Irrecevabilité 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 20 mars 2025, n° 23/13848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Es qualité d'assureur de la société COUVERTURE VAROISE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/13848 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEC4
Ordonnance n° 2025/M
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [Y] [A]
défaillante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
Es qualité d’assureur de la société COUVERTURE VAROISE
par intervention forcée de la SMABTP du 14/05/2024
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE par la SMABTP le 15 mai 2024
défaillante
S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE
éssignation en INTERVENTION FORCEE du 14 mai 2024 par la SMABTP
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance SMABTP
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ESTEREL BAY représenté par son syndic en exercice le cabinet immobilier [N] [U] SARL représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ARTELIA
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société SA ESTEREL BAY IMMOBILIER défaillante
SAS LITTORAL FORCE LUMIERE
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 20 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 09/11/2023 la S.A. ALLIANZ IARD a fait appel d’un jugement en date du 05/09/2023 du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires ESTEREL BAY la somme de 2.876 € TTC, au titre des travaux de plomberie, en ce compris la VMC.
Condamné la SA ALLIANZ IARD à rembourser à [Y] [A] les travaux dont elle a avancé le paiement, savoir :
— l’entreprise [S] [X], dont la facture s’élève à la somme de 1.304,60 €,
— l’entreprise FRANCK SERVICE, dont la facture s’élève à la somme de 917,62 €,
— l’entreprise MDA dont la facture s’élève à la somme de 4.510,00 € ;
Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à [Y] [A] la somme de 22.800,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamné la SA ALLIANZ IARD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— Une somme de 6.000 € à [Y] [A],
— Une somme de 6.000 € au syndicat des copropriétaires ESTEREL BAY ;
Jugé qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application en l’espèce de ces dispositions à l’égard des autres parties ;
Condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ordonnance du 18/04/2024, le conseiller de la mise en Etat a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la SA ESTEREL BAY IMMOBILIER ;
Par conclusions du 23/07/2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Déclarer et JUGER irrecevables les prétentions de la SMABTP tendant à obtenir la condamnation de la société ABEILLE ET SANTE en application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, dès lors que les circonstances ayant conduit la SMABTP à poursuivre la condamnation de la concluante en appel, étaient connus d’elle dès le procès de première instance.
CONDAMNER la SMABTP au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Ainsi qu’aux entiers des pans distraits au profit de Maître Dominique PETIT avocats aux offres de droit
Par conclusions notifiées le 09/08/2024, arguant qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société couverture varoise, demande au conseiller de la mise en Etat :
DECLARER irrecevable la demande tendant à l’intervention forcée de la Société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société COUVERTURE VAROISE, telle que formée par voie d’assignation à la demande de la SMABTP, par acte en date du 14 mai 2024,
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la Société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société COUVERTURE VAROISE,
CONDAMNER la SMABTP à régler à la Société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société COUVERTURE VAROISE le montant de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 11/09/2024, LA SMABTP demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les dispositions des articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
PRONONCER la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel initiée par la société ALLIANZ IARD portant le numéro de RG 23/13848 devant le Chambre 1-4 de la Cour de céans.
JUGER que l’évolution du litige implique la mise en cause des sociétés COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT(CAA), COUVERTURE VAROISE, ARTELIA et APAVE, responsables de la survenance des désordres allégués par Mme [Y] [A], et de leurs assureurs, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD & SANTE et LOYD’S INSURANCE COMPANY,
JUGER recevables les demandes formées par la SMABTP à l’encontre des sociétés COUVERTURE VAROISE, ARTELIA, APAVE, ABEILLE IARD & SANTE et AXA FRANCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMAPNY et GENERALI IARD,
CONDAMNER ces mêmes parties à payer à la requérante la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX [Localité 3], aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 28/10/2024 la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Déclarer et JUGER irrecevables les demandes de la SMABTP tendant à obtenir la condamnation de la société ABEILLE ET SANTE en application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, dès lors que les circonstances ayant conduit la SMABTP à poursuivre la condamnation de la concluante en appel, étaient connus d’elle dès le procès de première instance.
CONDAMNER la SMABTP au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Ainsi qu’aux entiers des pans distraits au profit de Maître Dominique PETIT avocats aux offres de droit
Ajoutant que la circonstance tenant au fait que la société ALLIANZ IARD sollicite aujourd’hui la condamnation des parties sur le fondement de la subrogation ne constitue pas une circonstance nouvelle puisque la demande de condamnation était déjà contenue dans ses écritures de 1 ère instance dirigée à l’encontre de la SMABTP et peu importe en tout état de cause le fondement juridique de cette condamnation, elle ne saurait constituer une modification des données du litige.
Par conclusions notifiées le 07/01/2025, la compagnie ALLIANZ s’en rapporte à justice sur l’irrecevabilité des demandes de la société SMABTP formulées à l’encontre des compagnies ABEILLE IARD ET SANTE et AXA France IARD en cause d’appel le 14 mai 2024
Par conclusions notifiées le 07/01/2025, la SARL SOCIETE COUVERTURE VAROISE demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,
DECLARER ET JUGER irrecevable les demandes de la SMABTP tendant à voir juger la société COUVERTURE VAROISE aux côtés de COORDINATION, AGENCEMENT, AMENAGEMENT, ARTELIA et APAVE responsables des désordres allégués par Madame [Y] [A] ;
LES VOIR CONDAMNER in solidum avec leur compagnie d’assurances à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au profit de Madame [A] ;
LES VOIR CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La concluante est également fondée à solliciter que lui soit allouée une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évolution du litige de nature à motiver une dérogation au principe du double degré de juridiction n’est pas caractérisée.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 09/01/2025.
Motivation :
A titre liminaire, la demande de jonction ne désigne pas précisément la deuxième l’affaire concernée.
Elle ne peut prospérer.
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes d’un arrêt d’assemblée plénière de la cour de cassation en date du 11/03/2005, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, la SA ALLIANZ a intimé madame [Y] [A], le SDC ESTEREL BAY, la SA AXA France IARD, la SAS ARTELIA, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA ESTEREL BAY IMMOBILIER, S.A.S. LITTORAL FORCE LUMIERE et la SMABTP.
La SMABTP a, par actes en date du 14/05/2024, assigné en intervention forcée la société Abeille Iard & Santé anciennement AVIVA ASSURANCES (assureur d’Artelia) , la société GENERALI (assureur de CAC) , la SA AXA France IARD (assureur de la société couverture varoise)et la société couverture varoise .
La société ABEILLE ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL SOCIETE COUVERTURE VAROISE se prévalent de l’irrecevabilité de ces appels en intervention forcée en l’absence d’évolution du litige, de faits nouveaux révélés depuis la décision de première instance impliquant leur mise en cause.
L’absence de jonction par le juge de la mise en Etat des procédures RG 21/03449 à l’initiative de madame [A] et n°22/02739 ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
Ensuite, l’ouverture du recours de l’assureur dommages ouvrages contre les constructeurs et leurs assureurs par l’effet du paiement d’indemnités à madame [A] et au SDC des copropriétaires ne constitue pas la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige dans la mesure où la société ALLIANZ a conclu à la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à la relever des condamnations prononcées à son encontre dès la première instance (conclusions du 04/05/2020).
Enfin, Maître [W] ayant été désigné mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société CAA par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 09/03/2015, la procédure collective de cette société, la demande de communication des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en date du 02/05/2024 ne peuvent constituer des faits nouveaux ou révélés depuis la décision de première instance.
Partie perdante la SMABTP paiera les dépens de l’incident.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelant et des autres intimés.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et pat mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de jonction de la SMABTP
Dit irrecevable les assignations en intervention forcée de la SMABTP dirigées contre La société ABEILLE ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL SOCIETE COUVERTURE VAROISE
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SMABTP aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 4], le 20 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Appel
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Arménie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Asile ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Consommation d'eau ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Auteur ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vétérinaire ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donneur d'ordre ·
- Commission ·
- Recours
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Déclaration de créance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Centrale ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Droit de retrait ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Cession ·
- Engagement de caution ·
- Franchise ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.