Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 18 juin 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 14/25
n° RG : 24/0021
A l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7]
domicilié au cabinet de son conseil Me Perceval [R] sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3], substitué à l’audience par Me Bernadette NGO MASSOGUI
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 mars 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Christophe HARENG
JRDP – 21/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2024, M. [G] [Y] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lille, statuant selon la procédure de comparution immédiate, a fait droit à la demande de délai de M. [Y], renvoyé le jugement de son affaire à l’audience du 28 juin suivant et, dans l’attente, l’a placé en détention provisoire pour infractions en matière de stupéfiants.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M. [Y] des fins de la poursuite.
Sur appel du parquet de Lille, par arrêt du 15 mai 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 28 juin 2021.
La détention injustifiée de M. [Y] a duré du 3 juin 2021 (date de son incarcération) au 28 juin suivant (date du jugement de relaxe), soit pendant 26 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 8 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 963,20 € en réparation du préjudice financier lié à la perte de chance de percevoir un salaire';
— 1 500 € correspondant aux frais d’avocat';
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 26 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1 400 €, que le préjudice matériel lié aux frais d’avocat soit indemnisé à hauteur de 1 500 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [Y] soit indemnisé à hauteur de 1 400 €, que le préjudice matériel lié aux frais d’avocat soit fixé à 1'500 €, que la somme demandée au titre des frais irrépétibles soit réduite à plus de justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
A l’audience du 26 mars 2025, M. [Y] maintient ses demandes indemnitaires. Il expose que son préjudice moral s’est trouvé aggravé par les circonstances de son jeune âge au moment de son incarcération, de la crainte d’une lourde sanction pénale et de la privation de liens familiaux. Il fait également valoir la souffrance des membres de sa famille, ses difficiles conditions de détention ainsi qu’un état de santé fragile en raison de son diabète.
Il indique qu’en raison de son incarcération, il n’a pu suivre une formation d’annonceur sentinelle prévue du 7 au 11 juin 2021 et que faute de cette formation, il n’a pu prétendre à un tel emploi.
L’agent judiciaire de l’Etat confirme ses précédentes écritures. Il soutient que les causes d’aggravation du préjudice moral de M. [Y] ne sont pas établies, pas plus que la perte de chance de percevoir un revenu.
Le ministère public indique s’en rapporter à ses précédentes écritures, s’agissant de ses offres indemnitaires et des moyens qui les soutiennent.
Aux termes des débats tenus le 26 mars 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 23 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025 puis au 18 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
JRDP – 21/24 – 3ème page
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 9 juillet 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de Douai en date du 15 mai 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’appel de Douai en date du 24 mai 2024 attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, l’arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes :
— le 22 juin 2016, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants,
— le 29 novembre 2016, par le tribunal pour enfants de Dunkerque, au titre d’une composition pénale, à suivre un stage ou une formation à caractère sanitaire, social ou professionnel pour recel de vol et conduite d’un véhicule sans permis,
— le 5 octobre 2018, par le président du tribunal de grande instance de Dunkerque, après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour infractions en matière de stupéfiants,
— le 1er février 2019, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour infractions en matière de stupéfiants.
Il s’ensuit que M. [Y] avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 3 juin 2021.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— son jeune âge au moment de son incarcération injustifiée,
JRDP – 21/24 – 4ème page
— la crainte d’une sanction pénale lourde, eu égard à la récidive encourue,
— la privation de liens familiaux et la souffrance des proches,
— les conditions de détention difficiles au sein du centre pénitentiaire d'[5]ullin, en raison de la surpopulation carcérale,
— son état de santé et la nécessité de soins constants.
S’agissant de la circonstance liée à son jeune âge, celle-ci est inopérante au regard du constat que M. [Y] avait déjà été détenu avant son incarcération injustifiée.
En ce qui concerne la crainte d’une sanction pénale lourde, celle-ci, uniquement consécutive à la qualification pénale des faits reprochés, est sans lien direct avec la détention du requérant,
S’agissant de la privation des liens familiaux et de la souffrance des proches, cette conséquence inhérente à la détention, pour ce qui concerne la privation des liens familiaux, ne saurait constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [Y] que pour autant qu’elle soit établie.
Le requérant produit, au soutien de ses dires, deux attestations respectivement établies par Mme'[M] [Y], sa mère, et Mme [C] [Y], son épouse, aux termes desquelles ces deux personnes avaient particulièrement souffert de la détention du requérant et de la dégradation de son état de santé.
Cependant, les documents produits sont insuffisants à la démonstration de la privation alléguée des liens familiaux.
Par ailleurs, le préjudice moral invoqué des deux rédactrices des attestations est dépourvu de lien avec celui du requérant et ne saurait donner lieu à réparation.
En ce qui concerne l’état de santé du requérant et les soins que celui-ci requiert, il est produit aux débats par M. [Y] des pièces médicales descriptives de ses problèmes de santé et des suites médicales nécessaires.
Cependant, les éléments ainsi produits n’apportent pas la démonstration de la connaissance acquise par l’administration pénitentiaire des problèmes de santé de M. [Y], ni d’une dégradation de cet état de santé en lien avec l’incarcération ou enfin que M. [Y] se soit trouvé privé des soins que cet état de santé nécessitait.
Il suit de ce qui précède que les circonstances invoquées au titre de l’aggravation du préjudice moral ne se trouvent pas établies.
Par ailleurs, le requérant met en cause les conditions matérielles et humaines de sa détention au sein de la maison d’arrêt. Il produit, à ce sujet, l’état actualisé au 1er mai 2021 du taux d’occupation des établissements pénitentiaires du ressort de la cour d’appel de Douai établi par la direction interrégionale des services pénitentiaires, dont il ressort que le taux d’occupation du centre pénitentiaire d'[5]ullin était de 120,8%.
Il se trouve établi, par le caractère contemporain à la détention de M. [Y], de la surpopulation carcérale dans cet établissement pénitentiaire, que la détention du requérant s’est nécessairement exécutée dans un contexte difficile, ce qui constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Au regard de cette circonstance qui établit que cette détention injustifiée a eu des conséquences particulières pour le requérant, il y a lieu de majorer le préjudice moral réparable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice moral.
JRDP – 21/24 – 5ème page
Sur le préjudice matériel':
M. [Y] demande, à ce titre, d’une part, la réparation de la perte de chance d’obtenir un salaire et, d’autre part, l’indemnisation des frais d’avocat qu’il a dû engager à propos de sa détention.
— S’agissant de la l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir un salaire
L’indemnisation de la perte de chance est subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
M. [Y] fait valoir que, par suite de son incarcération, il n’a pas pu suivre une formation initiale TES M-Annonceur sentinelle- à laquelle il était convoqué le 7 juin 2021, d’une durée de cinq jours et qui lui aurait permis d’occuper ensuite un emploi d’annonceur sentinelle rémunéré en moyenne à hauteur de 1'790 € par mois.
Il soutient avoir perdu une chance d’occuper un tel emploi et évalue son préjudice en rapportant le salaire moyen afférent à cet emploi à la durée de la détention (trois semaines et demi).
Ni les pièces produites par M. [Y], ni le décompte établi par lui n’apportent la démonstration d’une perte de chance.
En effet, d’une part, les documents communiqués ne démontrent pas la probabilité soutenue qu’à l’issue de cette formation, M. [Y] se serait vu proposer un emploi. D’autre part, à supposer même cette probabilité établie, M. [Y] est mal fondé à soutenir que sa perte de chance a commencé à courir à compter du 3 juin 2021, date de son incarcération, alors que celle-ci n’aurait pu débuter qu’au terme du stage soit le 12 juin 2021.
Il convient donc de débouter M. [Y] de ce chef de demande.
— S’agissant de la réparation du préjudice lié aux frais d’avocat
Le requérant sollicite une somme de 1 500 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention. Il justifie sa demande par la production d’une facture détaillée en date du 10 juin 2023 qui établit que l’indemnisation revendiquée est en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et la somme de 1'500 € sera allouée à M.'[Y].
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [Y] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [G] [Y] ;
ALLOUONS à M. [G] [Y] la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 €) au titre de son préjudice moral';
JRDP – 21/24 – 6ème page
DEBOUTONS M. [G] [Y] de sa demande présentée au titre de la perte de chance de percevoir un salaire ;
ALLOUONS à M. [G] [Y] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de ses frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [G] [Y] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 18 juin 2025,
en présence de M. M. Antoine STEFF, avocat général
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Retraite supplémentaire ·
- Conseil d'administration ·
- Retraite complémentaire ·
- Promesse d'embauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Nullité ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Montant ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Rééchelonnement ·
- Congé parental
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réparation ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tantième
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Pension de retraite ·
- Condition ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Conseil d'administration ·
- Déclaration ·
- Loyer modéré ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Titre ·
- Démission
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Qualités ·
- Renouvellement du bail ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acte ·
- Refus ·
- Ordonnance sur requête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en recherche de paternité ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- Père ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Apport ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Ordonnance de protection ·
- Notaire ·
- Indivision
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.