI Palm Invests à verser à la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associes, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [V] à verser à la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associés, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Palm Invests et Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance. ».
Monsieur [T] et la SCI Palm Invests ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de Monsieur [T] [V].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [T] [V] et la société Palm Invests, appelants, demandent à la cour de :
« Juger l’appel de Monsieur [V] et de la SCI Palm Invests recevable et bien fondé,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Palm Invests de ses demandes,
— déclaré l’action recevable,
— dit n’y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [V],
— condamné la SCI Palm Invests à verser à la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associés une somme de 5.100 euros en paiement de la prestation de service commandée le 12 mai 2017,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre
2020,
— condamné la SCI Palm Invests à verser à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo une somme de 1250 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [V] à verser à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo une somme de 1250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Palm Invests et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
Réformant la décision entreprise,
Ordonner la mise hors de cause de la SCI Palm Invests,
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées contre la SCI Palm Invests
En conséquence,
Débouter la SELARL BRMJ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [T] [V] en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
Faisant application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation,
Dire et juger les demandes formulées irrecevables et mal fondées,
Constater que l’action est prescrite,
Condamner la SELARL BRMJ aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que les biens immobiliers estimés n’appartiennent nullement à la SCI Palm Invests mais à Monsieur [T] [V], à titre personnel. La demande d’estimation a été faite par ce dernier pour les seuls besoins de la liquidation de son régime matrimonial. La SCI doit être mise hors de cause.
Les appelants expliquent qu’il n’a jamais été prévu que la prestation soit rémunérée. Aucun devis, ni contrat n’a été signé. La facture n’a été émise que plus de 30 mois après la prestation et six mois seulement avant le dépôt de bilan de l’agence immobilière qui est intervenu le 10 juin 2020.
Les appelants soutiennent que Monsieur [T] [V] étant un consommateur, aucune facturation, demande de paiement ou mise en demeure n’est intervenue avant l’expiration du délai de prescription de l’article L218-2 du code de la consommation, soit le 6 juin 2019.
Les appelants estiment que la facturation doit être ramenée à de plus justes proportions. En effet, la mission confiée à l’agence immobilière est parfaitement classique, le nombre de logement et l’importance de la mission réalisée est à relativiser. Il existe quatre biens immobiliers et non dix.
Dans ses dernières conclusions, la société BRMJ, intimée, ès qualité, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1344-1 et 1710 du code civil, de l’article L 641-9 du code de commerce, de :
« Débouter la SCI Palm Invests et Monsieur [T] [V], de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 mars 2023.
Y ajoutant,
Condamner solidairement la SCI Palm Invests et Monsieur [T] [V] à porter et payer à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associés la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens. ».
L’intimée réplique qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur [V] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir soulevée par ce dernier.
L’intimée souligne que les évaluations ont été effectuées à la demande de la SCI, selon ses directives et afin de répondre à ses besoins professionnels. La SCI souhaitait monter des dossiers de financement afin de racheter les biens de Monsieur [V] dans le cadre de la liquidation de sa communauté matrimoniale. Il existe un rapport direct entre la prestation sollicitée et l’activité professionnelle de la SCI. Cette dernière ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation. Il n’est pas sérieux de prétendre que la prestation sollicitée tenant à l’évaluation de pas moins de dix biens immobiliers avec leur rendement locatif potentiel et valeur vénale devait être effectuée à titre gracieux.
Le ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 125 du même code, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Il résulte de l’extrait kbis de la société Margo et associés qui est versé au débat que, par ordonnance du 28 août 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la SELARL Bleu Sud, représentée par Me [R] [Y], en remplacement de la SELARL
La SELARL BRMJ, qui est la seule intimée, n’est donc plus le liquidateur de la société Margo et associés et le liquidateur nouvellement désigné n’a pas été mis en cause par les appelants.
La cour soulève d’office le défaut de qualité de la SELARL BRMJ et ordonne la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure par les appelants.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant par arrêt avant-dire-droit,
Vu la cessation des fonctions de liquidateur de la SELARL BRMJ,
Soulève d’office le défaut de qualité de la SELARL BRMJ ès qualités,
Invite Monsieur [T] et la SCI Palm Invests à régulariser la procédure par mise en cause de la société Bleu Sud, nommé liquidateur en remplacement de la société BRMJ par ordonnance du 28 août 2024,
Ordonne la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 5 juin 2025 à 9 heures 30,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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